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Résumés des plaintes 2023
Annonceurs identifiés
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur : | Heartbeat International |
Industrie : | Groupe de pression – Mouvement pro-vie |
Région : | Ontario |
Média : | Extérieur – panneau d’affichage |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | La publicité allègue ce qui suit : « Déjà prêt à botter le ballon! » et « 7 semaines après sa conception ». Le texte est accompagné de l’illustration d’un bébé qui tient un ballon de soccer et de l’URL d’un site Web destiné aux femmes enceintes qui ont besoin d’aide. |
Plainte : | La plaignante conteste l’allégation à l’effet qu’un fœtus de 7 semaines soit de la taille d’un bébé né à terme, avec des membres bien formés et avec la capacité de botter un ballon de soccer. Elle fait valoir que cette information trompeuse est potentiellement préjudiciable aux jeunes, aux femmes et aux personnes qui ont un utérus. |
Réponse de l'annonceur : | Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de se prononcer, elles n’ont reçu aucune réponse de sa part. |
Décision : | Lorsque le Conseil examine une publicité engagée en vertu du Code, il n’est pas autorisé à l’évaluer en fonction des points de vue personnels de ses membres sur la question. Le Code n’interdit ni ne restreint les positions ou les arguments particuliers à condition que la publicité communique son message conformément à la norme qui veut que la publicité soit vraie, intègre et exacte en vertu du Code. Le Conseil a voulu déterminer si l’allégation faite dans la publicité était trompeuse en vertu des articles 1(a) et 1(e) du Code. Dans leur analyse, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la plainte devait être retenue en vertu de l’article 1(a) du Code et l’ensemble des membres ont conclu à l’unanimité qu’elle devait être retenue en vertu de l’article 1(e) du Code.
Les membres du Conseil ont examiné la plainte et la publicité et étant donné qu’aucune preuve scientifique n’a été fournie par l’annonceur pour soutenir son allégation, ils ont effectué une recherche sur le développement du fœtus dans le but d’évaluer l’allégation. L’article 1(e) du Code stipule que toutes les allégations et les représentations faites dans une publicité doivent être soutenues par des preuves concluantes et fiables qui seront soumises, sur demande, par l’annonceur aux Normes de la publicité. Malgré la demande des Normes de la publicité, l’annonceur n’a pas fourni les preuves susceptibles de justifier son allégation et par conséquent, il a été jugé comme enfreignant cette exigence en vertu du Code. En discutant d’une infraction éventuelle à l’article 1(a), de nombreux membres du Conseil ont fait part de l’information qu’ils ont trouvée en ligne et dans des livres sur la gestation, qui décrit bien les différents stades de développement d’un fœtus. Selon l’information présentée au Conseil, il a été convenu qu’aucune preuve n’existe à l’effet que les fœtus ont des pieds à 7 semaines suivant leur conception. Certains membres du Conseil ont également noté que l’impression générale qui se dégage de la publicité est qu’un fœtus de sept semaines suivant la date de sa conception ressemble à un bébé âgé de plusieurs mois, tel qu’il est représenté dans le visuel de la publicité. Parce que la majorité des membres du Conseil estiment qu’un fœtus ne peut « déjà botter le ballon » ni tenir un ballon, comme l’illustre le panneau d’affichage, la publicité contient une représentation inexacte, mensongère ou trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. |
Infraction : | Articles 1(a) et 1(e) |
Déclaration de l’annonceur : | Bien que l’URL indiquée sur la publicité appartienne à Heartbeat International, cette association a informé les Normes de la publicité qu’elle n’avait pas placé la publicité en question et qu’elle ignorait qui l’avait placée. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur : | Holiday Inn Express & Suites Brockville |
Industrie : | Hôtel et hébergement |
Région : | Ontario |
Média : | Numérique |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Une recherche en ligne sur des hôtels montre des photos du Holiday Inn Express & Suites Brockville qui représentent les commodités offertes par l’hôtel, dont des photos de la piscine et du spa intérieurs. |
Plainte : | Le plaignant conteste les photos en ligne en lien avec les résultats de la recherche sur l’hôtel, parce qu’elles laissent sous-entendre que celui-ci est doté d’un spa intérieur lorsque dans les faits il n’en a pas. Le plaignant fait également valoir que les photos ont influencé sa décision de réserver un séjour dans cet hôtel en particulier. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse aux Normes de la publicité, l’annonceur a confirmé que le spa, tel que montré sur les photos en ligne, a été retiré de manière permanente durant des rénovations. L’annonceur a indiqué qu’il avait du mal à accéder à leur page de médias sociaux (les images montrées dans les résultats de la recherche semblent provenir de celle-ci). Toutefois, ils retireront les photos dès qu’ils pourront avoir accès à leur page. Les photos étaient encore diffusées lorsque le Conseil s’est réuni pour juger la plainte. |
Décision : | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte et la publicité conjointement avec les arguments de ce dernier.
