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Résumés des plaintes 2021
Annonceurs identifiés - Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Telus |
Industrie: | Télécommunications – Services téléphoniques |
Région: | Québec |
Média: | Journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité pleine page allègue en gros caractères : « Les Canadiens dépensent moins que les Américains pour leurs services sans-fil ». De plus, juste en dessous, en plus petits caractères, la publicité allègue « C’est un mythe de croire que les Canadiens paient parmi les tarifs les plus élevés du monde pour leurs services sans-fil. Le ménage canadien moyen consacre seulement 1,6 % de son revenu disponible pour ses services sans-fil alors que les ménages américains y consacrent 2,6 % – PWC Canada ». |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse et qu’il ne s’agit pas d’un mythe de croire que les Canadiens paient parmi les tarifs les plus élevés du monde pour leurs services sans-fil, l’accessibilité n’étant pas la même chose que le prix. Le plaignant fait référence à un article accessible au public, qui montre que les prix au Canada figurent parmi les plus élevés ou les deuxièmes plus élevés des pays qui en font l’objet. |
Réponse de l'annonceur: | Bien que les Normes de la publicité aient demandé une réponse à l’annonceur, celui-ci n’a pas répondu au Conseil. |
Décision: | Conseil des normes a examiné chacune des 3 phrases de la publicité pour déterminer si l’impression générale qui s’en dégageait était trompeuse. Bien qu’il n’y ait eu aucun matériel soumis par l’annonceur au Conseil pour soutenir ses allégations, le Conseil a examiné l’étude citée en soutien à la publicité.
Il a déterminé que les deux affirmations portant sur les dépenses – soit que les Canadiens dépensent moins que les Américains pour leurs services sans-fil et que le ménage canadien moyen consacre un pourcentage moindre de son revenu disponible pour les services sans-fil que les Américains – sont soutenues par l’étude citée. Il a déterminé que ces affirmations étaient exactes et vraies. Cependant, il n’y a aucune preuve dans l’étude citée à l’effet que c’est un mythe de croire que les Canadiens paient parmi les tarifs les plus élevés du monde pour leurs services sans-fil. L’étude traite de l’accessibilité plutôt que des prix et ne porte que sur seulement 4 pays au total plutôt que sur la plupart ou la totalité des autres pays du monde. Le Conseil a déterminé que si les Canadiens consacrent un plus faible pourcentage de leur revenu disponible pour leurs services sans-fil que les Américains, il n’en résulte pas nécessairement que les prix des services sans-fil sont plus bas au Canada qu’aux États-Unis. De l’avis du Conseil, la publicité assimile de manière inexacte accessibilité et prix et lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude de la publicité, cette allégation modifie grandement l’impression générale qui s’en dégage. Pour les raisons ci-dessus, le Conseil a décidé unanimement que la publicité contenait des allégations trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. |
Infraction | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Entretien domiciliaire |
Industrie: | Service d’entretien domiciliaire |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité, un annonceur fait la promotion de ses services d’entretien domiciliaire extérieur et allègue qu’après avoir utilisé ses produits et ses services pour une partie spécifique de la maison, les consommateurs n’auront plus « jamais » besoin d’assurer eux-mêmes l’entretien de cette partie de la maison. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’annonce télévisée est trompeuse parce qu’il faudrait continuer d’assurer l’entretien après avoir utilisé les produits et services de l’annonceur. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme qu’il garantit à 100 % l’efficacité de ses produits à ses clients au moyen d’une garantie. Cette garantie stipule que si le produit ne remplit pas une fonction spécifique, l’annonceur corrigera le problème et/ou y remédiera ou remboursera intégralement au client le prix des produits. Dans les faits, cela signifie que les consommateurs n’auront plus à faire d’entretien. |
Décision: | Le Conseil a examiné la plainte ainsi que les affirmations de l’annonceur et apprécie l’information que ce dernier lui a fournie.
Selon la majorité des membres du Conseil, l’impression générale qui dégage de la publicité est qu’après avoir utilisé les services et produits de l’annonceur, les consommateurs n’auront plus besoin de faire l’entretien de leur maison. Toutefois, ces membres ont contesté l’exactitude de l’allégation, car il peut y avoir certains cas où il sera nécessaire, pour le consommateur, de faire des travaux d’entretien. Alors que les mécanismes internes du produit de l’annonceur sont couverts par la garantie, le produit peut être obstrué, se bloquer ou être inefficace sans l’entretien requis pour prévenir que des éléments ne s’amassent à sa surface. Sans cette réserve, l’allégation absolue de « jamais » est trompeuse et la publicité omet de l’information pertinente. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que l’impression générale qui se dégage de la publicité est trompeuse, ce qui contrevient aux paragraphes a) et b) de l’article 1. Une minorité des membres du Conseil ont jugé que les allégations faites dans la publicité devraient être couvertes par la garantie et que les craintes au sujet de la couverture de la garantie ne faisaient pas partie de la publicité. Toutefois, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Paragraphes a) et b) de l’article 1 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | R&D Healthcare |
Industrie: | Santé – Instrument médical |
Région: | Ontario |
Média: | journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | La publicité paraît sous forme d’article de journal, dont le titre mis en évidence promeut la vente de masques N95 comme étant « finalement de retour en stock » et que les « consommateurs font des réserves ».
Dans la publicité, il est fait mention de la pandémie de COVID-19 et du fait que la situation s’envenime, ajoutant que les réserves faites par les consommateurs ont créé d’importantes ruptures de stock dans la chaîne d’approvisionnement. Dans l’ensemble de la publicité, l’annonceur est identifié comme « l’entreprise derrière les masques » et « l’entreprise qui distribue les masques »; toutefois, le numéro de téléphone du service à la clientèle de l’annonceur y figure accompagné d’une invitation à communiquer avec l’entreprise sans tarder pour en savoir plus. |
Plainte: | Le plaignant remet en cause la légitimité de l’annonceur et du produit annoncé, l’annonceur ayant omis son nom dans la publicité. De plus, il allègue que la publicité joue sur les frayeurs des gens face à la pandémie de COVID-19 afin que l’annonceur puisse vendre son produit. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur prétend que bien que le nom du vendeur ne soit pas mis en évidence dans la publicité, la mention « Publicité payée » l’est quant à elle et que le numéro sans frais du service à la clientèle de l’annonceur y figure et permet au lecteur d’entrer en contact avec un représentant du service qui identifiera l’annonceur lorsqu’il répondra. Il prétend également que sa publicité est une « aguiche » et que par conséquent il n’a pas à s’identifier.
Qui plus est, l’annonceur prétend que la position officielle du gouvernement du Canada est que les gens devraient avoir peur de l’infection au coronavirus, au point de changer complètement leurs habitudes, comme de porter des masques adéquats lorsque la distanciation physique n’est pas possible. En outre, l’annonceur croit que la plainte n’est pas fondée et qu’il s’agit plutôt d’une manœuvre politique de la part d’un anti-masque pour faire cesser la distribution de masques. |
Décision: | Le Conseil des Normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Dans son évaluation, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité était trompeuse, l’annonceur ne s’étant pas identifié clairement dans sa publicité. Le fait que la publicité ait été conçue pour ressembler à un article de journal vient confirmer qu’il s’agit là d’une fausse représentation. Il ajoute que la mention « Publicité payée » figurant au début de la publicité est non pertinente puisqu’il s’agit simplement d’une mesure éditoriale du journal. Bien que la position de l’annonceur repose en partie sur le fait que la publicité est une « aguiche » et qu’il n’a pas ainsi à s’identifier, le Conseil ne partage pas son opinion. En effet, en vertu du Code, une « aguiche » est définie comme « une publicité qui révèle généralement peu de choses sur le ou les produits, services, événements ou l’annonceur auxquels il est fait allusion, l’objectif étant de piquer la curiosité et l’intérêt pour l’annonceur ou le ou les produits, services ou événements en question ». Pour ces raisons, le Conseil a jugé unanimement que la publicité était trompeuse et contrevenait ainsi à l’article 1(f). |
Infraction: | Article 1(f) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude; Article 2 : Techniques Publicitaires déguisées | ||
Annonceur: | Hearst Magazine Media, Inc. | |
Industrie: | Services de loisirs - Autre | |
Région: | Colombie-Britannique | |
Média: | Imprimés | |
Plainte(s): | 1 | |
Description: | L’annonceur a envoyé une lettre qui fait la promotion d’une « offre exclusive » à l’intention des « abonnés privilégiés » à deux de ses magazines. Sur l’enveloppe, l’adresse de l’expéditeur est la suivante : « Bureau du crédit et des rajustements de House Beautiful » et il y est mentionné « Information importante sur votre compte », « Ne pas jeter ».
La lettre porte le titre « Formulaire de réclamation des abonnés privilégiés » et comporte un tarif précis, suivi d’une déduction importante au titre d’un « Rajustement de crédit », pour un total final « Votre tarif rajusté » qui représente une économie de plus de 80 % du tarif initial. Elle comporte de plus une explication à l’intention du réclamant à l’effet qu’il a reçu un rajustement de tarif unique qui peut être appliqué comme une réduction de tarif dans les délais requis. La lettre précise en caractères gras « Votre crédit n’est pas transférable ». |
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Plainte: | La plaignant allègue que la lettre est trompeuse car elle sous-entend que le réclamant a déjà un crédit disponible, ce qui n’est pas le cas. | |
Réponse de l'annonceur: |
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Décision: | Conseil des normes a examiné la publicité pour déterminer si elle trompe les destinataires ou non en leur laissant croire qu’ils ont déjà un compte chez l’annonceur et qu’un crédit leur est dû. L’enveloppe donne l’impression que son contenu s’adresse à un client existant. La lettre en soi contribue à cette impression car elle détaille le montant du crédit et le prix réduit de l’abonnement au magazine qui en résulte. Le Conseil a noté l’importance du rabais. Parce que le destinataire n’a pas, dans les faits, de crédit disponible chez l’annonceur, le Conseil a conclu unanimement que la publicité était inexacte et trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code.
Il a de plus déterminé que la publicité était présentée dans un style qui laissait croire aux destinataires qu’elle les informait d’un crédit existant, ce qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité. Cela est particulièrement vrai pour l’enveloppe à laquelle le destinataire se fie pour déterminer comment traiter ce courrier lorsqu’il le reçoit. Aussi, le Conseil a conclu à l’unanimité que cette publicité contrevenait à l’article 2 du Code. Le Conseil et le plaignant ont noté dans ce cas que la nature de la communication pouvait être comprise par des consommateurs avertis, mais que les personnes âgées et ceux qui sont moins au fait de techniques de marketing similaires pouvaient vraisemblablement être trompés. Le Conseil a déterminé qu’il ne disposait pas d’information suffisante pour évaluer si la publicité en question contrevenait également à l’article 3. Le montant de l’économie annoncée laisse suggérer une comparaison irréaliste du prix ou une allégation exagérée quant à l’économie réalisée. Sans information complémentaire et puisque la publicité a déjà été jugée comme contrevenant à deux autres articles, le Conseil n’a pas évalué la publicité en vertu de l’article 3. |
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Infraction: | Article 1 (a) et article 2 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Bloomex Inc. |
Industrie: | Détaillant |
Région: | National |
Média: | Publicité en ligne |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité sur un site Web fait la promotion d’un arrangement floral à base d’œillets pour un cercueil. La page Web comporte une image de l’arrangement ainsi que de l’information sur les prix et sur la taille des arrangements. Juste sous l’image figure la mention « Comparativement à 119 $ » et à proximité de l’image, le prix 99,99 $ ainsi que le prix de 149,00 $ barré d’un trait rouge, avec la mention à l’effet que les clients épargnent 50 $. La publicité comporte également un classement par étoiles de 4,7/5 « selon 1510 avis-clients ». |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité n’est pas claire quant à l’information requise pour prendre une décision d’achat, y compris le nombre de fleurs comparativement à la quantité de feuillage que chaque taille d’arrangement comporte, la confusion causée par les trois différents prix affichés et l’absence d’information plus détaillée pour étayer le classement par étoiles. Le plaignant se demande de plus si les arrangements ne sont pas perpétuellement en solde. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme qu’il a comparé ses bouquets au prix suggéré par son réseau de fleuristes affiliés et qu’il a fourni un hyperlien vers un autre détaillant d’arrangements floraux en ligne à des fins de référence. Il a également fourni un tableau des avis-clients pour le produit en question afin de soutenir son allégation quant aux nombres d’étoiles accordés. |
Décision: | Le Conseil a examiné la publicité conjointement avec les affirmations de l’annonceur en vertu des articles 1 et 3. En vertu de l’article 3, la majorité des membres du Conseil ont jugé qu’en raison des trois différents prix indiqués, le prix courant du produit n’était pas clair, ce qui contrevient au paragraphe a) de l’article 3. Le fait d’afficher un prix « comparativement à » et un prix de comparaison barré d’un trait a créé de la confusion quant aux prix de référence pratiqués sur le marché en général ou quant aux prix de l’annonceur. En outre, aucune preuve n’a été fournie au Conseil pour prouver les ventes réelles conclues aux différents prix affichés ou lorsque l’arrangement était offert au prix « comparativement à » ou aux prix courants.
