Les allégations relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre dans la publicité dirigée vers les consommateurs

A.1 Introduction

NCP procédera à l’examen des allégations non thérapeutiques qui établissent une comparaison, et à celles qui n’en font aucune, à l’intérieur des publicités de médicaments en vente libre destinées aux consommateurs, afin d’en établir la conformité avec les grands principes de la publicité tels qu’ils s’expriment dans l’article 9(1)1 de la Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement, les politiques et lignes directrices du Programme des produits thérapeutiques (PPT), ainsi qu’avec ses propres politiques d’approbation.

Cette politique d’approbation développée par NCP vient compléter celle du programme du PPT qui s’intitule Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre2.

En conformité avec la politique du PPT, cette politique d’approbation de NCP porte uniquement sur les comparaisons non thérapeutiques entre les médicaments et les non médicaments qui sont faites dans les publicités sur les médicaments. Elle ne porte pas sur les comparaisons non thérapeutiques entre les non médicaments et les médicaments qui sont faites dans les publicités sur les produits qui ne sont pas des médicaments. (Voir également la section A.2 intitulé Portée).

À la suite de la mise en application de cette politique d’approbation, il est possible que des modifications ou des précisions y soient apportées.

A.2 Portée

Selon la section 3 de la politique du PPT intitulée: Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre,

« La présente politique s’applique à la comparaison de propriétés non thérapeutiques d’un médicament en vente libre avec celles d’autres médicaments en vente libre ou à d’autres catégories de produits d’usage humain, dans la publicité et dans l’étiquetage destinés aux consommateurs.

Cette politique ne s’applique pas:

  • au rapport coût-efficacité relatif3 des médicaments;
  • aux allégations comparatives au sujet des attributs thérapeutiques (de la qualité de vie notamment), ou des ingrédients dans un produit pharmaceutique qui contribuent à son usage thérapeutique prévu (p. ex. vitamines, minéraux, fibre)4 qui sont faites dans la publicité de tous les médicaments d’usage humain;
  • à la promotion d’autres catégories de produits comparées à des médicaments en vente libre (p.ex. aliments vs médicaments) à l’aide d’allégations comparatives portant sur des aspects non thérapeutiques5;
  • aux questions nouvelles qui concernent la classification d’un produit comme les produits de santé naturels ou les aliments fonctionnels, à moins qu’il ait été déterminé qu’un produit est classé comme médicament » (et, dans un tel cas, la politique d’approbation de NCP s’applique).

B.1 - Définitions

Les définitions du PPT:
Tel que défini dans la section 4 de la politique du PPT intitulée: Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre:

« Propriétés non thérapeutiques d’un médicament s’entend de ses caractéristiques physiques, sensorielles6 ou commerciales7, ou de l’effet du produit sur les caractéristiques physiques de l’organe corporel8 sur lequel ou à l’intérieur duquel il est utilisé, ou d’autres aspects tels que la présentation, à l’exclusion de toute caractéristique liée à la classification du produit comme médicament.

Autres catégories de produits s’entend d’autres types de produits tel que les cosmétiques et les aliments.

Ingrédient s’entend du ou des principe(s) actif(s) à moins d’indication contraire » (dans la politique du PPT).

La définition de NCP:
Allégation comparative non thérapeutique: un énoncé qui compare un attribut non thérapeutique identifié d’un produit/ingrédient médicamenteux avec celui d’un autre produit/ingrédient médicamenteux ou encore avec celui d’un produit/ingrédient non médicamenteux9.

B.2 - La comparaison entre médicaments - les propriétés non thérapeutiques

Les principes généraux
NCP examinera les allégations comparatives non thérapeutiques en conformité avec l’article 9(1) de La loi sur les aliments et drogues et la section 5.I de la politique du PPT intitulée: Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre.

Les critères d'examen
En conformité avec l’article 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues, l’impression générale créée par une publicité ne doit pas tromper le consommateur quant au caractère, au mérite, à la composition, à l’identité, à la fonction, etc., du/des produit(s) médicamenteux.
Donc,
(i) toute publicité sera évaluée selon ses propres mérites;
(ii) un produit médicamenteux ne peut pas être dénigrer du fait qu’il ne comporte pas un bénéfice non thérapeutique qu’il n’a pas en ce moment ou qu’il ne prétend pas avoir.