Le Conseil est d’accord avec le plaignant à l’effet qu’un spa peut être un facteur déterminant dans le choix des voyageurs lorsqu’ils réservent une chambre dans un hôtel. Il a noté que le site Web de l’hôtel n’indiquait pas la présence d’un spa. Cependant, parce que la page de médias sociaux de l’hôtel n’était pas à jour et qu’elle comportait toujours d’anciennes photos du spa de même que des allégations qui font la promotion de cette commodité en particulier, il en a résulté que les consommateurs ont été trompés quant aux commodités offertes par l’hôtel. Dans son analyse, le Conseil a jugé à l’unanimité que les publicités étaient trompeuses et contenaient des représentations inexactes, mensongères ou trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1(a). |
Infraction : | Articles 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur : | Home Hardware Stores Limited |
Industrie : | Commerce de détail – Produit d’entretien ménager |
Région : | Ontario |
Média : | Site Web |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | L’annonce d’un produit d’une marque donnée, sur le site Web du commerçant, indique des stocks de 2000 unités disponibles dans un magasin précis. Il y est précisé que « la marque peut être substituée ». Le produit n’était pas disponible en magasin, et un substitut a été offert en remplacement. |
Plainte : | Le plaignant conteste le fait que les unités en stock du produit d’une marque donnée soient annoncées alors que le détaillant sait pertinemment qu’il n’a pas en stock les produits de cette marque en raison d’une rupture de stock due à un conflit de travail chez le fabricant de la marque. Le plaignant soutient qu’il s’agit d’une technique d’appât et de substitution visant à attirer les consommateurs au magasin, en leur laissant croire que le produit de marque est disponible alors qu’ils se font offrir un produit de substitution. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré que la publicité sur son site Web indiquait clairement ce qui suit : « Note : La marque peut être substituée selon la disponibilité du produit dans les magasins locaux. ». L’annonceur précise que le produit de marque était en rupture de stock dans certains magasins et que ceux-ci offraient un produit d’un autre fabricant, comparable en qualité et en efficacité. Au moment où l’annonceur a répondu aux Normes de la publicité, il n’avait plus de commandes en attente pour le produit de marque en question. En conclusion, il a fait remarquer qu’il travaillait avec chaque magasin à la mise à jour plus rapide de ses chiffres concernant les stocks disponibles « de manière à éviter d’indiquer le nombre d’unités en stock d’un produit en particulier, et ce, même dans les situations où il est évident qu’un produit de substitution sera offert ». |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Les membres du Conseil ont déterminé à l’unanimité que les chiffres fournis pour décrire la disponibilité d’un produit de marque donné doivent être exacts et doivent refléter la disponibilité de ce produit de marque précis. Le recours à une exclusion de responsabilité ne s’est pas avéré utile pour l’annonceur quant à l’article 1(a) parce que le consommateur pouvait présumer que le produit de marque donné était disponible dans les quantités indiquées. Le Conseil estime que les marques existent pour une raison et qu’elles et leur disponibilité vont de pair.
Le Conseil a également examiné la question de l’appât et de la substitution et plus particulièrement si l’exclusion de responsabilité a aidé l’annonceur à cet égard. L’article 4 du Code stipule que les publicités ne doivent pas faussement laisser croire aux consommateurs qu’ils peuvent se procurer les produits ou les services annoncés aux conditions indiquées, alors que tel n’est pas le cas. Si la quantité de l’article offert est limitée, ou si le vendeur ne peut répondre que de manière limitée à la demande, la situation doit être clairement indiquée dans la publicité. La majorité des membres du Conseil estiment que malgré l’exclusion de responsabilité, les consommateurs pourraient se rendre au magasin en croyant pouvoir se procurer une marque donnée pour découvrir que seule une marque de substitution est disponible. Aussi, le Conseil a jugé qu’il y avait infraction à l’article 4 du Code. |
Infraction : | Articles 1(a) et 4 |
Déclaration textuelle de l’annonceur : | Homehardware.ca a affiché les mauvais stocks disponibles pour un produit dans un magasin appartenant à un revendeur, où un tel produit était en rupture de stock, mais où une marque concurrente était disponible. À la suite d’une plainte de consommateur, l’annonce du produit a été modifiée pour inclure l’exclusion de responsabilité suivante : « Le magasin pourra substituer la marque par un autre produit. ». Home Hardware déplore tout désagrément que cette annonce a pu causer. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 8 : Déclarations de professionnels ou de scientifiques |
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Annonceur : | Nautilus Family Chiropractic |
Industrie : | Services de santé |
Région : | Alberta |
Média : | Média social |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | La publicité d’une clinique chiropratique comporte un visuel montrant deux radiographies d’un cou avec la mention « avant » sur l’image d’une colonne droite et avec la mention « après » sur l’image d’une colonne courbée. L’appel à l’action de l’annonceur auprès des hommes de Calgary se lit comme suit : « Retrouvez la courbe de votre cou – CORRIGÉ! » et « Douleur chronique au cou et maux de tête – PARTIS! ». Près de l’allégation figure une offre de 35 $ à tout nouveau patient. |
Plainte : | Le plaignant conteste l’allégation qui porte sur l’efficacité du traitement. Il est d’avis que les résultats montrés dans le visuel présenté dans la publicité ne peuvent être obtenus par une intervention chiropratique. |
Réponse de l'annonceur : | Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de se prononcer, celui-ci n’a pas répondu. |
Décision : | Les membres du Conseil des normes ont jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 1(e) du Code. Le Conseil est d’avis que bien que la clinique chiropratique puisse être en mesure d’obtenir les résultats représentés, elle ne peut le faire pour tous, et l’allégation « Corrigé » ne comporte aucune restriction à cet effet.