De plus, il a été impossible de déterminer si l’image présentée reflétait un arrangement au prix annoncé ou si un consommateur devait payer plus pour la taille de l’arrangement représenté. Pour toutes ces raisons, le Conseil a décidé à l’unanimité que l’impression générale qui se dégageait de l’annonce était trompeuse et que des détails pertinents étaient clairement omis quant aux prix et quant aux évaluations des clients, ce qui contrevient aux paragraphes a) et c) de l’article 1 et a) et b) de l’article 3. |
Infraction: | Paragraphes a) et c) de l’article 1 et a) et b) de l’article 3. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 8 : Déclarations de professionnels ou de scientifiques Article 11 : Superstitions et frayeurs |
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Annonceur: | Dr. Squatch, Inc. |
Industrie: | Commerce électronique |
Région: | National |
Média: | Média social (YouTube) |
Plainte(s): | 2 |
Description: | Dans deux publicités sur YouTube faisant la promotion de savons pour homme, l’annonceur allègue que les « gros savons » (d’autres marques commerciales) comportent des produits chimiques synthétiques dangereux qui sont liés à « la dépression, à des dommages au foie, au cancer, à une faible concentration de spermatozoïdes et à la peau sèche », laissant entendre que l’usage des savons de l’entreprise empêcheront les hommes de souffrir de ces troubles de santé graves. En outre, l’annonceur allègue que ses savons sont « entièrement naturels » et « meilleurs pour la santé ». |
Plainte: | Les plaignants allèguent que la publicité est fausse, trompeuse et qu’elle joue sur les frayeurs des consommateurs dans le but de les tromper sur les risques associés à l’usage de savons de marques commerciales. Ils affirment de plus que ces allégations sont de nature scientifique, mais qu’elles ne sont pas soutenues par des sources pertinentes, applicables au contexte canadien. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur affirme que toutes les allégations faites dans sa publicité sont « soutenues par une étude scientifique examinée par des pairs » et a fourni au Conseil plusieurs études tirées d’un grand nombre de sources essentiellement américaines et de l’Union européenne. Deux références renvoient à des directives de Santé Canada concernant la concentration de produits chimiques permis dans les cosmétiques. Une référence porte également sur la définition des « savons et gels pour le corps de marques commerciales » qui sont classés comme « détergents synthétiques » par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. L’annonceur a de plus déclaré que son produit était classé comme un savon par la FDA et non comme un détergent comme le sont de nombreux autres savons commerciaux. Il a en outre indiqué que le Code n’interdit pas d’inclure dans la publicité des allégations soutenues même si celles-ci contredisent la position du gouvernement, soit celle de Santé Canada. |
Décision: | Les membres du Conseil ont analysé attentivement les publicités de même que la réponse reçue. Tous reconnaissent l’humour relatif qui y est utilisé. Toutefois, ils réaffirment qu’il incombe à l’annonceur de fournir des preuves concluantes et fiables pour soutenir ses allégations. Le Conseil a convenu unanimement qu’aucune des études fournies n’était suffisamment solide pour soutenir les allégations de troubles de santé graves faites dans les publicités. En effet, certaines des études semblent encore être en cours ou ont été jugées non concluantes et elles ne s’appliquent pas au marché canadien.
Ils ont discuté des exigences de Santé Canada en matière de sécurité, qui limitent la concentration des ingrédients de cosmétiques potentiellement dangereux (que l’on appelle la « Liste critique des ingrédients de cosmétiques »). Sur cette base, le Conseil a conclu que certaines des allégations de l’annonceur étaient trompeuses, tous les savons au Canada devant se conformer à ces limites. Ils ont également discuté des déclarations faites par l’annonceur à l’effet que « la majorité des » ou « la plupart des autres » savons contiennent des produits chimiques qui nuiront à la santé des hommes; mais ils ont déterminé qu’aucune d’elles reposait sur un fondement scientifique ni n’était soutenue contrairement à ce qui est requis en vertu du Code. Pour ces raisons, les membres du Conseil ont conclu unanimement que la publicité comportait des allégations non soutenues et inexactes, ce qui contrevient aux paragraphes a) et e) de l’article 1, et qui jouent sur les frayeurs des consommateurs, en insistant sur les risques associés à l’utilisation de savons de marques commerciales dans le but de tromper les consommateurs, ce qui contrevient à l’article 11 du Code. La majorité des membres du Conseil ont convenu que compte tenu que les allégations santé laissaient sous-entendre qu’elles avaient un fondement scientifique alors que ce n’était pas le cas, la publicité contrevient également à l’article 8 du Code. |
Infraction: | Paragraphes a) et e) de l’article 1 et articles 8 et 11. |
Déclaration textuelle de l’annonceur: | En tout respect, Dr. Squatch est en désaccord avec la conclusion de la décision du Conseil concernant l’affaire en question pour les raisons citées dans sa réponse et se réserve tous les droits de faire à l’avenir des allégations publicitaires qui seront soutenues par des preuves concluantes et fiables dans un contexte canadien. Toutefois, Dr. Squatch a modifié volontairement ses publicités de façon à se conformer à la décision du Conseil. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 10 : Sécurité Article 11 : Superstitions et frayeurs |
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Annonceur: | Vaccine Choice Canada |
Industrie: | Non commercial – Défense d’intérêts |
Région: | National |
Média: | Publicité extérieure – Panneau-réclame, affiche |
Plainte(s): | 10 + |
Description: | Une publicité sur un panneau-réclame montre deux très jeunes enfants ainsi qu’une référence à la vaccination contre la COVID-19, avec la mention « Know the Dangers » (Connaissez les dangers) d’un côté du panneau et « Masks, Distancing, Lockdowns … Are They Working? » (Masques, distanciation, fermetures… fonctionnent-ils vraiment?) de l’autre. |
Plainte: | Les plaignants se sont dits très inquiets de la promotion de cette fausse information qui est susceptible d’engendrer des problèmes de santé, notamment parce qu’elle comporte des photos de jeunes enfants qui n’étaient pas encore admissibles aux vaccins au moment où les plaintes ont été reçues et parce qu’elle affiche bien en vue le mot « dangers ». |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur n’a pas répondu à la demande de renseignements des Normes de la publicité. |
Décision: | Les membres du Conseil ont examiné l’utilisation d’images de jeunes enfants, perçues comme rehaussant l’engagement émotionnel, notamment parce qu’elles sont étroitement associées aux mots « Know the Dangers ». Il est à noter que cette publicité a été affichée avant que les enfants ne soient admissibles à la vaccination contre la COVID-19.
En l’absence d’une réponse de l’annonceur, les membres du Conseil n’ont pu qu’interpréter le message voulu par l’annonceur et n’ont pu s’appuyer sur aucun document pour examiner l’allégation laissant sous-entendre la présence de « dangers » pour les enfants, associés aux vaccins. De l’avis du Conseil, l’utilisation d’images d’enfants et la référence aux dangers trompent le public au sujet des risques d’un préjudice manifeste en lien avec la vaccination des enfants contre la COVID-19, qui ne sont pas soutenus. Ils ont conclu qu’un libellé différent, tel que « Understand the information » (Essayez de comprendre l’information) aurait mené à une conclusion différente dans ce cas. De plus, prise isolément, la mention « Are They Working? » à la droite du panneau-réclame au sujet des masques et des fermetures, n’enfreint vraisemblablement pas le Code. Toutefois, la publicité doit être évaluée dans son ensemble. Le fait de placer côte à côte les messages signifie que deux enfants sont représentés dans la publicité à un moment où aucune vaccination n’est disponible pour les enfants. Les membres du Conseil ont conclu unanimement que la publicité contrevenait à l’article 11 du Code parce qu’elle joue sur les frayeurs des consommateurs dans le but de les tromper. La majorité des membres ont également conclu que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et e) de l’article 1, la publicité comportant des allégations inexactes et autrement trompeuses, et aucune preuve n’ayant été fournie aux Normes de la publicité. En outre, la majorité des membres ont jugé que la publicité témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité en encourageant des pratiques imprudentes ou dangereuses en décourageant la vaccination qui est reconnue comme une mesure de santé publiqueimportante et nécessaire en temps de pandémie, ce qui contrevient à l’article 10 du Code. |
Infraction: | Paragraphes a) et e) de l’article 1 et articles 10 et 11. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 11 : Superstitions et frayeurs |
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Annonceur: | John Adams & Friends |
Industrie: | Non commercial/Défense d’intérêts |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 6 |
Description: | Il est réclamé dans deux publicités connexes que la frontière entre les États-Unis et le Canada soit ouverte « dès maintenant »; celles-ci comportent les déclarations « Libérez vos otages » et « D’affirmer que les personnes pleinement vaccinées peuvent transmettre la COVID sans nous montrer de cas réels ne relève pas de la science et n’est pas un fait – c’est de la peur. ». |
Plainte: | Le recours à des images d’otages et à des références aux otages, le placement bien en vue du mot « peur » et les allégations à l’effet que les gouvernements nous séparent de nos proches a semé la confusion chez les téléspectateurs et les a effrayés. Les images combinées aux mots utilisés jouent sur les frayeurs et répand de la fausse information sur la pandémie et sur les vaccins. Bien que ce ne soit pas précisé dans la publicité, l’un des plaignants croit que la publicité donne l’impression que la pandémie est fausse et que les vaccins ne fonctionnent pas. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur n’a pas répondu aux Normes de la publicité. |
Décision: | Les membres du Conseil ont examiné la publicité soumise ainsi que les plaintes. Ils ont également revu la Ligne directrice d’interprétation no 6 quant à la publicité engagée et au besoin que de tels message soient vrais, intègres et exacts.