Pour respecter ceci, un produit médicamenteux devrait être promu surtout en fonction de ses bénéfices non thérapeutiques positifs, plutôt qu’en fonction de l’absence du bénéfice non thérapeutique qu’un ou plus d’un autre produit n’a jamais eu ou prétendu avoir.

Exemple: « le shampooing anti-pelliculaire A revitalise vos cheveux; il ne laisse pas vos cheveux démêlés comme le shampooing anti-pelliculaire B. » Cette allégation, même si elle se vérifie dans les faits, est inadmissible, parce qu’elle fait la promotion du shampooing anti-pelliculaire B d’une façon négative en insistant sur une caractéristique non thérapeutique que le shampooing anti-pelliculaire A n’a jamais possédée ou allégué posséder.

Par ailleurs, une allégation du même genre pourrait s’avérer admissible si sa présentation était faite de façon positive : « le shampooing anti-pelliculaire A revitalise vos cheveux, mais notre shampooing anti-pelliculaire B démêle aussi les cheveux.»

Politique du PPT, section 5.1/Les applications faites par NCP
En outre, on respectera les politiques et leurs applications mentionnées plus bas afin d’assurer que:

 

 

Politique du PPT

(tirée de la politique du PPT, section 5. I – Comparaison entre médicaments)

 

Les applications faites par les Normes de la publicité
1. le produit annoncé est présenté avant tout comme un médicament, selon la définition de la Loi sur les aliments et drogues; En conformité avec la politique du PPT, la publicité doit représenter le produit annoncé avant tout comme étant un médicament. Donc, la publicité doit:

i. de façon claire et compréhensible, communiquer l’indication thérapeutique de chaque médicament en plus de tout bénéfice non thérapeutique identifié; et

ii. de façon claire et compréhensible, indiquer les symptômes de l’état ou du trouble que chaque médicament traite; et

iii. ne doit pas tromper le consommateur quant à la nature thérapeutique principale de chacun des médicaments.

 

2. les produits qui font l’objet de la comparaison ont une indication d’emploi autorisée commune avec le produit annoncé;

 

i. les conditions d’autorisation de la mise en marché pour chaque produit médicamenteux dans la publicité, (par exemple, la monographie du produit, la monographie de la catégorie IV, la norme d’étiquetage, l’étiquette approuvée par le PPT10), doivent être consultées pour s’assurer que les médicaments jouissent d’une indication d’emploi autorisée en commun.

 

3. l’information fournie peut être d’une certaine utilité à certains consommateurs ou à l’ensemble d’entre eux, c’est-à-dire qu’elle éclaire le choix du produit;

 

i. il appartiendra à l’annonceur de décider quelle information présente un bénéfice11 pour certains consommateurs ou pour la plupart d’entre eux.

4. l’allégation est corroborée par des données adéquates, à jour, objectives et statistiquement valides;

i. en transmettant à NCP des allégations non thérapeutiques pour fin d’approbation, ou encore si NCP la réclame, l’annonceur doit fournir une attestation écrite à l’effet qu’il dispose de données facilement accessibles qui sont adéquates, à jour, objectives et statistiquement valides, afin d’appuyer l’allégation non thérapeutique (voir également la section C de la politique d’approbation : données au soutien de toute allégation non thérapeutique)

5. l’allégation ne masque pas les renseignements au sujet de l’indication autorisée ou de l’usage thérapeutique prévu du médicament annoncé;

i. chaque message sera évaluée selon ses propres mérites;

ii. les allégations non thérapeutiques de chaque produit médicamenteux seront évaluées dans le contexte complet de la publicité, afin de s’assurer que ces allégations ne masquent pas ou ne trompent pas quant aux indications d’emploi, tel que spécifié dans les conditions d’autorisation de la mise en marché pour chaque produit, (soit la monographie du produit, la monographie de la catégorie IV, la norme de l’étiquetage et l’étiquette approuvée par le PPT10);

6. toute comparaison des caractéristiques non thérapeutiques doit faire mention des caractéristiques thérapeutiques;

i. toute publicité nécessite, à tout le moins, une indication thérapeutique claire pour chaque ingrédient actif dans chaque produit médicamenteux; (on n’exige pas d’accorder à chaque indication thérapeutique la même concentration); dans la plupart des cas, la publicité devrait identifier clairement les symptômes de l’état ou du trouble que le médicament est appelé à traiter.