À la suite d’un examen plus approfondi, le Conseil a conclu que l’offre de 35 $ s’appliquait à une évaluation et non à un traitement. Aussi, il serait impossible de corriger la colonne d’un patient, comme le décrit la publicité, au prix annoncé. La juxtaposition de l’allégation « Corrigé » et de l’offre est trompeuse en vertu de l’article 1(a) du Code. Le fait que l’annonceur n’ait pas soutenu l’allégation annoncée à la demande des Normes de la publicité, le Conseil soutient qu’il a contrevenu à l’article 1(e) du Code. Le Conseil a également évalué si l’allégation contrevenait à l’article 8 du Code. La majorité de ses membres ont jugé qu’aucune allégation scientifique n’avait été faite dans la publicité et que par conséquent, celle-ci ne contrevenait pas à l’article 8. |
Infraction : | Articles 1(a) et 1(e) |
Article 14 : Descriptions et représentations inacceptables | |
Annonceur : | Kelowna Right to Life Society |
Industrie : | Groupe de pression – Mouvement pro-vie |
Région : | Colombie-Britannique, Saskatchewan |
Média : | Extérieur – panneau d’affichage et média social |
Plainte(s) : | 2 |
Description : | Sur un panneau d’affichage figure la photo de profil d’une jeune femme qui se tient sur un rocher et qui regarde au loin l’étendue d’eau à ses pieds. La publicité comporte le titre « Enceinte! » suivi du texte : « Ma mère va me tuer! » et d’une flèche qui pointe vers le visage de la jeune femme, ensuite du texte « Ma mère va vraiment me tuer! » avec une flèche pointant vers l’abdomen de la jeune femme. |
Plainte : | L’un des plaignants allègue que la publicité est très offensante. L’autre plaignant précise que les déclarations ne sont en rien justifiées ni accompagnées d’une explication, mais qu’elles « blâment » plutôt la femme et pourraient inciter celles « qui sont dans la même situation » à se suicider. Le plaignant affirme que la publicité est menaçante pour les membres vulnérables de la communauté. |
Réponse de l'annonceur : | L’annonceur a accusé réception de la plainte, mais a refusé d’y répondre. |
Décision : | Lorsque le Conseil examine une publicité engagée en vertu du Code, il n’est pas autorisé à l’évaluer en fonction des points de vue personnels de ses membres sur la question. Le Code n’interdit ni ne restreint les positions ou les arguments particuliers à condition que la publicité communique son message conformément à la norme qui veut que la publicité soit vraie, intègre et exacte en vertu du Code. Le Conseil a voulu déterminer si l’allégation faite dans la publicité constituait une description et une représentation inacceptables en vertu des articles 14(c) et 14(d) du Code.
Le Conseil estime que la publicité déprécie les personnes qui décident de recourir à l’avortement, ce qui contrevient à l’article 14(c). Alors que certains membres du Conseil ne contestent pas la première déclaration en tant qu’allégation autonome, vu son sens figuré courant pour exprimer de la colère plutôt qu’un violence physique, le Conseil a jugé à l’unanimité que la seconde déclaration, dans le contexte de la publicité dans son ensemble, était problématique en vertu du Code. Plus particulièrement, le langage qui fait référence à la « mise à mort » d’un fœtus est dénigrant. La « mise à mort » est généralement perçue comme un acte criminel/répréhensible. Par conséquent, la publicité accuse celles qui subissent un avortement de commettre un acte criminel/répréhensible. Cette impression est renforcée par l’utilisation des termes « ma mère » comme s’ils étaient prononcés par un fœtus, ce qui laisse supposer que le fœtus est un enfant. La majorité des membres du Conseil ont conclu que la publicité portait atteinte aux normes de décence publique prévalant au sein d’un important segment de la société et contrevenait ainsi à l’article 14(d). |
Infraction : | Articles 14(c) et 14(d) |
Annonceurs non-identifiés
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Beauté – Cosmétiques |
Région : | National |
Média : | Site Web de l’annonceur |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Deux publicités sont affichées sur le site Web de l’annonceur à deux occasions distinctes. L’une invite les consommateurs à célébrer le Nouvel An et à recevoir un cadeau en édition limitée à l’achat de tout article de deux collections spécifiques d’une marque de cosmétiques. L’autre publicité invite les consommateurs à célébrer le Nouvel An et à recevoir deux cadeaux en édition limitée à l’achat d’un produit d’une collection spécifique de la marque de cosmétiques. Des photos des cadeaux en édition limitée sont incluses dans la confirmation de la commande du client. |
Plainte : | La plaignante soutient que les cadeaux en édition limitée l’ont influencée dans sa décision de commander les produits. Cependant, malgré les achats qu’elle a effectués à deux occasions distinctes parmi les collections spécifiées dans les publicités, elle n’a reçu aucun des cadeaux annoncés. Après avoir communiqué avec le service à la clientèle de l’annonceur concernant sa commande qui devait inclure deux cadeaux en édition limitée, la plaignante a été informée que l’une de ses commandes a été passée après la date d’expiration de la promotion et que par conséquent, elle n’était pas admissible au cadeau annoncé dans l’offre. Le représentant du service à la clientèle s’est renseigné sur l’un des cadeaux en édition limitée que la plaignante n’a pas reçu avec son second achat. Il lui a indiqué que l’un des cadeaux était disponible « jusqu’à épuisement des stocks » et qu’il était actuellement en rupture de stock. Cependant, la plaignante a précisé qu’elle avait passé une commande le premier jour de l’offre promotionnelle et qu’elle avait passé la seconde commande trois jours après la date d’expiration que le représentant du service à la clientèle lui a indiquée, alors que la publicité était encore diffusée. La plaignante a affirmé que les publicités en question avaient omis d’inclure les dates d’expiration des deux offres promotionnelles ou d’attirer l’attention des consommateurs sur celles-ci. |
Réponse de l'annonceur : | Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de se prononcer, celui-ci n’a pas répondu au Conseil. |
Décision : | Les membres du Conseil ont examiné la plainte et les publicités sans bénéficier de la réponse de l’annonceur.