Ils ont jugé unanimement que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était inexacte, mensongère et trompeuse, en raison à la fois des déclarations et des illustrations qu’elle comporte. Le fait de comparer les Canadiens à des otages a créé une impression générale fausse au sujet de la nature des restrictions imposées. Qui plus est, aucun premier ministre provincial n’a de contrôle sur l’ouverture ou sur la fermeture des frontières comme le laisse sous-entendre la publicité. L’inexactitude et les images ont trompé les Canadiens quant à l’efficacité globale des vaccins de même qu’aux restrictions de voyage mises en place dans le but de réduire la propagation de la COVID-19 en pleine pandémie. Les membres ont également jugé unanimement que la publicité contrevenait à l’article 11 du Code, l’exagération des faits et la fausse information jouant sur les frayeurs des Canadiens en vue de les tromper. |
Infraction: | Paragraphe a) de l’article 1 et article 11. |
Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 7 : Témoignages |
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Annonceur: | Marketing d’influence – The Perfect Hoop + Madison K |
Industrie: | Joaillerie |
Région: | National |
Média: | Média social – Instagram |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Trois publications par l’influenceuse canadienne « Madison K » présentent des bijoux de la boutique en ligne The Perfect Hoop, mais ne sont pas identifiées comme des publicités. L’une des publications mentionne que les bijoux ont été donnés en cadeau à l’influenceuse par l’annonceur. Celle-ci a étiqueté l’annonceur, mais elle n’a pas indiqué que les publications étaient du contenu commandité. Une autre publication sur un média social a été affichée par l’annonceur The Perfect Hoop établi au Canada, qui a utilisé la même photo que celle déjà publiée par l’influenceuse sur Instagram, sans toutefois mentionner qu’il existait un lien important entre les deux. |
Plainte: | La plaignante allègue que le fait de ne pas avoir révélé qu’il existait un lien important entre l’annonceur et l’influenceuse, a induit en erreur les consommateurs qui n’ont pu considérer les publications comme des publicités. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a refusé de répondre, sauf qu’il a affirmé sa conviction que ces publications n’étaient pas des publicités et que la plaignante n’avait pas communiqué avec lui à leur sujet. |
Décision: | Le Conseil a examiné les publications tant de l’annonceur que de l’influenceuse en regard du Code et de la Ligne directrice d’interprétation no 5 du Code – Témoignages, appuis et critiques ainsi que des Lignes directrices sur la divulgation publiées par les Normes de la publicité. Le Conseil a également examiné la définition que donne le Code de la publicité, notamment « tout message… dont le contenu est contrôlé directement ou indirectement par l’annonceur… dans le but d’influencer le choix, l’opinion ou le comportement des consommateurs. »
Le Conseil a également examiné les différences entre les publications de l’annonceur et celles de l’influenceuse. Malheureusement, l’annonceur n’a pas fourni suffisamment d’information pour permettre au Conseil de déterminer le lien entre la marque et l’influenceuse. Étant donné que l’annonceur a utilisé la photo utilisée par l’influenceuse, le Conseil n’a eu d’autre choix que d’en déduire qu’il existait une entente ou un lien entre les deux. Il n’y a pas non plus d’information qui lui dit si l’entente comportait des directives à l’intention de l’influenceuse quant à la divulgation en bonne et due forme d’un lien important avec l’annonceur dans ses publications. Après de longues discussions entre les membres du Conseil, il a été jugé unanimement que l’influenceuse contrevenait aux articles 2 et 7 du Code. Qu’il y ait ou pas un lien important entre les deux, tant l’annonceur que l’influenceuse ont la responsabilité de s’assurer qu’une divulgation appropriée soit incluse afin d’identifier leurs publications comme des publicités. |
Infraction: | Articles 2 et 7. |
Article 14 : Descriptions et représentations inacceptables | |
Annonceur: | Econick Excavating Limited |
Industrie: | Services d’entretien domiciliaire |
Région: | Nouvelle-Écosse |
Média: | Véhicule d’entreprise |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un logo publicitaire sur le véhicule d’une société comporte la mention suivante : « We run hoes for money ». |
Plainte: | Le plaignant croit que cette déclaration a un double sens, le terme « hoes » en anglais (signifiant binettes ou prostitués) étant utilisé de manière dénigrante et inacceptable, évoquant une exploitation sexuelle potentielle ou la traite de femmes. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur n’a pas répondu au Conseil, et ce, bien que les Normes de la publicité l’aient invité à le faire. |
Décision: | Les membres du Conseil ont abordé l’utilisation et les significations du terme « hoes » dans ce contexte. Certains d’entre eux ont jugé que le terme pouvait être offensant tandis que d’autres ont cru qu’il était possible que le propriétaire de l’entreprise ait trouvé la phrase comique. Le Conseil convient que même si c’est à des fins humoristiques, la publicité n’était pas justifiée en vertu de la Ligne directrice d’interprétation no 1. Tous les membres du Conseil ont conclu que cette mention affichée sur le véhicule de l’annonceur témoignait d’une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux normes de décence publique prévalant au sein d’un important segment de la société.
Les membres du Conseil ont jugé unanimement que la publicité contrevenait au paragraphe d) de l’article 14 du Code. |
Infraction: | Paragraphe d) de l’article 14. |
Annonceurs non-identifiés - Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Concessionnaire automobile |
Industrie: | Automobile – Général |
Région: | Nouveau-Brunswick |
Média: | Site Web |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur utilise le site Web d’un tiers pour annoncer ses véhicules automobiles d’occasion. Les publicités comportent des allégations à l’effet que les véhicules viennent avec un abonnement d’un an à une radio satellite. |
Plainte: | Le plaignant allègue que les publicités sont trompeuses car elles laissent croire que les véhicules annoncés viennent avec un abonnement d’un an à une radio satellite lorsque dans les faits, ils viennent avec un abonnement de trois mois seulement. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que les véhicules venaient en effet avec un abonnement de trois mois à une radio satellite. Il affirme qu’il a recours aux sites Web de tiers pour annoncer ses véhicules et que les publicités n’ont pu par conséquent refléter parfaitement d’éventuelles modifications apportées aux véhicules. Il a inclus une copie de l’exclusion de responsabilité figurant sur son site Web, qui stipule que l’équipement par défaut des véhicules peut ne pas représenter des options d’équipement modifiées. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code.
Il a conclu unanimement que l’impression générale qui se dégageait des publicités était que les véhicules venaient avec un abonnement d’un an à une radio satellite. Les publicités comportaient des déclarations claires et spécifiques à cet effet. De plus, l’exclusion de responsabilité n’était pas suffisante, le langage utilisé n’ayant pas décliné clairement toute responsabilité quant à cette allégation en particulier au sujet de la radio satellite, et figurait sur le site Web de l’annonceur plutôt que dans la publicité. Pour ces raisons, le Conseil a jugé que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et (c) du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) et (c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant de produits électroniques |
Industrie: | Produits électroniques |
Région: | National |
Média: | Site Web et médias sociaux |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur promeut sa tablette comme étant capable de performer de la même façon qu’un ordinateur de bureau, avec le même système d’exploitation. La tablette en question est mise en vente à l’aide d’un titre qui la désigne comme une tablette améliorée et aussi comme une tablette qui n’a pas été améliorée. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse, la tablette en question ayant une capacité moindre qu’un ordinateur de bureau et ayant été mal décrite. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé qu’en raison du système d’exploitation, le produit peut dans les faits offrir le même niveau de fonctionnement qu’un ordinateur de bureau. Il a aussi indiqué qu’une coquille s’était glissée dans le titre de la publicité qui, à tort, a assimilé son produit à un modèle amélioré. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte en vertu de l’article 1(a) du Code. Lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une allégation publicitaire, l’accent est mis sur le message tel qu’il est reçu ou perçu, soit l’impression générale qui se dégage de la publicité. Dans ce cas-ci, l’impression générale donnée – à la fois par le titre et par les allégations faites dans la publicité – était que la tablette fonctionnait de la même façon qu’un ordinateur de bureau. Comme ce n’était pas le cas, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité était trompeuse et qu’elle contrevenait à l’article 1 (a) du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Restaurant |
Industrie: | Service de loisirs – Restaurant et bar |
Région: | Ontario |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans un message télévisé, l’annonceur promeut l’un de ses spéciaux du midi, qui comporte entre autres du poulet, un plat d’accompagnement choisi par le client parmi la sélection offerte, deux plats d’accompagnement propres au temps des Fêtes ainsi qu’un dessert. Une des scènes du message inclut une surimpression qui indique que les taxes et tout remplacement par un plat d’accompagnement plus cher sont en sus. Le message inclut également le prix total du repas. |
Plainte: | Le plaignant allègue que des frais supplémentaires ont été exigés pour de la viande blanche, ce qui n’était pas mentionné dans la publicité, et que le prix de la facture totale était supérieur au prix annoncé. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil des normes, l’annonceur a affirmé que le message montrait clairement à l’aide d’un visuel ce qui était compris dans le repas et qu’une voix hors champ en décrivait chaque élément. L’annonceur a détaillé ce qui était inclus dans le repas et ce qui serait facturé en sus. Il a de plus soutenu que si le message était diffusé à nouveau, il indiquerait que la viande blanche serait offerte à un coût supplémentaire. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse rigoureuse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier. Deux points ont été examinés par le Conseil : l’omission ou non de renseignements pertinents se rapportant à l’offre, ce qui résulterait en une publicité trompeuse et en une violation de l’article 1(b); et la manière dont l’exclusion de responsabilité a été présentée afin qu’elle soit clairement lisible, tel que l’exige l’article 1(d).
La majorité des membres du Conseil sont d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité est que tout type de poulet, qu’il s’agisse de viande blanche ou de viande brune, est inclus dans le spécial du midi, et ce, sans frais additionnels. Ni les images montrées ni la description verbale du repas n’ont laissé entendre que seule de la viande brune était offerte au prix annoncé. La majorité a également jugé que l’exclusion de responsabilité aurait dû être plus grosse et plus en vue dans la publicité de façon à être facilement visible et indiquer que le choix de plats d’accompagnement plus chers augmenterait le prix. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité contrevenait aux articles 1(b) et (d). Une minorité des membres du Conseil ont jugé que la façon dont le morceau de poulet était décrit, combinée au fait que seul de la viande brune était montrée dans le message télévisé, donnait l’impression que seule de la viande brune serait incluse dans le repas, au prix annoncé. Une minorité a également déterminé que l’exclusion de responsabilité était suffisante. Cependant, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Articles 1 (b) et (d) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Soins personnels |
Industrie: | Beauté – produit de soin personnel |
Région: | National |
Média: | Marketing direct – courriel, textos, MMS |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité envoyée par courrier électronique aux membres du programme de fidélisation de l’annonceur comporte l’offre « Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement ». |
Plainte: | Le plaignant allègue que lorsqu’il a tenté de se prévaloir de l’offre le jour suivant la réception du courriel, l’annonceur l’a informé que la promotion s’était terminée la veille, qui était pourtant le jour même où le courriel promotionnel a été envoyé. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient que le plaignant a en effet communiqué avec son service à la clientèle après avoir reçu le courriel promotionnel. Pour satisfaire le plaignant, l’annonceur a honoré l’offre, et le plaignant a pu acheter les produits annoncés. L’annonceur affirme de plus qu’il a revu ses procédures afin de s’assurer que les conditions de ses promotions soient explicites, compréhensibles et visibles. |
Décision: | Le Conseil des Normes a apprécié la réponse de l’annonceur et la diligence dont il a fait preuve pour améliorer ses processus. Et il a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Le Conseil a conclu unanimement que des détails importants se rapportant à la promotion avaient été omis dans la publicité. Dans ses délibérations, le Conseil a noté que sans une déclaration à l’effet que la promotion n’était valide qu’un jour seulement, la publicité n’énonçait pas clairement tous les détails se rapportant à l’offre et que par conséquent, elle donnait une impression trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(c) du Code. |
Infraction: | Articles 1 (c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Boissons alcoolisées |
Région: | Ontario |
Média: | Publicité extérieure (panneau-réclame) |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité sur un panneau-réclame promeut les activités du détaillant visant à aider l’environnement. |
Plainte: | Le plaignant a vu un astérisque dans le texte imprimé en très gros caractères dans le haut du panneau-réclame, mais a eu du mal à lire les petits caractères au bas de la publicité, ce qui a entraîné une certaine confusion chez lui quant à ce que faisait réellement l’annonceur pour aider l’environnement. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur reconnaît qu’il peut y avoir eu par inadvertance une erreur d’impression sur le panneau-réclame et a remercié le plaignant ainsi que les Normes de la publicité pour les avoir soulignées. Il a indiqué qu’il vérifierait dorénavant la taille des polices utilisée dans ses exclusions de responsabilité. |
Décision: | Les membres du Conseil ont examiné la publicité soumise et ont convenu de manière unanime que la taille de la police utilisée dans le libellé de l’exclusion de responsabilité était trop petite et qu’il était impossible de la lire à moins de se trouver directement devant le panneau-réclame.