Exemple: un analgésique contenant un seul ingrédient actif peut avoir deux indications approuvées (la diminution de la fièvre et le soulagement de la douleur). La publicité peut se concentrer seulement sur une de ces indications, et peut également faire mention d’un bénéfice non thérapeutique.

Exemple: un remède pour combattre les maux de dos peut avoir deux ingrédients actifs, un analgésique et un relaxant musculaire. En plus de faire état d’un bénéfice non thérapeutique, la publicité peut se concentrer davantage sur l'indication touchant le relaxant musculaire par rapport à l’indication touchant l’analgésique, mais ne doit pas tromper le consommateur en l’amenant à croire que le médicament est un produit comprenant un seul ingrédient actif ayant un seul but thérapeutique.

Exemple: les produits contenant plusieurs ingrédients actifs (3 ou plus). Un produit destiné à combattre la toux/le rhume peut contenir trois ou plus de trois ingrédients actifs afin de libérer la personne de trois ou de plus de trois symptômes différents. Outre la mention d’un bénéfice non thérapeutique, la publicité peut se concentrer sur le soulagement d’un symptôme en particulier, mais elle doit, de façon claire, informer le consommateur que le produit contient plusieurs ingrédients qui procurent le soulagement de plusieurs symptômes.

Veuillez noter: noter que si un médicament contient deux ou plus de deux ingrédients actifs, qui soulagent le même symptôme, alors il y a lieu de n’identifier que ce seul symptôme. Cela dit, la publicité ne doit pas amener le consommateur à croire que le produit ne contient qu’un seul ingrédient actif.

7. les messages où sont comparées des caractéristiques non thérapeutiques doivent indiquer que la supériorité à ces points de vue ne veut pas dire conformité plus grande ou meilleures caractéristiques thérapeutiques, à moins qu’une allégation en ce sens ne puisse être prouvée scientifiquement.

i. dans certains cas, il sera approprié et nécessaire d’inclure une déclaration du genre : « la supériorité d’un bénéfice non thérapeutique ne signifie pas la supériorité de sa conformité ou en matière de son bénéfice thérapeutique.»

ii. toute publicité portant sur un produit médicamenteux sera refusée parce qu’elle est trompeuse si elle crée l’impression de dénigrer les bénéfices thérapeutiques d’un autre produit médicamenteux, du simple fait que l’autre produit médicamenteux compte moins ou aucun des bénéfices non thérapeutiques du produit annoncé.

Exemple: une publicité portant sur la pâte dentifrice au fluorure A sera refusée comme étant trompeuse si elle donne l’impression de dénigrer les bénéfices anti-carie de la pâte dentifrice au fluorure B, du fait que cette dernière blanchit moins que la pâte dentifrice au fluorure A.

D’un autre côté, une publicité peut très bien faire état de la supériorité d’un aspect non thérapeutique, (soit que la pâte dentifrice au fluorure A blanchit mieux que la pâte dentifrice au fluorure B) en autant que la publicité de la pâte dentifrice au fluorure A ne donne pas l’impression de dénigrer l’activité thérapeutique, soit le combat de la carie, qui caractérise le produit médicamenteux auquel il se compare.

Tout cela pour dire que la publicité ne doit pas donner l’impression générale que la présence du bénéfice non thérapeutique supérieur signifie également l’obtention d’un effet thérapeutique supérieur.

B.3 - Comparaison entre un médicament et des produits dans d'autres catégories de produits - les aspects non thérapeutiques

Politique du PPT, section 5.11/Les applications faites par NCP
NCP examinera les allégations comparatives non thérapeutiques en conformité avec l’article 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues et la section 5.II de la politique du PPT intitulée: Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre et les autres politiques et lignes directrices du PPT, de manière à s’assurer que:

 

 

Politique du PPT

(tirée de la section 5. II – Comparaison entre un médicament et des produits appartenant à d’autres catégories)

 