Le Conseil a reconnu que les cadeaux en édition limitée offerts à l’achat constituaient un incitatif majeur pour les consommateurs. Ses membres ont également examiné l’impression générale qui pourrait se dégager de l’allégation « en édition limitée », notamment dans le contexte de publicités qui célèbrent le Nouvel An, et sont d’avis que l’expression ne serait pas interprétée comme signifiant « en quantités limitées ». L’expression « en édition limitée » signifie plutôt qu’il s’agit d’une offre spéciale ou saisonnière. Toutefois, bien que la plaignante ait effectué ses achats parmi les collections spécifiées les jours où les publicités ont été diffusées, elle n’a pas reçu les cadeaux tels qu’annoncés. Dans ce contexte, le Conseil a jugé unanimement que les publicités en question étaient trompeuses et qu’elles comportaient des représentations mensongères ou autrement trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Qui plus est, le Conseil a noté que les publicités étaient toujours diffusées après la date d’expiration de l’offre promotionnelle. En omettant de divulguer les dates d’expiration des offres promotionnelles ou d’attirer l’attention des consommateurs sur celles-ci, le Conseil a déterminé à l’unanimité que les publicités omettaient de l’information pertinente, ce qui les a rendues trompeuses et ce qui contrevient à l’article 1(b). |
Infraction : | Articles 1(a) et 1(b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Restaurant et bar |
Région : | Ontario |
Média : | Application de l’annonceur |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Le menu de l’application de l’annonceur présente des aliments en quantités diverses. Chaque produit alimentaire comprend la teneur en protéines et est illustré à l’aide d’une photo, dont certains sont présentés avec des accompagnements. Certains produits sont annoncés comme des « repas ». Le produit que souhaitait commander le plaignant n’était pas décrit comme étant un « repas ». La photo qui l’accompagnait indiquait la teneur en protéines et montrait plusieurs accompagnements. |
Plainte : | Le plaignant allègue que la photo qui accompagnait le produit commandé est trompeuse parce qu’elle donne l’impression que les accompagnements sont inclus, alors qu’ils ne le sont pas. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse aux Normes de la publicité, l’annonceur a confirmé que le produit alimentaire que souhaitait commander le plaignant n’incluait pas d’accompagnements. La photo associée au produit en question a été par la suite modifiée pour indiquer uniquement la teneur en protéines, sans les accompagnements. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et les mesures correctives qu’il a prises. Parce qu’aucun avis rectificatif n’a été publié comme l’exige la publicité de détail, le Conseil a examiné la plainte et la publicité conjointement avec les arguments de l’annonceur.
Il partage l’avis du plaignant à l’effet que l’illustration ne représente pas exactement ce qui était offert, laissant croire que des accompagnements sont inclus avec la produit que souhaitait commander le plaignant. Dans ce contexte, le Conseil a jugé unanimement que la publicité contenait une illustration ou une représentation inexacte ou autrement trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a). De plus, le Conseil a noté que le produit figurait à proximité d’autres produits qui étaient offerts en tant que « repas » et a déterminé que la publicité aurait été plus claire si d’emblée, elle avait indiqué que le produit en question était un « plat individuel » et non un « repas ». Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont conclu que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible des détails pertinents, ce qui contrevient aux articles 1(b) et 1(c). |
Infraction : | Articles 1(a), 1(b) et 1(c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur : | Courtier immobilier |
Industrie : | Services immobiliers |
Région : | Ontario |
Média : | Médias sociaux |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Deux publicités d’un courtier immobilier offrent un taux hypothécaire fixe à un certain pourcentage et, à l’aide d’un appel à l’action, invitent les consommateurs à faire une demande pour se prévaloir de l’offre. Seule une des deux publicités comporte une exclusion de responsabilité qui stipule que des conditions s’appliquent pour les participants admissibles. |
Plainte : | Le plaignant allègue que l’annonceur s’adonne à des pratiques commerciales mensongères et malhonnêtes en offrant, dans ses publicités, un taux hypothécaire faux et trompeur parce qu’il est beaucoup plus bas que les taux offerts par les principales banques canadiennes. |
Réponse de l'annonceur : | Dans ses réponses au Conseil, l’annonceur affirme qu’il travaille avec une société hypothécaire tierce dans le but d’offrir le taux hypothécaire fixe annoncé. Il a fourni diverses captures d’écran des publications de la société hypothécaire sur ses médias sociaux et sur son site Web afin de démontrer qu’il est en mesure d’offrir le taux annoncé, ce dernier étant aussi offert par la société hypothécaire en question. Les publications de la société hypothécaire mentionnent que le taux fixe est offert pour une durée limitée, pour une échéance spécifique. L’annonceur a confirmé que le taux fixe annoncé dans ses publicités était également offert pour une courte échéance et pour une durée limitée.