Bien qu’il ne s’agisse pas de la majorité, certains des membres du Conseil ont fait remarquer que le libellé en petits caractères était placé trop loin du message principal pour être pertinent et clair, et d’autres ont soulevé la question de la couleur pâle du fond, qui rend difficile la lecture du texte. |
Infraction: | Paragraphe d) de l’article 1. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce électronique |
Région: | National |
Média: | Numérique |
Plainte(s): | 1 |
Description: | La publicité d’un détaillant portant sur un certain nombre d’articles comprend un article qui semble être interdit pour la vente, bien qu’à un prix beaucoup plus bas que celui auquel on s’attendrait normalement pour un tel article. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité promeut la vente d’un article qui est interdit pour la vente au Canada. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur – une plateforme qui permet à d’autres d’afficher des articles à vendre – a informé les Normes de la publicité que l’article identifié par le plaignant était mal identifié : l’article à vendre était en réalité un petit article de bureau illustré à l’aide d’une image d’un article interdit pour la vente au Canada. Bien qu’il semble y avoir eu un malentendu, l’annonceur a retiré l’article du média canadien.
L’annonceur n’a pas publié d’avis correctif. La publicité a donc été examinée par le Conseil. |
Décision: | Le Conseil remercie l’annonceur de sa réponse détaillée. Les membres du Conseil ont examiné la publicité et le média dans lequel elle a paru. Étant donné que la publicité ne comportait aucune information qui décrive l’article en promotion, et que l’image était ambiguë, elle a été considérée comme inexacte et manquant de clarté. Le Conseil a également tenu compte du fait que les consommateurs ne pouvaient obtenir d’information additionnelle sans télécharger l’application du détaillant. Autrement dit, un certain nombre d’étapes étaient requises pour savoir exactement ce qui était à vendre.
Après discussion, les membres du Conseil ont convenu de manière unanime que la publicité semblait faussement faire la promotion d’un article interdit et que par conséquent, elle s’avérait inexacte, mensongère et trompeuse dans l’impression générale qu’elle donnait au public. La majorité des membres du Conseil ont également convenu que la publicité omettait de l’information pertinente, ce qui l’a rendue mensongère ou trompeuse. De plus, une minorité des membres du Conseil sont d’avis que des détails pertinents de la publicité ne sont pas clairement énoncés ou compréhensibles. Cependant, il ne s’agit du point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Paragraphes a) et b) de l’article 1. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Grand magasin |
Région: | Régional |
Média: | Numérique |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un courrier électronique fait la promotion d’un solde où des rabais « pouvant atteindre 60 % du prix original » sont offerts sur certains articles, y compris la marchandise telle quelle et égratignée/bosselée. Un bandeau cliquable figure juste sous l’offre, qui se lit comme suit : « Achetez maintenant ». |
Plainte: | Le plaignant a cru que le bandeau « Achetez maintenant » était en lien avec l’offre de rabais de 60 %. Lorsqu’il a cliqué sur le bandeau, les offres présentées ne correspondaient pas à celles du courriel. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a expliqué que l’offre de rabais de 60 % ne s’appliquait qu’aux événements en magasin seulement. Selon lui, le bouton « Achetez maintenant » était d’une couleur différente de celle utilisée pour annoncer les autres rabais. Il a de plus précisé qu’il croyait que la plupart des Canadiens comprendraient la différence entre un événement en magasin normal et l’offre en ligne. |
Décision: | Les membres du Conseil ont examiné la publicité et la plainte soumises conjointement avec la réponse de l’annonceur. Ils ont apprécié le fait que la couleur du bandeau « Achetez maintenant » se démarquait de la couleur du reste du bandeau média initial situé juste au-dessus. Cependant, ils ont aussi noté qu’un prix réduit affiché dans la même couleur figurait dans la zone du bandeau au-dessus. De plus, il n’y a aucun espace entre les deux types de soldes annoncés.
Selon le Conseil, le bandeau « Achetez maintenant » est clairement joint aux offres de rabais spéciaux. Il n’y a aucun espace entre eux. En revanche, il y a un espace blanc entre « Achetez maintenant » et les autres offres en ligne. Cela a créé une impression trompeuse selon laquelle les rabais pouvant atteindre 60 % sont également disponibles en ligne. Les membres du Conseil ont conclu unanimement que la publicité contrevenait au paragraphe b) du Code parce qu’elle omettait de l’information pertinente, ce qui a semé la confusion chez les consommateurs et qui les a trompés. La majorité des membres du Conseil ont également déclaré que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et c) de l’article 1 du Code parce qu’elle contenait des illustrations trompeuses et que les détails pertinents n’étaient pas clairement énoncés et compréhensibles. |
Infraction: | Paragraphes a), b) et c) de l’article 1. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Télécommunications |
Région: | National |
Média: | Numérique – site Web appartenant à l’annonceur |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité sur un site Web promeut un forfait de télécommunication assorti d’une option de partage de données. |
Plainte: | Le plaignant a compris que la publicité offrait l’option de partage de données au prix fixe annoncé. Toutefois, alors qu’il s’apprêtait à accepter l’offre promotionnelle, il a découvert après vérification que l’offre annoncée s’appliquait à une seule ligne téléphonique et exigeait de disposer d’au moins deux lignes téléphoniques, ce qui dans les faits doublait le prix annoncé dans la publicité. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a précisé que les détails de tous les types de forfaits sont disponibles sur son site Web en cliquant sur les différents onglets. Il a également précisé que sur la page de renvoi initiale de la publicité, il est clairement indiqué que tous les utilisateurs doivent être abonnés au forfait annoncé pour pouvoir partager des données. |
Décision: | Le Conseil remercie l’annonceur pour sa réponse qui l’a aidé dans son examen. Les membres du Conseil ont examiné la publicité soumise par le plaignant et par l’annonceur et ont reconnu que de l’information pertinente manquait sur la page de l’offre initiale, notamment parce qu’eux-mêmes, qui ont examiné attentivement les représentations faites, étaient incertains des conditions réelles de l’offre. Qui plus est, selon le Conseil, les consommateurs auraient dû être informés dès le départ, et avant d’amorcer le processus d’abonnement, que l’offre promotionnelle s’appliquait à une seule ligne téléphonique. Ce détail important aurait dû être inclus dans la publicité sur l’offre.
Après examen de tous les éléments de la publicité en lien avec les paragraphes a), b) et c) de l’article 1 du Code, les membres du Conseil ont conclu unanimement que cette publicité contrevenait au paragraphe b) de l’article 1 en raison de l’omission, dans la publicité originale, d’information pertinente importante pour les consommateurs dans leur décision d’achat. Une majorité des membres ont également conclu que la publicité contrevenait au paragraphe a) de l’article 1 parce que l’offre n’était pas claire quant aux types de forfaits, au prix de l’offre et aux personnes admissibles à l’offre promotionnelle, ce qui rend la publicité trompeuse. |
Infraction: | Paragraphes a) et b) de l’article 1. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Entretien domiciliaire |
Industrie: | Service d’entretien domiciliaire |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité, un annonceur fait la promotion de ses services d’entretien domiciliaire extérieur et allègue qu’après avoir utilisé ses produits et ses services pour une partie spécifique de la maison, les consommateurs n’auront plus « jamais » besoin d’assurer eux-mêmes l’entretien de cette partie de la maison. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’annonce télévisée est trompeuse parce qu’il faudrait continuer d’assurer l’entretien après avoir utilisé les produits et services de l’annonceur. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme qu’il garantit à 100 % l’efficacité de ses produits à ses clients au moyen d’une garantie. Cette garantie stipule que si le produit ne remplit pas une fonction spécifique, l’annonceur corrigera le problème et/ou y remédiera ou remboursera intégralement au client le prix des produits. Dans les faits, cela signifie que les consommateurs n’auront plus à en faire l’entretien. |
Décision: |
Le Conseil a examiné la plainte ainsi que les affirmations de l’annonceur et apprécie l’information que ce dernier lui a fournie. Selon la majorité des membres du Conseil, l’impression générale qui dégage de la publicité est qu’après avoir utilisé les services et produits de l’annonceur, les consommateurs n’auront plus besoin de faire l’entretien d’une partie de leur maison. Toutefois, ces membres ont contesté l’exactitude de l’allégation, car il peut y avoir certains cas où il sera nécessaire, pour le consommateur, de faire des travaux d’entretien. Alors que les mécanismes internes du produit de l’annonceur sont couverts par la garantie, le produit peut être obstrué, se bloquer ou être inefficace sans l’entretien requis pour prévenir que des éléments ne s’amassent à sa surface. Sans cette réserve, l’allégation absolue de « jamais » est trompeuse et la publicité omet de l’information pertinente. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que l’impression générale qui se dégage de la publicité est trompeuse, ce qui contrevient aux paragraphes a) et b) de l’article 1. Une minorité des membres du Conseil ont jugé que les allégations faites dans la publicité devraient être couvertes par la garantie et que les craintes au sujet de la couverture de la garantie ne faisaient pas partie de la publicité. Toutefois, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Paragraphes a) et b) de l’article 1. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Organisme sans but lucratif |
Industrie: | Non commercial – Défense d’intérêts |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité allègue que la performance du Canada au chapitre de la campagne de vaccination est faible comparativement à celle d’autres pays. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est insultante pour les Canadiens et comporte une allégation qui n’est pas soutenue et qui promeut la désinformation. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a déclaré qu’avec ce message publicitaire, il avait l’intention de critiquer la « situation » quant à la distribution des vaccins contre la COVID-19 qui, selon lui, représente une mauvaise performance de la part du gouvernement fédéral lorsqu’on la compare à celle d’autres pays. |
Décision: | Bien que le Conseil ait apprécié la réponse reçue, il a déploré le fait que l’annonceur n’ait pas fourni de preuve concluante et opportune et/ou de données pour soutenir son allégation concernant la performance du gouvernement et la comparaison de celle-ci avec celle d’autres pays au moment où la publicité a été vue. Les membres du Conseil ont fait remarquer que les allégations publicitaires doivent être soutenables et soutenues pendant toute la durée de diffusion de la publicité sur le marché. Si une allégation n’est plus vraie, la publicité doit alors être modifiée ou retirée.
Bien que ce ne soit pas une décision de la majorité des membres, certains d’entre eux sont d’avis que la publicité enfreint également le paragraphe c) de l’article 14 [Descriptions et représentations inacceptables] étant donné qu’il semble que l’impression générale qui s’en dégage, tant dans le ton que dans le contenu, dénigre les Canadiens. Cependant, il ne s’agit du point de vue dominant du Conseil. Aussi, le Conseil a jugé unanimement que cette publicité contrevenait aux paragraphes a) et e) de l’article 1 du Code. |
Infraction: | Paragraphes a) et e) de l’article 1. |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Restaurant (rapide) |
Industrie: | Service de loisirs - Restaurant et bar |
Région: | Régional |
Média: | Marketing direct - courriels, textos, messages MMS |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur a envoyé à ses clients fidèles une offre comportant un code promotionnel pour commander de la nourriture à rabais. Le rabais et les autres conditions pertinentes étaient révélés une fois les consommateurs connectés à leur compte pour passer une commande. |
Plainte: | Le plaignant est d’avis qu’il a dû payer le prix courant pour la nourriture qu’il a choisie, et ce, malgré l’offre qui lui laissait croire qu’il allait bénéficier d’un rabais. Il n’a pas non plus compris l’allégation sur le reçu de la commande qui l’informait d’une économie beaucoup plus substantielle. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a expliqué que la commande du plaignant portait en réalité sur un produit qui n’était pas initialement inclus dans l’offre de code promo, mais que le gérant du restaurant local avait appliqué le rabais offert au moyen du code promo, un montant représentant des économies plus grandes que celles auxquelles s’attendait initialement le plaignant. Autrement dit, l’annonceur a confirmé que le plaignant avait, pour sa commande, bénéficié du rabais total sur le prix courant.Le représentant local de l’annonceur a également ajouté une note sur le formulaire de commande du client à l’effet que l’offre de code promo était « incomplète » dans le but à la fois de traiter la commande et d’informer le client qu’il bénéficiait du rabais offert même si sa commande n’était pas dans les faits admissible. |
Décision: | Les membres du Conseil des normes ont remercié l’annonceur pour sa réponse complète qui leur a permis de mieux comprendre la situation. Le Conseil a de plus examiné l’offre de menus qui a été envoyée avec l’offre de code promo afin de mieux comprendre ce qui était inclus dans l’offre initiale et ce qui ne l’était pas.