Les applications faites par les Normes de la publicité
1. le produit annoncé est présenté comme un médicament avant tout, et l’identité, la fonction et le but de l’autre produit sont clairement indiqués (p. ex. aliment, cosmétique...); En conformité avec la politique du PPT, la publicité doit présenter le produit annoncé comme étant, d’abord et avant tout, un médicament. Donc, la publicité doit:

i. de façon claire et compréhensible, communiquer l’indication thérapeutique du médicament en plus de tout bénéfice non thérapeutique identifié; et,

ii. de façon claire et compréhensible, indiquer les symptômes de l’état ou du trouble que le médicament traite; et

iii. ne pas tromper le consommateur quant à la nature thérapeutiqueprincipale du produit médicamenteux;

iv. indiquer la fonction principale ou l’usage du produit non médicamenteux (p. ex. une gomme; un hydratant);

 

2. aucune activité thérapeutique n’est attribuée par sous-entendu au(x) produit(s) non médicamenteux;

 

i. toute publicité sera évaluée selon ses propres mérites, en conformité avec la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement, ainsi que les politiques et lignes directrices du PPT;

 

3. les produits comparés sont destinés à être utilisés sur ou à l’intérieur du même organe corporel (p. ex. cheveux, peau, bouche, dents);

 

i. l’utilisation prévue sur ou à l’intérieur du même organe sera évaluée en fonction de l’étiquette du produit non médicamenteux, et de l’information autorisée pour le médicament, (soit la monographie du produit, la monographie de la catégorie IV, la norme d’étiquetage, l’étiquette approuvée par PPT10);

 

4. l’information fournie peut être d’une certaine utilité à certains consommateurs ou à l’ensemble d’entre eux, c.-à-d. qu’elle éclaire le choix du produit;

 

i. il appartiendra à l’annonceur de décider quelle information présente un bénéfice11 pour certains consommateurs ou pour la plupart d’entre eux;

5. l’allégation est corroborée par des données adéquates, à jour, objectives et statistiquement valides;

i. en transmettant à NCP des allégations non thérapeutiques pour fin d’approbation, ou encore si NCP la réclame, l’annonceur doit fournir une attestation écrite à l’effet qu’il dispose de données facilement accessibles qui sont adéquates, à jour, objectives et statistiquement valides afin d’appuyer l’allégation non thérapeutique. (Voir aussi la section C de la politique d’approbation : données au soutien de toute allégation non thérapeutique);

6. l’allégation ne masque pas les renseignements au sujet de l’indication d’emploi autorisée ou au sujet de l’usage thérapeutique prévu du médicament annoncé;

i. les allégations non thérapeutiques faites pour le produit médicamenteux seront évaluées dans le contexte complet de la publicité, afin de s’assurer que ces allégations ne masquent pas ou ne trompent pas quant aux indications d’emploi, tels qu’indiqués dans les conditions de mise en marché pour chaque produit médicamenteux, (soit la monographie du produit, la monographie de la catégorie IV, la norme d’étiquetage, l’étiquette approuvée par le PPT10);

7. l’impression générale qui se dégage de la publicité n’induit pas le consommateur en erreur quant au caractère général, à la valeur, à la composition, à l’identité, à la fonction, etc., du médicament ou du produit non médicamenteux. i. toute publicité sera évaluée selon ses propres mérites;

ii. une publicité sur un produit médicamenteux est trompeuse si elle fait directement référence à l’absence de bénéfice(s) thérapeutique(s) dans un produit non médicamenteux étant donné que le produit non médicamenteux n’a jamais possédé ou allégué posséder des attributs médicamenteux.

Exemple: il est inadmissible d’alléguer que le « shampooing cosmétique A revitalise vos cheveux – il ne combat pas les pellicules comme le shampooing anti-pelliculaire B. » Cette allégation est inadmissible parce que le shampooing cosmétique A n’a jamais prétendu posséder des attributs thérapeutiques. Une telle allégation serait donc trompeuse.
La même allégation pourrait devenir admissible, lorsque reformulée de manière à présenter les attributs positifs et les usages prévus de chaque produit : « Le shampooing cosmétique A revitalise vos cheveux. Mais le shampooing anti-pelliculaire B revitalise et, de plus, combat les pellicules. »
En outre, il est admissible de comparer un produit médicamenteux à un produit non médicamenteux quant au bénéfice non thérapeutique.