Les Normes de la publicité ayant demandé à l’annonceur une copie des conditions complètes régissant l’offre annoncée, ce dernier a fourni une capture d’écran d’une exclusion de responsabilité tirée du site Web de la société hypothécaire, qui stipule en partie que l’offre est pour une courte échéance et pour une durée limitée et qu’un pourcentage supplémentaire sera ajouté à titre de frais administratifs si l’emprunteur choisissait de ne pas renouveler son hypothèque à un taux de longue durée non précisé. |
Décision : | Le Conseil a apprécié les réponses de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Quelques membres du Conseil ont jugé que le produit/service annoncé était inhabituel parce qu’il ne s’agissait pas d’une offre hypothécaire type aux yeux des consommateurs, notamment en raison de la très courte échéance doublée de conditions particulières, dont (i) une pénalité de non-renouvellement non précisée et (ii) un taux de renouvellement qui serait vraisemblablement égal ou supérieur aux taux offerts par les principales banques. Par conséquent, ces membres du Conseil ont jugé que les publicités contenaient des allégations, déclarations, illustrations ou représentations trompeuses en vertu de l’article 1(a) du Code; cependant, ce n'était pas le point de vue dominant du Conseil. La majorité du Conseil a jugé que les publicités omettaient de l’information pertinente, ce qui les a rendues trompeuses en vertu de l’article 1(b) du Code. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a jugé qu’une durée de prêt hypothécaire aussi courte que celle annoncée aurait dû être signalée aux consommateurs vu son caractère inhabituel et bien qu’une seule des publicités mentionnait des conditions régissant l’offre, le Conseil n’a pas su en quoi elles consistaient vraiment ni l’endroit où les consommateurs pouvaient s’en procurer une copie. Selon le Conseil, les frais administratifs supplémentaires en cas de non-renouvellement de même que le taux hypothécaire de plus longue durée non précisé constituaient de l’information importante qui aurait dû être fournie aux consommateurs afin de les aider à prendre une décision d’achat plus éclairée. Cela étant dit, un membre du Conseil était d’avis contraire et a trouvé que tant que l’hypothèque était disponible au taux annoncé (bien qu’inhabituel), la publicité n’omettait pas d’information pertinente à cet effet. Cependant, l’endroit où trouver les conditions de l’offre et l’accès à ces conditions se sont avérés problématiques et ont résulté en une violation de l’article 1(b). Quant à l’exclusion de responsabilité, le Conseil a jugé unanimement que les publicités contrevenaient à l’article 1(d) du Code. L’une des deux publicités ne contenait aucunement l’exclusion de responsabilité requise. Bien que l’autre publicité comportait un astérisque près du taux hypothécaire, qui dirigeait les lecteurs vers une exclusion de responsabilité indiquant que des conditions s’appliquaient pour les participants admissibles, le Conseil critique le fait que l’exclusion de responsabilité figurait à la verticale, sur le côté de la publicité, qu’elle était trop petite et qu’elle omettait de l’information importante tel que mentionné précédemment. |
Infraction : | Article 1(b), article 1(d) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Commerce de détail – commerce électronique |
Région : | Ontario |
Média : | En ligne – Site Web de l’annonceur |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Une publicité sur un site Web annonce un nouveau modèle d’équipement disponible à un prix donné. |
Plainte : | Le plaignant allègue que le prix annoncé et la disponibilité du produit souhaité sont faux parce que lorsqu’il a communiqué avec l’annonceur, il a été informé que le produit n’était plus disponible à l’achat. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que la publicité avait été produite par erreur, ce produit étant en rupture de stock en raison d’un problème d’approvisionnement. Il a également affirmé qu’il avait retiré de manière permanente la publicité en question dans le but de résoudre le problème soulevé. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code était évidente, que l’annonceur a reconnu qu’il y avait une erreur concernant la publicité en cause et qu’il a confirmé qu’il l’avait retirée de manière permanente, le Conseil a jugé que des discussions concernant le bien-fondé de la plainte n’avaient pas lieu d’être et a conclu à l’unanimité qu’il y avait violation à la fois de l’article 1(a) et de l’article 1(b) du Code. |
Infraction : | Article 1(a), article 1(b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Restaurant et bar |
Région : | Colombie-Britannique |
Média : | Média social |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Une publicité annonce un rabais sur un produit donné. Une exclusion de responsabilité figure dans la publicité et traite de certains détails de l’offre, dont un certain nombre de règles qui s’appliquent. La publicité comporte également le visuel du produit présenté avec certains accompagnements. |
Plainte : | Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse parce que lorsqu’il s’est rendu au restaurant pour commander le spécial annoncé, il a été informé que ce dernier était servi sans les accompagnements montrés dans la publicité. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a soutenu que la publicité avait été produite par erreur en raison d’un oubli involontaire. Il a également affirmé qu’il avait corrigé la publicité en question afin de résoudre le problème soulevé. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code était évidente, que l’annonceur a reconnu qu’il y avait une erreur concernant la publicité en cause et qu’il a confirmé qu’il l’avait corrigée, le Conseil a jugé que des discussions concernant le bien-fondé de la plainte n’avaient pas lieu d’être et a conclu qu’il y avait violation des articles 1(a), 1(b) et 1(c) du Code. |
Infraction : | Articles 1(a), 1(b) et 1(c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Télécommunications |
Région : | National |
Média : | Communication par courriel |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Un courriel qui est envoyé à des consommateurs sélectionnés annonce la possibilité d’épargner beaucoup sur un forfait mensuel. |