D’après l’ensemble de l’information fournie, le Conseil est d’avis que le coupon envoyé au plaignant s’appliquait à une série de produits spécifiques du menu. Cependant, le site Web vers lequel le plaignant a été dirigé pour utiliser le coupon comportait des aliments non inclus dans l’offre initiale, y compris le produit choisi par le consommateur. Le Conseil a tenté, mais avec difficulté, de comprendre de quelle façon le coupon s’appliquait, à quels produits il s’appliquait et comment le choix de différentes options affecterait le rabais. Bien que le consommateur semble avoir bénéficié d’un certain rabais, cela ne signifie pas pour autant que la publicité est conforme au Code. Tous les membres du Conseil des normes s’entendent pour conclure que la publicité est inexacte, potentiellement trompeuse et au mieux, comporte un manque de clarté, ce qui contrevient à l’article 1 du Code. Les membres du Conseil conviennent unanimement que la publicité contrevient aux articles 1(a), 1(b) et 1(c) parce qu’elle comporte des allégations, des illustrations ou des déclarations inexactes ou autrement trompeuses, qu’elle omet de l’information importante au sujet du code promo initial destinée à renseigner clairement les consommateurs de la valeur de l’offre annoncée et que tous les détails pertinents se rapportant à cette dernière n’ont pas été clairement énoncés ou étaient compréhensibles. Certains membres du Conseil se sont demandé si la publicité contrevenait à l’article 1(d), l’information présentée en bas de page semblant contredire des aspects plus importants du message. Toutefois, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Article 1(a), article 1(b) et article 1(c) |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Détaillant et fabricant |
Industrie: | Articles ménagers – Nettoyage et entretien |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur, dans sa publicité, allègue que son produit ne contient aucun additif. |
Plainte: | Le plaignant demande comment l’annonceur peut faire cette allégation sans la soutenir d’aucune façon, surtout lorsque l’emballage du produit ne correspond pas à l’allégation. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a informé le Conseil des normes qu’aucun additif n’avait été ajouté au produit durant le processus de fabrication. Il a reconnu toutefois que certains additifs sont présents naturellement. Le langage sans réserve utilisé dans la publicité, qui allègue que le produit ne contient aucun additif spécifique, est inexact.L’annonceur a également déclaré qu’il avait retiré de façon permanente sa publicité après avoir reçu la plainte. |
Décision: | Le Conseil remercie l’annonceur pour sa réponse. Ce dernier admet que l’allégation à l’effet qu’aucun additif n’a été ajouté est trompeuse, l’avantage du produit se limitant à l’absence de l’ajout d’additifs supplémentaires.
Les membres du Conseil concluent unanimement que la publicité contrevient à l’article 1(a). |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant en ligne |
Industrie: | Commerce de détail - Aliments |
Région: | National |
Média: | Numérique – Site Web de l’annonceur |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Le site Web de l’annonceur comporte une bannière qui offre la livraison gratuite des commandes qui excèdent un montant précis. Une seconde bannière annonce la livraison d’aliments en tant que nouveau service offert dans le quartier. |
Plainte: | Le plaignant allègue que les bannières amènent les consommateurs à croire que toutes les livraisons sont gratuites si un montant d’argent spécifié est dépensé. Cependant, il affirme qu’il a dû payer des frais pour la livraison des produits alimentaires |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur indique que ses plateformes de commerce électronique pour les aliments et les articles d’usage courant sont exploitées séparément à même son site Web et que chacune offre différentes options de livraison.
Les offres de livraison ont été différenciées à l’aide de deux bannières de couleur différente pour deux types d’options de livraison. |
Décision: | Les membres du Conseil des normes ont remercié l’annonceur pour son explication qui les a aidés à mieux comprendre les offres annoncées.
Bien que l’annonceur ait tenté de distinguer les deux offres en recourant à deux couleurs différentes, la bannière offrant la livraison gratuite figurait au haut de la page Web. Selon le Conseil, il semble raisonnable pour un consommateur de croire que l’offre de livraison gratuite s’applique à tout ce qui suit, y compris la livraison d’aliments. Vu les similitudes entre les bannières et leur placement et étant donné qu’aucune exclusion de responsabilité ou autre exclusion indiquait le contraire, les membres du Conseil ont compris que le message et la représentation tels que reçus ou perçus contreviennent à l’article 1 du Code. Ils se sont référés spécifiquement à l’article 1(a), qui stipule que les publicités ne doivent pas contenir ou sous-entendre des allégations, des déclarations ou des illustrations inexactes ou autrement trompeuses ainsi qu’à l’article 1(c) qui exige que tous les détails pertinents d’une publicité soient énoncés de manière claire et compréhensible. Les membres du Conseil ont conclu unanimement que la publicité en question contrevenait aux articles 1(a) et 1(c). |
Infraction: | Article 1(a) et article 1(c) |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Télécommunications – Internet |
Industrie: | Télécommunications – Internet |
Région: | Ontario |
Média: | Marketing direct - poste |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité promeut le réseau 5G Haute vitesse de l’annonceur à l’aide d’un appel à l’action qui consiste à communiquer avec lui et à activer l’offre en suivant les étapes décrites dans le dépliant publicitaire. |
Plainte: | Le plaignant allègue qu’après s’être abonné aux services de l’annonceur, la vitesse de transmission des données sans fil était faible. Il affirme qu’il a été informé par la suite par l’annonceur qu’il n’y avait pas de couverture 5G dans sa région. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a affirmé que sa couverture 5G inclut effectivement la région géographique dans laquelle ses dépliants ont été distribués. Sa publicité ne garantit pas aux abonnés une vitesse spécifique sur son réseau 5G. De plus, la publicité précise la nature variable de la couverture 5G dans une note de bas de page du dépliant publicitaire et que divers facteurs peuvent influencer à tout moment la vitesse spécifique du réseau de chaque client. |
Décision: | Le Conseil des normes a examiné la plainte ainsi que les arguments de l’annonceur en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code.
Le Conseil a noté le fait que le plaignant a reçu, sous forme de publipostage, une offre portant sur le réseau 5G, qui laissait entendre que le service était accessible aux destinataires du publipostage. Le plaignant n’a pu bénéficier des avantages de la haute vitesse annoncée du réseau 5G de l’annonceur. En dépit du fait que le publipostage comportait une exclusion de responsabilité, les aspects importants du message et l’impression générale qui se dégageait de la publicité sont trompeurs, incitant le plaignant à donner suite à l’offre, mais à ne pas recevoir ce qui était annoncé. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était trompeuse et contrevenait ainsi à l’article 1 (a) du Code. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Constructeur automobile |
Industrie: | Automobile - Général |
Région: | National |
Média: | Numérique |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité en ligne promeut une plateforme de diffusion en continu illimitée comme étant incluse dans les plans de données de l’annonceur. |
Plainte: | Le plaignant allègue qu’après avoir demandé de l’information à l’annonceur au sujet de l’offre, celui-ci l’a informé que l’offre n’aurait pas dû paraître sur son site Web canadien. L’offre annoncée n’est, en réalité, disponible que sur le marché américain. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil des normes, l’annonceur prétend que la publicité de son site Web américain a été affichée par inadvertance sur son site Web canadien en raison d’une erreur technique qui , par la suite, a été corrigée. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse rigoureuse et honnête de l’annonceur et reconnaît que ce dernier assume l’erreur technique qui a donné lieu à cette information erronée. Bien qu’il ait mis du temps à la corriger, l’annonceur a retiré la publicité du marché canadien avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte. Dans ce cas, aucune action corrective n’a été publiée. Étant donné que le service annoncé n’était pas disponible dans les faits à l’achat par les consommateurs, le Conseil a conclu unanimement que la publicité était trompeuse et contrevenait à l’article 1(a) du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Commerçant |
Industrie: | Restaurant et bar |
Région: | National |
Média: | Télévision, You Tube |
Plainte(s): | 6 |
Description: | Deux (2) publicités télévisées font la promotion d’un changement d’ingrédients dans les produits de l’annonceur à l’aide d’une allégation sans réserve à l’effet que ce changement n’a pu être apporté « que d’une façon précise ». Cette allégation est corroborée tout au long des deux publicités par l’utilisation d’autres termes absolus dans le but de renforcer la validité de l’allégation sans réserve faite dans la publicité. |
Plainte: | Les plaignants remettent en cause la validité de l’allégation de l’annonceur car ils sont d’avis qu’il est impossible de faire une telle allégation sans réserve, ce qui rend la publicité trompeuse. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil des normes, l’annonceur prétend que son allégation sans réserve est vraie et a fourni une lettre d’attestation provenant de son fournisseur. Il émet une mise en garde contre le fait qu’à certains moments, lorsqu’il est impossible d’apporter ce changement à ses produits de cette façon spécifique, l’annonceur peut apporter des modifications mineures au besoin. Il ajoute toutefois que ces moments sont si rares et qu’ils constituent un pourcentage si faible qu’ils n’ont aucune conséquence sur la validité de l’allégation. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de l’annonceur en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code. Il a également salué le changement positif que l’annonceur a apporté à ses produits.
Une majorité des membres du Conseil sont d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité est trompeuse. Le Conseil précise que bien que l’ajout d’une surimpression précisant l’allégation sans réserve aurait pu aider, l’annonceur a beaucoup insisté sur l’allégation sans réserve tout au long de ses publicités. Le Conseil a jugé que de nombreux consommateurs n’ont pas les connaissances techniques et l’expertise pour savoir exactement ce que l’allégation sans réserve signifie. Pour ces raisons, le Conseil a jugé la publicité comme étant trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a). |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de Détail |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | La publicité fait la promotion d’un solde de liquidation permettant aux consommateurs de bénéficier de rabais « pouvant atteindre » un certain pourcentage à l’achat d’articles variés, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La publicité comporte l’image d’une carte géographique qui met en évidence l’endroit où le solde a lieu ainsi qu’une adresse et des heures d’ouverture. Certaines conditions supplémentaires figurent également dans la publicité, dont les méthodes de paiement et les protocoles en place en raison de la pandémie qui sévit alors. |
Plainte: | Le plaignant remet en cause la légitimité de la publicité, l’annonceur ayant omis de préciser son nom et ses coordonnées dans la publicité et l’endroit du solde indiqué dans la publicité étant un immeuble qui est vacant et inutilisé depuis des années. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil des normes, l’annonceur affirme que l’immeuble est effectivement situé sur son terrain et est utilisé à l’occasion comme lieu d’entreposage. Mais dans ce cas, il l’utilise pour ce bref solde de liquidation. Il affirme également que bien qu’il comprenne que la publicité soit vague quant au responsable de l’événement, le solde annoncé est légitime et toutes les ventes ont été conclues à l’aide de l’ordinateur de son magasin qui est relié à son principal système de terminaux de point de vente et que tous les articles invendus seront donnés à des œuvres de charité. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier en vertu de l’article 1(f) du Code. Selon cet article, l’annonceur doit être clairement identifié dans la publicité, sauf l’annonceur d’une « aguiche » telle que définie dans le Code.
Le Conseil a tenté de déterminer si la publicité pouvait être une « aguiche » vu le peu de détails fournis concernant l’événement, éventuellement dans un effort de piquer la curiosité pour l’événement en question avant de « révéler » par la suite de quoi il en retourne. Cependant, dans son évaluation, le Conseil a conclu unanimement que la publicité n’était pas une aguiche, mais plutôt qu’elle omettait des détails importants et plus précisément, l’identité de l’annonceur, ce qui contrevient à l’article 1(f) du Code. |
Infraction: | Article 1(f) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Entreprise d’entretien des pelouses |
Industrie: | Articles ménagers – Nettoyage et entretien |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité télévisée fait la promotion du produit d’entretien des pelouses de l’annonceur en le présentant comme « le seul produit » à procurer l’avantage annoncé. |
Plainte: | Le plaignant remet en cause la véracité de cette déclaration à l’effet que le produit annoncé soit le seul à avoir la capacité annoncée. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil des normes, l’annonceur prétend qu’il possède les droits exclusifs à l’ingrédient actif contenu dans son produit et que le message de la publicité fait référence à la technologie unique du produit plutôt qu’au fait qu’il s’agisse de la seule solution disponible. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte de même que les arguments de ce dernier.