Ainsi : «L’antisudorifique A laisse une odeur plus fraîche que le désodorisant B. »

iii. on ne doit pas dénigrer un produit médicamenteux ou non médicamenteux, du fait qu’il n’a pas présentement ou n’allègue pas avoir un bénéfice non thérapeutique.
Afin d’éviter tout dénigrement, on doit faire la promotion de produits médicamenteux et non médicamenteux, en faisant valoir leurs propres bénéfices non thérapeutiques au lieu d’attirer l’attention sur l’absence d’un bénéfice non thérapeutique qu’un/des produit(s) concurrent(s) n’a/n’ont jamais eu(s) ou allégué avoir.

Exemple: « Le shampooing non médicamenteux A ne fait que revitaliser vos cheveux; il ne laisse pas vos cheveux démêlés comme le fait le shampooing anti-pelliculaire B. » Même si elle se vérifie dans les faits, une telle allégation est inadmissible, car elle promeut de façon négative le shampooing B en mettant l’accent sur une caractéristique non thérapeutique que le shampooing A n’a jamais possédée ou affirmée avoir.
Il peut arriver, cependant, qu’une allégation semblable devienne acceptable si elle est faite de façon positive : « Le shampooing non médicamenteux A revitalise vos cheveux, mais notre shampooing anti-pelliculaire démêle également vos cheveux. »

iv. une publicité est trompeuse lorsqu’elle attribue directement ou indirectement des propriétés thérapeutiques à un produit non médicamenteux (voir aussi le point 2).

C - Les plaintes au sujet d'allégations non thérapeutiques

À quel moment NCP examinera-t-il les données au soutien d’une allégation non thérapeutique?

  • NCP n’a pas l’intention d’examiner les preuves disponibles au soutien des allégations non thérapeutiques. Dans le passé, les allégations non thérapeutiques ont échappé à la pré-approbation, lorsqu’elles faisaient partie de la classe des publicités comparatives ou non comparatives. Par ailleurs, NCP reçoit présentement peu de plaintes émanant de l’industrie ou des consommateurs, au sujet des allégations non thérapeutiques dans la publicité sur les médicaments. Il apparaît donc que la pré-approbation des données au soutien des allégations non thérapeutiques n’a pas présentement sa raison d’être. Cependant, advenant une augmentation du nombre et de la fréquence des plaintes sur ce genre de publicité, il faudra ré-examiner la question, afin de déterminer s’il y a lieu de modifier cet aspect de la politique d’approbation. Mais, la politique d’approbation ne serait modifiée qu’après discussion avec l’industrie.
  • De façon courante, NCP réclamera à l’annonceur de lui fournir une attestation à l’effet qu’il dispose de données à jour, adéquates, objectives et statistiquement valables pour appuyer toute allégation non thérapeutique.
  • NCP examinera, au moment d’approuver un message, les preuves au soutien d’une allégation non thérapeutique, à la demande de l’annonceur qui l’a faite. NCP fournira une opinion à l’effet que les données transmises sont « à jour, adéquates, objectives et statistiquement valides ». Dès qu’une demande d’opinion lui sera transmise, NCP examinera la publicité au complet qui, en de telles circonstances, pourra être approuvée, refusée ou pourra faire l’objet d’une demande de re-soumission. Toute plainte en provenance de consommateurs ou de concurrents au sujet de cette publicité fera l’objet d’un traitement en conformité avec la procédure établie, qui est décrit à la section D de la présente politique d’approbation.
  • NCP peut, selon ses besoins propres, réclamer et examiner les preuves, afin de déterminer si une allégation est de nature non thérapeutique ou thérapeutique.
  • NCP peut réclamer les données ou poser des questions au sujet des données au soutien d’une allégation dans le but de déterminer si l’allégation respecte les critères de la présente politique.