Plainte : | Le plaignant se demande si la publicité est trompeuse car le rabais mensuel annoncé repose sur deux types de forfaits différents. La publicité compare les économies associées à un forfait qui exige que le produit soit retourné à la fin du contrat (sans inclure le prix d’achat additionnel pour posséder le produit à la fin du contrat) avec le prix de détail du produit qu’un consommateur devrait payer pour posséder l’appareil. Il affirme que le montant épargné aurait dû reposer sur deux forfaits comparables pour que la publicité soit juste. |
Réponse de l'annonceur : | L’annonceur affirme que tous les détails de l’offre étaient inclus dans le courriel, y compris le prix pour acheter le produit à la fin du contrat. Il estime également que le rabais annoncé repose sur une comparaison équitable. Il précise que son courriel ciblait des clients qui sont admissibles au programme en question et qui peuvent bénéficier de ce rabais en acceptant les conditions associées au forfait. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il reconnaît que le courriel a été envoyé à des consommateurs admissibles, ce qui signifie que les destinataires étaient plus enclins à connaître ce type d’offre ou de forfait. Toutefois, il juge que l’information contenue dans la publicité aurait pu être présentée plus clairement et qu’une précision aurait pu y être ajoutée concernant la location par opposition à l’achat afin d’éviter toute confusion. En effet, la majorité du Conseil affirme que l’information incluse dans la publicité est exacte d’un point de vue technique, mais qu’elle est présentée de manière à dégager une impression trompeuse. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité contrevenait à l’article 1(b) du Code en omettant de l’information pertinente qui aurait rendu le rabais et la comparaison faite entre les deux forfaits plus faciles à comprendre. Une majorité du Conseil a déterminé que la publicité contrevenait également à l’article 1(c) en raison du fait que des détails pertinents n’ont pas été mentionnés de manière compréhensible dans le contenu de la publicité, notamment que le consommateur devait adhérer à un forfait donné pour profiter du rabais. Certains membres du Conseil ont jugé que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 1(d) en raison d’une représentation trompeuse du rabais et d’une exclusion de responsabilité qui venait contredire l’impression générale qui se dégageait de la publicité. Une minorité du Conseil a également jugé que la publicité contrevenait de plus à l’article 3(a) du Code car elle estime que les économies associées à la comparaison donnaient lieu à un rabais annoncé exagéré. Toutefois, ce n’est pas le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction : | Articles 1(b) et 1(c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Commerce de détail – physique |
Région : | Québec |
Média : | Circulaire et point de vente |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Une circulaire annonce un produit alimentaire à prix réduit, avec quelques exclusions. |
Plainte : | Le plaignant a tenté de profiter de l’aubaine annoncée en se rendant à l’épicerie où il a découvert que le produit en question, qu’il souhaitait se procurer, était exclu de l’offre promotionnelle. Il cherche à savoir si la publicité dans la circulaire est trompeuse car elle n’a pas inclus le produit dans les exclusions figurant sous le produit annoncé. De plus, il a fourni une photo du prix du produit en magasin pour démontrer qu’il diffère du prix annoncé dans la circulaire. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur reconnaît que le produit mentionné par le plaignant a été, dans les faits, omis de la liste d’exclusions figurant dans la circulaire. Il a tenu à souligner que cette omission résultait d’une erreur involontaire et qu’il n’y avait jamais eu d’intention de tromper les consommateurs. |
Décision : | Le Conseil a noté que la réponse de l’annonceur était très attentionnée et sensible aux préoccupations du plaignant, et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de l’annonceur.
Il a reconnu à l’unanimité que la plainte était justifiée en raison des arguments de l’annonceur. Les membres du Conseil ont examiné la plainte en vertu des articles 1(a), 1(b) et 3(a) du Code. Le Conseil a reconnu qu’il n’y avait eu aucune intention de tromper les consommateurs. Cependant, lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une publicité, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur, mais plutôt à l’impression générale qui se dégage de celle-ci. L’ensemble des membres du Conseil ont convenu que la publicité contrevenait à tous les articles du Code mentionnés ci-dessus, en omettant de l’information pertinente, ce qui a créé une impression trompeuse quant au prix promotionnel qui n’était pas applicable au produit spécifique que le consommateur souhaitait acheter. |
Infraction : | Articles 1(a), 1(b) et 3(a). |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Commerce de détail – Commerce électronique |
Région : | National |
Média : | Courriel |
Plainte(s) : | 9 |
Description : | Une publicité par courriel, qui célèbre la journée nationale d’un aliment, comporte un bandeau publicitaire qui représente deux produits alimentaires et une allégation qui promeut une offre: « Achetez-en un, obtenez-en un » à prix réduit. Le courriel comportait du texte additionnel qui donnait plus de détails sur l’offre promotionnelle et indiquait que deux produits alimentaires étaient offerts au prix réduit de : « Deux pour y $ ». |
Plainte : | Les plaignants allèguent que la publicité est trompeuse parce que le texte mentionne que les consommateurs peuvent acheter deux produits à un prix réduit lorsque dans les faits, ce prix ne s’applique qu’au second produit acheté après qu’un premier produit ait été acheté au plein prix. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur soutient qu’un problème technique a causé une erreur involontaire. Le jour même de l’offre promotionnelle, il a pris des mesures immédiates pour corriger l’erreur dans le texte publicitaire. De plus, il a indiqué que les clients insatisfaits qui lui ont fait part de leur insatisfaction ont reçu un crédit du magasin à titre gracieux afin de compenser pour les inconvénients encourus. |
Décision : | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes conjointement avec les arguments de ce dernier.