Selon lui, à la fois le texte littéral utilisé dans la publicité et l’impression générale qui s’en dégage porte sur l’avantage unique que procure le produit en matière de performance. Le Conseil juge que la publicité allègue que le produit de l’annonceur est la seule solution possible au problème d’entretien des pelouses. Selon le Conseil, l’annonceur n’a pas allégué uniquement dans sa publicité qu’il disposait d’une technologie unique pour remédier au problème comme il le prétend. Aussi, le Conseil a jugé unanimement que la publicité en question était trompeuse et contrevenait à l’article 1(a) du Code. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Gouvernement |
Industrie: | Service de santé et de bien-être |
Région: | Ouest canadien |
Média: | Panneau d’affichage |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Le panneau publicitaire de l’annonceur comporte une déclaration définitive sur un effet secondaire précis d’un traitement médical. |
Plainte: | Le plaignant allègue que le gouvernement ne dispose pas de données suffisantes pour soutenir une telle déclaration définitive. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur soutient que la publicité reflète l’avis d’autorités de la santé publique, qui examinent et produisent la communication portant sur les recommandations de la santé publique. |
Décision: | Le Conseil des normes a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier en vertu des articles 1(a) et 1(e) du Code.
Selon le Conseil, l’annonceur n’a pas respecté la norme exigée par le Code selon laquelle une allégation présentée comme une déclaration factuelle doit être soutenue. En vertu de l’article 1(e), toutes les allégations et les représentations faites dans une publicité doivent être soutenues par des preuves concluantes et fiables. Bien que l’annonceur estime que les autorités de la santé publique aient fourni l’information requise pour les allégations contenues dans sa publicité, les données auxquelles elles se sont fiées n’ont pas été fournies au Conseil. Sans cette information, l’annonceur n’a pas satisfait à l’exigence requise en vertu de l’article 1(e), aucune preuve concluante et fiable n’ayant été fournie. Le Conseil a donc décidé que le traitement médical annoncé dans la publicité était trop nouveau pour faire une allégation définitive sans réserve et non soutenue au sujet de ses effets secondaires. Pour ces raisons, le Conseil a jugé à l’unanimité que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 1(e) du Code. |
Infraction: | Articles 1 (a) et (e) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | Ontario |
Média: | Numériques – Site Web de l’annonceur |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur offre un délai de livraison le jour même pour des articles qui sont commandés sur son site Web avant midi. |
Plainte: | Le plaignant a passé une commande avant midi, mais il allègue que les articles n’étaient pas prêts le jour même. Sa commande était prête deux jours plus tard, et il a été informé que ce retard était dû à une rupture de stock. Il n’a pas été remboursé pour le surplus qu’il a payé pour un service le jour même. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a confirmé son offre de cueillette le jour même pour les commandes passées avant midi et que le plaignant avait, dans les faits, bel et bien passé commande avant midi. Le point de vente où a été préparée la commande du plaignant était en rupture de stock pour les articles nécessaires à l’assemblage du produit final. En raison des récentes pénuries de stocks à l’échelle mondiale, l’annonceur a modifié son avis aux consommateurs afin de les informer que les options de produits sélectionnées pouvaient temporairement être non disponibles. |
Décision: | Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec les arguments de l’annonceur, en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code.
"Bien que l’annonceur ait proposé une offre laissant entendre que toutes les commandes passées avant midi seraient traitées le jour même, il n'était pas toujours en mesure de respecter cet engagement." Bien que l’annonceur ait présenté une offre concernant son service accéléré donnant l’impression que toutes les commandes passées avant midi seraient remplies le jour même, il n’était pas nécessairement en mesure de donner suite à cette offre. Selon le Conseil, il incombait à l’annonceur de s’assurer qu’il pouvait honorer son offre de service le jour même. Parce qu’il y a eu des restrictions quant au service le jour même en raison de ruptures de stock et que ces restrictions n’ont pas été communiquées, le Conseil a jugé que la publicité omettait de l’information pertinente. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité en question était trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 1(b) du Code. |
Infraction: | Articles 1(a) et 1(b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail – magasin physique |
Région: | Saskatchewan |
Média: | Point de vente |
Plainte(s): | 1 |
Description: | À l’aide d’une affiche en magasin, l’annonceur fait la promotion d’une garantie du meilleur prix par rapport aux prix pratiqués par tous les concurrents de la ville, dans les magasins où l’affiche est installée. Des conditions limitées figurent sous la mention de la garantie du meilleur prix. |
Plainte: | Le plaignant a voulu se prévaloir de la garantie du meilleur prix pour un article offert dans l’un des commerces de détail de l’annonceur en le comparant à un article annoncé dans un autre commerce de détail. Le magasin de l’annonceur n’a pas voulu honorer la garantie parce que l’autre commerce de détail est détenu par la même société mère que celle de l’annonceur et que par conséquent, il ne peut être considéré comme un concurrent. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu aux Normes de la publicité et leur a fourni de l’information sur sa garantie du meilleur prix. Dans les conditions qui étaient mentionnées sur l’affiche en cause, l’annonceur se réservait le droit de déterminer qui sont les « concurrents ». Ces conditions figurent également dans ses circulaires et sur son site Web. L’annonceur a indiqué qu’il ne considérait pas les magasins sous une bannière différente, mais qui étaient détenus par la même société mère, comme des « concurrents » et que par conséquent, ils n’étaient pas couverts par la garantie du meilleur prix.
En raison de la plainte qui a été formulée, l’annonceur a modifié les conditions portant sur sa garantie du meilleur prix. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code.
Le Conseil a déterminé à l’unanimité que la publicité qui mentionnait la garantie du meilleur prix par rapport aux prix des « concurrents » n’était pas suffisamment claire pour les consommateurs et que ceux-ci pourraient par conséquent être trompés quant à l’application de la garantie en question. En effet, il y a peu de chances pour que les consommateurs connaissent la structure organisationnelle de la société mère et le fait que l’annonceur et l’autre commerçant sont des bannières appartenant à la même société mère. Il y a peu de chances également qu’ils comprennent que parce que les deux bannières ont la même société mère, elles ne peuvent être considérées comme des concurrents au sens de la garantie. Par conséquent, la publicité a omis de l’information pertinente et a été jugée comme trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(b) du Code. |
Infraction: | Article 1(b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | Ontario |
Média: | Application du détaillant |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur exploite un site de commerce électronique de même que des commerces physiques. Un article est offert en ligne au prix de liquidation alors qu’il est offert à un prix plus élevé en magasin. Il est indiqué sur l’application de l’annonceur que l’article est en rupture de stock. |
Plainte: | Le plaignant a voulu acheter l’article en magasin au prix de liquidation, mais le gérant du magasin l’a informé qu’il n’égalerait pas le prix de liquidation affiché dans l’application. Le plaignant soutient que l’application devrait indiquer clairement que les prix en magasin peuvent différer des prix en ligne. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu au Conseil et lui a fourni de l’information sur ses conditions de vente qui énonçaient clairement que les prix en magasin pouvaient différer des prix en ligne et que les magasins n’honoraient pas les prix annoncés en ligne. Il a également fourni des captures d’écran d’un produit en vente sur son site Web, qui indiquent la disponibilité en ligne du produit de même la disponibilité et son prix en magasin dans des commerces à proximité.
L’annonceur a indiqué que la publicité faisant l’objet de la plainte n’était plus diffusée. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu de l’article 1 du Code, Véracité, clarté, exactitude.
La majorité des membres du Conseil sont d’avis que la publicité diffusée dans l’application n’indiquait pas clairement que le prix annoncé s’appliquait aux achats en ligne uniquement et ne serait pas le même en magasin. Bien que les conditions de vente aient énoncé clairement ces restrictions, il n’en est aucunement fait mention dans la publicité, et un consommateur ne pourrait savoir que ces conditions s’appliquent. Aussi, la majorité des membres du Conseil ont jugé qu’il y avait violation de l’article 1(b) du Code. |
Infraction: | Article 1 (b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Analyse de données |
Industrie: | Crédit |
Région: | Alberta |
Média: | Site Web de l’annonceur |
Plainte(s): | 1 |
Description: | En juillet 2021, le site Web de l’annonceur affiche un outil spécifique offert avec un forfait de service, qui fonctionne à l’aide de la technologie Flash. Cette technologie (exploitée par un tiers) est dotée d’une date de fin de vie qui est le 31 décembre 2020, et le contenu Flash est bloqué par son fabricant et ne pourra donc fonctionner sur Flash Player à compter du 12 janvier 2021. |
Plainte: | Le plaignant a vu, en juillet 2021, une publicité annonçant un forfait de service qui comporte une référence à l’outil en question qui ne fonctionne qu’avec la technologie Flash, alors que cette technologie n’est plus disponible. La plaignant soutient qu’il est trompeur d’inclure un outil dans un forfait de service alors que cet outil n’est plus disponible. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a noté que l’outil n’était pas annoncé seul et qu’il était inclus plutôt dans un forfait de service spécifique. Il note également que la publicité a indiqué que le service était assujetti à des conditions qui indiquaient que toutes les fonctionnalités dépendaient des disponibilités. Lorsqu’ils s’abonnent à son service, les utilisateurs doivent accepter les conditions. L’annonceur a fait migrer les utilisateurs vers une autre plateforme qui permet à l’outil de fonctionner sans la technologie Flash à compter de juin 2021. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu de l’article 1 du Code, Véracité, clarté, exactitude.
Le Conseil est d’avis que peu importe s’il existe des conditions de service, il est trompeur d’annoncer un outil faisant partie d’un forfait de service alors qu’il n’est pas disponible. L’inclusion de cet outil comme caractéristique du forfait de service contrevient à l’article 1(a) du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Fournisseur de service |
Industrie: | Transport – Services de déménagement |
Région: | Ontario |
Média: | Site Web |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur est un fournisseur de service et promeut son accréditation du Better Business Bureau (BBB) sur son site Web. |
Plainte: | Le plaignant conteste le fait que l’annonceur promeut son accréditation du BBB alors que celle-ci a été suspendue. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu au Conseil et l’a informé que son accréditation du BBB était suspendue en raison de cas non réglés. Il ajoute qu’il a résolu ces cas et que son statut était en train d’être mis à jour, et ce, bien que le site Web du BBB indiquait que le profil était en train d’être mis à jour. L’annonceur a retiré la mention de son accréditation de son site Web. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de celui-ci, en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, du Code.
Le Conseil a convenu à l’unanimité que l’affichage de l’accréditation du BBB sur le site Web de l’annonceur pendant la période où cette accréditation était suspendue, est trompeur en vertu de l’article 1(a) du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Épicerie |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Brochure/dépliant/circulaire, point de vente |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur diffuse simultanément tous les jours dans son magasin une signalisation et une offre promotionnelle portant sur son programme de récompenses. La signalisation quotidienne fait la promotion d’une offre en cours portant sur le nombre de points que les consommateurs peuvent accumuler en tant que titulaires d’une carte de fidélité et sur le nombre de points qu’ils peuvent accumuler s’ils recourent à un mode de paiement spécifique. L’offre promotionnelle consiste à accumuler le double de points pendant une période de temps spécifique et elle est annoncée ailleurs dans le commerce de détail de même que par courriel et au moyen de bandeaux publicitaires pendant une période promotionnelle fixe. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la promotion n’a pas été honorée, les points accordés après avoir utilisé la carte de crédit spécifiée n’ayant pas été doublés. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme que chaque fois qu’il a une promotion en cours, il utilise des canaux comme des afficheurs numériques au point de vente, les courriels et des bandeaux publicitaires. Tout ce matériel promotionnel comporte des avis d’exclusion de responsabilité qui informent les consommateurs que les promotions destinées à accumuler le double de points ne s’appliquent qu’aux points de base uniquement plutôt qu’aux points additionnels accumulés pour avoir utilisé un mode de paiement spécifique.