Qu’entend-t-on par « les données à jour, adéquates, objectives et statistiquement valides »?
Il est impossible de fixer d’avance ce qui constitue des données « admissibles » pour toutes les sortes d’allégations non thérapeutiques. Quelques principes d’application générale suivent mais, la liste n’est pas exhaustive:

À jour s’entend des données ou de l’information qui n’est pas rendue désuète par d’autres plus récentes et pertinentes. Les données doivent être valides au moment où l’allégation est transmise pour fin d’examen (si l’annonceur sollicite un tel examen), et à chaque fois que la publicité comportant l’allégation est diffusée dans quelque média que ce soit. Règle générale, on s’attend à ce que l’annonceur transmette ses données au soutien de l’allégation en question à l’examen périodique régulier d’évaluateurs compétents qui oeuvrent au sein de l’entreprise ou en dehors. Les données doivent toujours faire l’objet d’un examen lorsque, les conditions changeant, il est possible que elles ne soient plus valides. La venue sur le marché de nouveaux produits ou des modifications apportées à une formule par des concurrents sont de nature à rendre invalides les données présentement admissibles.

adéquates: on entend par là des données tirées d’études menées en conformité avec les normes scientifiques et industrielles. Des études devraient être faites avec le(s) produit(s) canadien(s) mis en marché ou avec un produit équivalent12, et sa conception devrait avoir été faite afin de vérifier l’allégation. Dans certains cas, une preuve à l’appui « adéquate » peut être fondée sur le « corpus des données existantes », tel que, mais sans en limiter la portée, des données disponibles dans des études publiées ou non, ou d’autres données contenues dans la documentation médicale reconnue.

objectives s’entend des études à l’appui qui devraient être élaborées de telle sorte que les résultats sont équitables et impartiaux et ne favorisent pas des résultats positifs pour un produit ou un autre.

statistiquement valides s’entend des données qui ont fait l’objet d’une évaluation fondée sur une méthodologie scientifique reconnue en matière de statistiques.

examen périodique: règle générale, l’annonceur devrait soumettre ses allégations, et ses données à leur soutien, à un examen périodique régulier. La règle à suivre est la suivante : les allégations et les preuves à l’appui devraient être examinées dès qu’il appert que la question se pose : est-il raisonnable de s’interroger sur les preuves à l’appui des allégations? Demeurent-elles adéquates? L’entrée sur le marché de nouveaux produits et les modifications apportées à une formule par un concurrent sont de nature à rendre invalides les allégations et les données qui les soutiennent, dès le moment ou l’un ou l’autre de ces événements se produit. D’un autre côté, une allégation particulière ou des conditions stables dans le marché peuvent assurer la validité des données pendant de nombreuses années.

D - Les plaintes au sujet d'allégations non thérapeutiques

Les normes canadiennes de la publicité (NCP) accepte les plaintes suivantes portant sur les allégations non thérapeutiques dans les publicités comparatives ou non comparatives:

  • Les consommateurs et les concurrents peuvent déposer une plainte en conformité avec la procédure de plainte de la Division des médicaments à l’intention des consommateurs des Normes de la publicité, au sujet d’une publicité non approuvée portant sur un médicament en vente libre diffusée dans un média canadien. La plainte doit alléguer un manquement à une disposition de la Loi sur les aliments et drogues, son Règlement, la Directive : Publicité des médicaments à l’intention des consommateurs, les Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre et les autres politiques du PPT. NCP accepte aussi de traiter, en vertu de la même procédure, les plaintes de consommateurs ou de concurrents au sujet d’une allégation non thérapeutique qui serait trompeuse quant à la nature thérapeutique d’un médicament.
  • Les consommateurs peuvent déposer une plainte avec qui sera traitée selon la Procédure en matière de plaintes de consommateurs de NCP au sujet d’une « publicité » sur tout produit médicamenteux en vente libre (qu’elle ait été ou non approuvée d’abord par la Division des médicaments à l’intention des consommateurs de NCP). La plainte doit alléguer un manquement possible aux normes consignées dans le Code canadien des normes de la publicité.
  • Les concurrents peuvent déposer une plainte qui sera traitée selon la Procédure en matière de plaintes intra-industrie (litiges entre concurrents) au sujet d’une « publicité » portant sur un produit médicamenteux en vente libre (qu’elle ait été ou non approuvée d’abord par la Division des médicaments destinés aux consommateurs de NCP). La plainte doit alléguer un manquement possible aux normes consignées dans le Code canadien des normes de la publicité.

NCP va « contribuer à la compilation des plaintes reçues après l’entrée en vigueur de la présente politique du PPT », tel qu’indiqué à la page 5 de la lettre du 9 novembre 1998 du Directeur général qui accompagnait la politique du PPT intitulée: Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non thérapeutiques des médicaments en vente libre, ladite compilation se faisant en fonction de la nature et du nombre desdites plaintes.

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