Le Conseil a reconnu qu’il n’y avait eu aucune intention de tromper. Toutefois, lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une publicité en vertu du Code, il ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur, mais tiendra plutôt compte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Aussi, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 3(a) du Code. Bien que la publicité dans la portion bandeau était exacte concernant l’offre promotionnelle « Achetez-en et obtenez-un », le texte sous le bandeau était erroné et a altéré l’impression générale du message principal, donnant une impression trompeuse en vertu de l’article 1(a), ce qui a donné lieu à la promotion d’un rabais mensonger en vertu de l’article 3 (a). La majorité des membres du Conseil ont jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 4 du Code car il s’agissait d’une erreur qui a été corrigée rapidement, et qu’il n’y avait pas non plus une intention de leurrer les consommateurs. |
Infraction : | Article 1(a) et article 3(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 6 : Publicité comparative |
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Annonceur : | Fabricant |
Industrie : | Fabrication de produits de consommation |
Région : | National |
Média : | Site Web de l’annonceur |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Figure sur le site Web de l’annonceur un tableau comparatif où son produit est comparé au produit d’un concurrent. Il est mentionné que le produit de l’annonceur est fait de « tissu A » alors que le produit du concurrent est fait de « tissu B ». Lorsque le plaignant a reçu le produit, l’étiquette indiquait que le produit était « fait à 100 % de tissu B ». |
Plainte : | Le plaignant allègue qu’il est trompeur d’alléguer qu’un produit est fait d’un tissu qui est supérieur au tissu B lorsque dans les faits, il est fait exclusivement de de tissu B. |
Réponse de l'annonceur : | L’annonceur a expliqué que bien que le tissu A qu’il utilise est un dérivé du tissu B, les deux tissus présentent d’importantes différences quant à leurs procédés de fabrication et aux propriétés qui en résultent. Conformément aux lignes directrices fédérales en matière d’étiquetage, l’annonceur a dû étiqueter le tissu du produit final comme un tissu B, celui-ci étant le nom générique de la fibre en vertu des lois. L’annonceur soutient que s’il indique que son produit est fait du tissu A, il souligne qu’il s’agit d’une version spécialisée du tissu B. L’annonceur a depuis mis à jour son site Web de manière à fournir plus de détails sur le tissu utilisé tant par lui que par son concurrent. |
Décision : | Le Conseil des normes a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Il est d’avis que la description du tissu A comme étant différent du tissu B, lorsque dans les faits le tissu A est une forme de tissu B, est trompeuse et aussi dénigrante pour le concurrent car elle exagère la nature des différences avec le tissu du concurrent. Le Conseil a par conséquent convenu que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 6 du Code. |
Infraction : | Articles 1(a) et 6 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 7 : Témoignages |
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Annonceur : | Détaillant |
Industrie : | Service de rénovation résidentielle |
Région : | Québec |
Média : | Site Web de l’annonceur |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Figurent au bas de chaque page du site Web de l’annonceur divers témoignages qui cautionnent la qualité du service fourni par ce dernier. Chaque témoignage inclut la photo, le prénom et l’occupation de la personne qui témoigne. |
Plainte : | Le plaignant allègue que les témoignages élogieux figurant sur le site Web de l’annonceur ne sont pas authentiques, notamment celui d’une personne qui témoigne de son expérience positive avec le produit et avec le service reçu. Le plaignant fait remarquer que la photo qui accompagnait le témoignage de l’individu provenait d’une banque d’images. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que les photos provenant de banques d’images, qui accompagnaient les témoignages, ont été retirées de son site Web. Toutefois, il n’a fourni aucune autre information concernant la véracité du témoignage de la personne en question, tel que demandé par les Normes de la publicité. |
Décision : | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
La majorité des membres du Conseil ont jugé que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était que le témoignage représentait l’opinion véritable de la personne identifiée sur la photo. Aucune indication ne laissait croire que la photo qui accompagnait le témoignage n’était pas la photo réelle de la personne qui cautionne le service annoncé. Qui plus est, certains des membres du Conseil étaient d’avis que la photo de la personne faisait partie intégrante du témoignage et contribuait à l’exactitude globale de la représentation. Sur cette base, la majorité des membres du Conseil ont conclu que l’utilisation de photos tirées d’une banque d’images pour accompagner les témoignages contrevenait à l’article 1(a) du Code. Certains des membres du Conseil ont indiqué qu’ils n’auraient pas considéré cette utilisation comme une infraction s’il y avait eu une mention à l’effet que la photo ne représentait pas réellement le client qui avait fourni le témoigne. Les membres du Conseil ont également examiné la plainte en vertu de l’article 7 du Code, qui stipule que les témoignages doivent refléter l’opinion véritable de la personne qui fait une telle représentation au sujet du produit ou du service et qu’ils ne doivent pas être autrement trompeurs. La majorité des membres ont déterminé que l’utilisation d’images d’archives minait la crédibilité des témoignages, car elles ne reflétaient pas l’opinion ou l’expérience véritable de la personne réelle qui cautionne le service. Cette impression était accentuée par le fait que l’annonceur n’a pas confirmé si le témoignage associé à la personne reflétait réellement son opinion véritable. Sur cette base, la majorité des membres du Conseil ont conclu que les photos avaient un impact sur la crédibilité globale du témoignage, le rendant en fin de compte trompeur et contrevenant par conséquent à l’article 7. Une minorité des membres du Conseil était d’avis que, dans le contexte présenté, la photo ne faisait pas partie intégrante du témoignage et que le recours à des images d’archives pour illustrer les témoignages n’affectait pas la véracité de ceux-ci. Si le produit annoncé avait été directement relié à un résultat qui affecte l’apparence physique par exemple, leur opinion aurait pu être différente. |
Infraction : | Articles 1(a) et 7 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 7 : Témoignages |
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Annonceur : | Entreprise de conditionnement physique |
Industrie : | Marketing d’influence |
Région : | National |
Média : | Média social |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Un influenceur promeut un code de rabais pour un produit alimentaire donné. |
Plainte : | Le plaignant se demande si la nature de la relation entre l’influenceur et le produit a été clairement établie dans la publicité et si le témoignage reflète véritablement l’expérience de l’influenceur avec le produit en question. |
Réponse de l'annonceur : | L’annonceur soutient que l’auteur de la publicité n’est pas un influenceur, mais une société dont le but est d’éduquer les abonnés et de leur fournir des recommandations. Il indique que le code promotionnel à utiliser à la caisse a été partagé une seule fois et que la publication n’avait pas pour but d’être considérée comme une publicité.