L’annonceur s’est engagé à améliorer sa signalisation afin de s‘assurer que ses messages sont clairs à l’avenir. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse rigoureuse de l’annonceur, sa coopération ainsi que les exemples détaillés des publicités qu’il lui a fournis.
Lors de l’examen de la signalisation quotidienne et de l’afficheur numérique promotionnel de l’annonceur, le Conseil a déterminé que l’accent était mis sur la représentation telle que reçue ou perçue, soit l’impression générale qui se dégage de la publicité. Selon le Conseil, cette impression générale a créé de la confusion chez le plaignant quant au nombre de points qui pouvaient être accumulés pendant la promotion en question. Le Conseil a décidé à l’unanimité que la publicité était trompeuse car elle a omis de préciser que les points en double ne s’appliquaient pas à l’offre en cours portant sur les points accumulés grâce au mode de paiement, ce qui contrevient à l’article 1(b) du Code. |
Infraction: | Article 1(b) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Service de livraison |
Industrie: | Commerce électronique |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur promeut, dans un message publicitaire, ses produits qui sont livrés directement au domicile des consommateurs. Il est mentionné dans le message que des économies peuvent être réalisées lorsqu’on choisit son service de livraison plutôt que d’acheter les articles dans un commerce de détail. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’allégation d’économies n’est pas vraie car il n’y a aucune économie à réaliser si les consommateurs achètent les articles livrés par l’annonceur plutôt que de les acheter dans des commerces de détail. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient que l’allégation faite dans le message publicitaire signifie que des économies peuvent être réalisées en recourant à son service de livraison, y compris les économies associées à la réduction des déchets, à l’absence de coûts de déplacement et au coût des articles spécifiques. Il décrit en détail les recherches effectuées pour comparer ses prix à ceux de détaillants comparables de même que la méthodologie utilisée. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il a examiné les données fournies par l’annonceur en regard de l’allégation faite dans le message et a conclu que les recherches n’étaient pas assez exhaustives pour soutenir l’allégation. Le message publicitaire a été diffusé dans tout le pays, mais les comparaisons de prix dans l’étude ont été faites uniquement dans deux commerces de détail situés dans la même province. Pour soutenir une allégation faite à l’échelle nationale, il aurait fallu une enquête plus exhaustive sur les prix des détaillants, comme de sonder des magasins répartis dans tout le pays. De plus, les données fournies par l’annonceur sont obsolètes et les prix des magasins ont changé depuis. Le Conseil a également jugé que les économies associées au transport n’étaient pas adéquatement soutenues. Parce que le produit annoncé est une trousse dont le nombre de produits qu’elle contient est limité par personne, il n’inclut pas assez de produits pour des personnes supplémentaires de sorte que les consommateurs devront se les procurer à des commerces de détail, notamment les articles qui ne sont pas inclus dans la trousse. Aussi, les allégations de la publicité au sujet des économies ne sont pas soutenues par des preuves concluantes et fiables et contreviennent par conséquent aux articles 1(a) et 1 (e). |
Infraction: | Articles 1 (a) et 1(e) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Services financiers |
Industrie: | Services financiers |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans sa publicité télévisée, l’annonceur allègue qu’il est le meilleur fournisseur au Canada d’une certaine catégorie de produits. |
Plainte: | Le plaignant prétend qu’il est peu probable que l’annonceur soit le meilleur dans son domaine et que cette allégation reflète l’opinion de l’annonceur. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a soumis l’enquête qu’il a réalisée pour soutenir son allégation « meilleur au Canada ». En effet, il a utilisé la plateforme d’un tiers en novembre 2020 pour sonder 1000 répondants provenant de tout le pays et de toutes les tranches d’âge, sur la façon dont ils perçoivent les fournisseurs canadiens de produits semblables. L’annonceur a de plus affirmé que la fin de la publicité comportait une note juridique qui mentionnait l’enquête en question. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier. Il a reconnu que l’annonceur respectait les exigences requises en vertu les Lignes directrices portant sur la publicité comparative tant pour le nombre de personnes sondées que pour leur répartition à l’échelle du pays.
Le Conseil a voulu déterminer si les données du sondage soutenaient ou non l’impression générale qui se dégageait de l’allégation « meilleur au Canada ». Le Conseil était d’avis qu’une allégation de supériorité générale devait être bien soutenue et que la justification de l’allégation à l’effet que le produit est le « meilleur au Canada » nécessite plus que des données sur les préférences des consommateurs, celle-ci débordant les préférences car elle laisse sous-entendre que les produits mêmes sont meilleurs pour des raisons non précisées (comme le prix, la portée, etc.). Étant donné que le fondement de l’allégation « meilleur au Canada » repose uniquement sur les préférences des consommateurs, l’allégation aurait dû le mentionner clairement. Certaines questions ont été soulevées par le Conseil au sujet de la véracité des données du sondage visant à soutenir l’allégation même des préférences des consommateurs, mais cette conclusion ne s’est pas révélée nécessaire au regard des constations ci-dessus. Pour ces raisons, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité était trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. La publicité comportait une exclusion de responsabilité à la fin du message, affichée à l’écran à peine plus d’une seconde et qui indiquait que l’allégation « meilleur au Canada » reposait sur les préférences des consommateurs canadiens. L’allégation même avait été faite plus tôt dans la publicité. La majorité du Conseil a jugé que cette exclusion contredisait les aspects importants du message, qui laissent sous-entendre une supériorité globale, ce qui contrevient par conséquent à l’article 1(d) du Code. L’un des membres du Conseil a jugé qu’il y avait également violation de l’article 1(d), l’exclusion n’étant pas clairement lisible. |
Infraction: | Articles 1 (a) et 1(d) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude |
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Annonceur: | Groupe de défense |
Industrie: | Défense d’intérêts – Groupe antiavortement |
Région: | Ontario |
Média: | Publicité extérieure – panneau d’affichage |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité sur un panneau d’affichage comporte une déclaration sur un réflexe qui commence à un stade précis de la gestation, depuis la conception. Le message est accompagné de trois images de garçons à différents stades de leur développement – d’un bébé emmailloté à un jeune adulte –, qui ont ce même réflexe. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse, le fœtus montré à un stade précis de son développement étant incapable d’avoir ce réflexe. Il est également d’avis que l’image du bébé emmailloté a pour but de représenter un fœtus au stade de développement qui est précisé dans la publicité, ce qui ne peut correspondre à la taille et à la morphologie d’un fœtus à ce stade, puisqu’il s’agit d’un nouveau-né. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a soumis une justification de son allégation en décrivant l’organisme qui lui a fourni le matériel d’origine ainsi qu’une URL qui pointe vers de l’information de ce même organisme, qui porte spécifiquement sur le réflexe en question lors du développement. L’annonceur a également fourni une copie d’un courriel provenant de cet organisme, qui comportait un complément d’information à cet effet. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il a voulu déterminer si la représentation d’un bébé pouvait ou non créer l’impression trompeuse qu’un fœtus, à un stade précis de son développement depuis sa conception, ressemble à un bébé tel que représenté dans la publicité. La majorité du Conseil a soutenu que la représentation visuelle dans la publicité ne contrevenait pas à l’article 1(a) du Code, car elle n’associe pas le bébé emmailloté, montré à différents stades de développement, à un fœtus. L’impression générale est plutôt que le réflexe montré est un comportement qu’adoptent les humains tout au long de leur vie. De l’avis du Conseil, bien que l’annonceur fournisse des détails au sujet de l’organisme et de son site Web pour soutenir ses allégations concernant le moment où le réflexe en question se manifeste, il est impossible de déterminer clairement si le site Web comporte de l’information crédible, aucune référence à un organisme scientifique reconnu n’y étant faite. De plus, l’élément de preuve essentiel figurant dans la liste d’articles fournie par l’annonceur, qui aurait pu contenir la justification requise, n’était pas accessible car un abonnement payant était requis. Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur plus d’information au sujet des contenus de cet article, l’annonceur ne leur a pas fourni cette information complémentaire. En l’absence de sources crédibles soutenant ces données, la majorité du Conseil a jugé que l’annonceur ne s’est pas acquitté de la tâche de soutenir son allégation à l’aide de preuves concluantes et fiables, ce qui contrevient à l’article 1(e) du Code. |
Infraction: | Article 1 (e) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 7 : Témoignages |
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Annonceur: | Influenceur |
Industrie: | Marketing d’influence/de contenu - Influenceur/Contenu |
Région: | National |
Média: | |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’influenceur promeut différents produits de marque dans trois publications distinctes, dont deux qui comportent des codes de réduction. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’influenceur n’a pas divulgué, dans ses trois publications, le lien matériel qu’il avait avec les annonceurs. |
Réponse de l'annonceur: | L’influenceur s’est montré transparent lorsqu’il a affirmé qu’il ignorait les exigences de divulgation pour les produits reçus en cadeau et a fait part de son intention de divulguer l’information en bonne et due forme à l’avenir. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’influenceur, qui confirme qu’il existait bel et bien un lien matériel avec les marques, et a examiné la plainte ainsi que les arguments de l’influenceur.
En vertu du Code, un « lien matériel » s’entend de tout lien entre une entité qui offre un produit ou un service et une personne qui donne son appui, un critique, un influenceur ou une personne qui fait une représentation susceptible d’influer sur le poids ou sur la crédibilité de la représentation. Le Conseil des normes a conclu de manière unanime que parce qu’il existait un lien matériel entre l’influenceur et les marques, une divulgation de ce lien aurait dû figurer dans chacune des publicités tel que requis. Le Conseil a tenu compte des Lignes directrices sur la divulgation du Comité directeur sur le marketing d’influence – notamment des exemples de pratiques exemplaires en matière de divulgation dans les messages sur Instagram. Comme les publications ne comportaient pas de divulgations, le Conseil a jugé que cette omission rendait les publicités mensongères ou trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1 (b). De plus, il a conclu que sans les divulgations requises, les messages sur Instagram étaient présentés dans un style qui dissimulait le fait qu’il s’agissait de publicités, ce qui contrevient à l’article 2. Finalement, le Conseil a jugé que les publicités contrevenaient à l’article 7, car pour être conforme à cet article, tout appui doit inclure la divulgation de tout lien matériel entre la personne qui appuie et la marque. |
Infraction: | Articles 1 (b), 2 et 7 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Services de conception et d’hébergement Web |
Industrie: | Hébergement Web |
Région: | Alberta |
Média: | Numérique – Placard publicitaire |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité parue sur le site web d’un tiers annonce les services de l’annonceur à un nouveau prix. Le prix mensuel indiqué ne fait référence à aucune monnaie précise, et la publicité inclut un lien pour s’abonner aux services en question. |
Plainte: | Le plaignant allègue que le prix par mois, indiqué dans la publicité, est trompeur parce qu’il est en dollars américains. La page d’abonnement de l’annonceur montre le prix en dollars canadiens, qui est supérieur au prix indiqué dans la publicité. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient que le prix indiqué dans la publicité diffusée sur le site Web d’un tiers est en dollars américains. Il a pris des mesures pour s’assurer qu’à l’avenir ses publicités diffusées au Canada désignent clairement la monnaie dans laquelle les prix sont affichés. |
Décision: | Le Conseil des normes a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier. Si l’annonceur avait émis un avis correctif, les Normes de la publicité auraient réglé l’affaire par voie administrative et auraient clos le dossier. Les Normes de la publicité ont recours à cette procédure simplifiée qu’est le mécanisme de règlement par voie administrative pour traiter les plaintes simples et non complexes qui comportent généralement des erreurs, lorsqu’il est dans l’intérêt tant de l’annonceur que du consommateur d’y recourir. Cependant, parce que l’annonceur a retiré sa publicité, mais qu’il n’a pas pris de mesures correctives, la plainte a été soumise au Conseil.