L’annonceur n’a pas fourni de précisions sur les allégations du plaignant qui remet en question la nature du lien matériel qui existe entre l’auteur de la publication et le produit approuvé. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il a déterminé que l’auteur de la publication devait être considéré comme l’annonceur, peu importe s’il s’agit d’un influenceur ou d’une société. Le but de la publication était d’influencer le choix, l’opinion ou le comportement des consommateurs. Aussi le Conseil confirme que la publication répond à la définition que donne le Code d’une publicité. La majorité des membres du Conseil conviennent que la publicité contrevient à l’article 1(b) du Code en omettant de l’information pertinente, soit en l’occurrence, la nature du lien matériel qui unit l’influenceur au produit approuvé. Ils ont également déterminé qu’en l’absence de transparence quant à la nature du lien matériel, la publicité contrevenait à l’article 7 du Code, notamment parce que ce lien aurait pu biaiser la critique ou influer sur l’importance qu’accordent les lecteurs aux commentaires positifs de l’influenceur sur le produit. Une minorité des membres du Conseil se sont dits préoccupés par le fait que l’annonceur n’était pas clairement identifié dans la publicité, comme le prescrit l’article 1(f) du Code, et que la publication a été présentée dans un style qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité, ce qui contrevient à l’article 2. Toutefois, ce n’est pas le point de vue dominant du Conseil. En effet, la majorité du Conseil a jugé que le problème avec la publication en question réside dans l’omission de la nature du lien matériel qui existe entre l’influenceur et le produit et non dans l’identification de la publication en tant que publicité. |
Infraction : | Articles 1(b) et 7 |
Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 7 : Témoignages |
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Annonceur : | Éditeur de médias numériques |
Industrie : | Influenceur/marketing de contenu |
Région : | Ontario |
Média : | Média social |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Une courte vidéo montre divers faits anecdotiques amusants concernant un produit donné qui peut être significatif pour les Canadiens. Certains de ces faits ont trait à une marque en particulier du produit, et des images de la marque du produit sont montrées pour l’ensemble des faits présentés. |
Plainte : | Le plaignant conteste le fait que la vidéo n’est pas présentée comme publicité alors qu’il s’agit clairement d’un contenu commandité. Il s’est senti trompé en regardant la vidéo car il a cru qu’il s’agissait de faits amusants génériques canadiens au sujet d’un produit. |
Réponse de l'annonceur : | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que la publicité avait été diffusée par inadvertance sans l’étiquette de « publicité payée ». Il a également soutenu qu’il avait retiré de manière permanente sa publicité afin de résoudre le problème soulevé. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code était évidente, que l’annonceur a reconnu qu’il y avait une erreur concernant la publicité en cause et qu’il a confirmé qu’il l’avait retirée de manière permanente, le Conseil a déterminé que des discussions concernant le bien-fondé de la plainte n’avaient pas lieu d’être et a conclu à l’unanimité qu’il y avait violation des articles 2 et 7 du Code. |
Infraction : | Article 2, article 7 |
Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 9 : Imitation |
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Annonceur : | Fournisseur de services |
Industrie : | Services d’entretien ménager |
Région : | Ontario |
Média : | Marketing direct – Carte postale |
Plainte(s) : | 1 |
Description : | Sur une carte postale, il est mentionné que l’expéditeur de la carte a tenté de livrer un colis (en port payé) au destinataire. Y figure un numéro sans frais à composer pour convenir d’une heure de livraison, le tout accompagné d’un bonhomme-sourire. En petits caractères figure une note qui mentionne que le consommateur pourra être invité à participer à une évaluation de produits et qui précise le nom du « commanditaire ». |
Plainte : | Les consommateurs ont été induits en erreur et poussés à croire qu’il y avait eu tentative de livraison d’un colis en raison à la fois du libellé sur la carte postale et de l’inclusion d’un bonhomme-sourire qui ressemble au logo d’un service de livraison bien connu. Le plaignant soutient que la carte postale était délibérément trompeuse et avait pour but d’inciter les consommateurs à composer le numéro qui y figure afin que l’annonceur soit en mesure de prendre rendez-vous avec eux pour qu’un représentant aille faire une démonstration de ses produits. |
Réponse de l'annonceur : | L’annonceur prétend que les cartes postales ont été envoyées à des gens qui avaient répondu à un de ses sondages dans le passé et qu’elles avaient pour but de leur offrir un cadeau en guise de remerciement pour lui avoir permis de faire une présentation de ses produits à leur domicile. Au bas de la carte postale était mentionné le fait qu’une présentation de produits était exigée. L’intention n’était nullement de tromper les gens avec l’utilisation du bonhomme-sourire. |
Décision : | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Il a noté que le nom de l’annonceur n’apparaissait qu’en petits caractères dans l’exclusion de responsabilité et que la publicité portait principalement sur la tentative de livraison ratée et sur l’appel à l’action pour replanifier une date de livraison. D’après ces faits et conjointement avec l’exclusion de responsabilité visant à informer les destinataires qu’ils pourraient être invités à participer à une démonstration de produits, le Conseil estime que la carte postale était une tentative déguisée pour prendre rendez-vous avec le destinataire dans le but de lui faire une présentation de vente, et n’était pas dans les faits une tentative de livraison. Il a également déterminé que le recours au bonhomme-sourire combiné au libellé au sujet d’une tentative de livraison, laissait sous-entendre que la carte postale provenait d’une entreprise de livraison bien connue, et ce, dans le but d’inciter les gens à appeler l’annonceur. Les membres du Conseil ont conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait à la fois à l’article 2 et à l’article 9 du Code. |
Infraction : | Articles 2 et 9 |