Le Code stipule que « Les prix mentionnés en monnaie autre que canadienne dans les publicités figurant dans des médias canadiens doivent être désignés comme tels. » Il est clair dans ce cas-ci que la publicité comportait un prix en dollars américains. Dans ce contexte, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 3 (c) du Code. |
Infraction: | Article 3 (c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Courtier immobilier |
Industrie: | Services immobiliers |
Région: | Ontario |
Média: | Circulaire |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Il est annoncé dans une circulaire qu’une maison a été vendue à un prix 100 % « supérieur au prix demandé », et ce, en très peu de temps. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’annonceur a présenté de manière erronée le prix de vente de la maison en incluant le prix demandé dans la hausse de pourcentage annoncée par rapport à ce dernier. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur affirme que le libellé de la publicité comporte une inexactitude due à une erreur de traduction. |
Décision: | Le Conseil des normes a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier.
Dans ce cas-ci, le prix indiqué dans la circulaire pour la maison était inexact en raison d’une erreur de traduction. Si l’annonceur avait émis un avis correctif, les Normes de la publicité auraient réglé l’affaire par voie administrative et auraient clos le dossier. Les Normes de la publicité ont recours à cette procédure simplifiée qu’est le mécanisme de règlement par voie administrative pour traiter les plaintes simples et non complexes qui comportent généralement des erreurs, lorsqu’il est dans l’intérêt tant de l’annonceur que du consommateur d’y recourir. Cependant, parce que l’annonceur a retiré sa publicité, mais qu’il n’a pas pris de mesures correctives, la plainte a été soumise au Conseil. Le Conseil a décidé à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 1(a) parce qu’elle comportait une allégation inexacte au sujet du prix de vente de l’une des maisons figurant dans la circulaire de l’annonceur. La majorité des membres du Conseil ont jugé que cette publicité contrevenait également à l’article 3 (a), l’inexactitude du prix de vente ayant donné lieu à une indication de prix mensongère. |
Infraction: | Articles 1(a) et 3(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Lunetterie |
Industrie: | Commerce électronique |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans un message télévisé qui fait la promotion du produit de l’annonceur, les frais d’expédition sont affichés en surimpression à l’écran. |
Plainte: | Le plaignant allègue que les frais d’expédition annoncés dans le message sont inférieurs aux frais réels publiés sur le site Web de l’annonceur. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient qu’il a cessé de diffuser la publicité et a fait part de l’écart de prix à son équipe du service à la clientèle. Celle-ci a reçu comme directive de rembourser l’écart aux consommateurs qui soulève la question. |
Décision: | Le Conseil des normes a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier en vertu des articles 1(a) et 3(a) du Code.
Dans ce cas, l’écart entre les frais d’expédition annoncés dans le message télévisé et ceux annoncés sur le site Web est une erreur. Si l’annonceur avait publié un avis correctif sur son site Web, les Normes de la publicité auraient réglé l’affaire par voie administrative et auraient clos le dossier. Les Normes de la publicité ont recours à cette procédure simplifiée qu’est le mécanisme de règlement par voie administrative pour traiter les plaintes simples et non complexes qui comportent généralement des erreurs, lorsqu’il est dans l’intérêt tant de l’annonceur que du consommateur d’y recourir. Cependant, parce que l’annonceur a retiré sa publicité, mais qu’il n’a pas pris de mesures correctives, la plainte a été soumise au Conseil. Le Code stipule que « Aucune publicité ne doit comporter d’indications de prix ou de rabais mensongers… ». Parce que les frais indiqués dans le message télévisé étaient inférieurs aux frais d’expédition réels, le Conseil a jugé unanimement que cette allégation était en effet trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 3(a). |
Infraction: | Articles 1(a) et 3(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Constructeur automobile |
Industrie: | Automobile |
Région: | National |
Média: | Média social (Facebook) |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité fait la promotion de l’un des modèles du constructeur durant une vente spéciale et comporte un hyperlien qui pointe vers la page d’accueil du site canadien pour obtenir plus de détails. Il est mentionné dans la publicité que l’offre consiste en « uniquement xxx $ par mois pendant 48 mois » pour posséder un véhicule donné. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité du détaillant n’a pas fourni clairement les détails importants se rapportant à l’offre ou au véhicule illustré dans l’offre de sorte que les acheteurs potentiels devaient consulter un site Web pour en apprendre davantage sur l’offre et pour en découvrir les conditions pertinentes. Le plaignant a fait la démarche supplémentaire pour réaliser par la suite que le véhicule en promotion était un modèle de l’année précédente, que l’offre portait sur un contrat de location et non sur l’achat du véhicule et qu’un acompte relativement élevé était requis, assorti de frais additionnels, pour que l’offre annoncée soit considérée comme valide. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a confirmé son offre et a précisé que tous les détails de celle-ci figuraient sur son site Web. Il a reconnu que des exclusions de responsabilité et les détails applicables n’étaient pas inclus dans la publication sur le média social ni à proximité de cette dernière durant l’offre promotionnelle. Il a également reconnu que le libellé de sa publicité ne laissait pas entendre que l’on devait satisfaire à d’autres conditions pour bénéficier du prix cité ou que l’offre publiée en était une de location plutôt que d’achat.
L’annonceur a inclus dans sa réponse une déclaration à l’effet que ses offres futures incluraient des conditions importantes à proximité afin de permettre aux clients potentiels de mieux les comprendre. |
Décision: | Le Conseil remercie l’annonceur pour sa réponse et pour avoir saisi l’importance de fournir des détails importants dans toutes ses publicités. Les membres du Conseil ont discuté de l’exactitude de la publication sur le média social et ont voulu déterminer si elle représentait équitablement l’offre aux acheteurs potentiels. Bien qu’on ne puisse inclure toute l’information dans une publication sur un média social, les conditions importantes doivent l’être avant qu’un client doive cliquer sur un hyperlien. Ce qui est plus préoccupant est (i) l’absence d’un libellé qui indique que d’autres conditions s’appliquent pour pouvoir se prévaloir du prix annoncé, (ii) l’année de modèle du véhicule et (iii) l’omission du terme « location » quelque part dans la publicité alors que le terme « posséder » qui y figure crée la fausse impression générale que l’offre porte sur l’achat d’un véhicule.
La majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et c) de l’article 1 et au paragraphe c) de l’article 3 du Code. Bien que ce ne soit pas l’avis de la majorité des membres du Conseil, plusieurs d’entre eux ont jugé que la publicité contrevenait au paragraphe b) de l’article 1 étant donné que la publicité omettait de l’information pertinente. |
Infraction: | Paragraphes a) et c) de l’article 1 et paragraphe a) de l’article 3. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | National |
Média: | Circulaire et site Web |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Lors d’une promotion en ligne d’une durée de 3 jours, une publicité dans une circulaire annonce une occasion spéciale qui permet aux consommateurs de commander un produit à un prix donné. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est inexacte parce que lorsqu’il a voulu commander le produit en ligne, le prix affiché sur le site Web de l’annonceur était supérieur au prix annoncé dans la circulaire. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé qu’il y avait eu un problème technique dès le début de la promotion, ce qui a résulté en un prix de vente qui n’était plus à jour sur son site Web. Il a ajouté toutefois que le problème a été réglé rapidement et que le site Web a été corrigé pour indiquer le prix annoncé dans la circulaire. |
Décision: |
Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur. Il conclut unanimement que la publicité comportait une représentation inexacte qui a donné lieu à une indication de prix mensongère, vu l’écart entre le prix annoncé dans la circulaire et le prix du produit sur le site Web de l’annonceur. Le Conseil a aussi conclu que bien que la mise à jour rapide du prix du produit sur le site Web de l’annonceur soit importante, elle ne constitue pas un avis correctif qui attire l’attention des consommateurs sur l’erreur commise. Par conséquent, le Conseil a décidé de manière unanime que la publicité contrevenait au paragraphe a) des articles 1 et 3 du Code. |
Infraction: | Paragraphe a) des articles 1 et 3. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | National |
Média: | Numérique |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité numérique animée sur le site Web d’un tiers promeut le produit d’un annonceur à un prix réduit. L’hyperlien pointe vers le site de l’annonceur où le même produit est annoncé à un prix plus élevé. |
Plainte: | Le plaignant se dit déçu du fait que le prix annoncé sur le site Web de l’annonceur correspond quasiment au double du prix annoncé dans la publicité figurant sur le site Web du tiers. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré qu’il y avait eu un problème technique avec les plateformes de fixation des prix utilisées pour annoncer l’article. L’annonceur a par la suite bloqué l’article dans les publicités numériques ultérieures pour corriger l’erreur. Il a déclaré qu’il était incapable d’afficher un avis correctif étant donné qu’il ne contrôle pas l’auditoire ciblé par le site du tiers. |
Décision: | Le Conseil a examiné les options qui s’offraient à l’annonceur, y compris l’affichage d’un avis correctif sur son propre site Web, si l’affichage d’un tel avis sur le site du tiers n’était pas possible. Les Normes de la publicité ont été incapables de régler la question de manière administrative, aucun avis correctif n’ayant été affiché.
Le Conseil apprécie la réponse et l’explication de l’annonceur qui l’ont aidé dans son examen de la plainte. Le fait que l’annonceur offre une carte-cadeau au consommateur qui s’est plaint n’est pas pertinente à l’évaluation que fait le Conseil en vertu du Code. Après avoir examiné tous les éléments de la publicité ainsi que la réponse de l’annonceur en lien avec les articles 1 (Véracité, clarté, exactitude) et 3 (Indications de prix), les membres du Conseil ont conclu unanimement que la publicité contrevenait au paragraphe a) de l’article 1 car les publicités ne doivent pas contenir d’allégations, de déclarations, d’illustrations ou de représentations inexactes, mensongères ou trompeuses. La majorité des membres conviennent également que les publicités contreviennent au paragraphe a) de l’article 3 qui stipule qu’aucune publicité ne doit comporter d’indications de prix ou de rabais mensongers. |
Infraction: | Paragraphe a) des articles 1 et 3. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Détaillant en ligne |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | National |
Média: | Boutique en ligne du détaillant |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Le détaillant annonce la possibilité d’adhérer à un service moyennant 1 $. En cliquant sur le bouton où le prix était annoncé, le plaignant avait le choix de se procurer le service en question au prix de 16,99 $/mois. |
Plainte: | Le plaignant conteste le fait qu’il n’a pu se procurer le service au prix annoncé initialement. |
Réponse de l'annonceur: | Le détaillant a informé le Conseil que l’offre à 1 $ était une offre promotionnelle unique destinée exclusivement aux nouveaux abonnés et qu’elle a été diffusée dans la publicité auprès de clients non admissibles en raison d’une erreur technique. Il a corrigé l’erreur en question dès qu’il en a été informé. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu des articles 1, Véracité, clarté, exactitude, et 3, Indications de prix, du Code.
Le Conseil a discuté du fait que la diffusion de l’offre auprès du plaignant qui n’était pas admissible à l’offre résultait d’une erreur technique. Parce que toute violation au Code ne requiert pas d’intention, le Conseil a déterminé à l’unanimité que la publicité portant sur l’offre contrevenait aux articles 1(a) et 3(a) du Code. |
Infraction: | Article 1(a), article 3(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce électronique |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Application mobile |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’application de l’annonceur promeut une caisse de 24 boîtes au choix d’un produit alimentaire au prix de 2 $. |
Plainte: | La plaignant allègue que la publicité promeut une caisse contenant 24 boîtes du produit alimentaire au prix total de 2 $ la caisse. Après avoir commandé 6 caisses, le plaignant a reçu 6 boîtes des combinaisons sélectionnées. De plus, le plaignant affirme qu’il a dû payer des frais d’expédition de 16 $. |
Réponse de l'annonceur: | Bien que les Normes de la publicité ait demandé à l’annonceur de se prononcer, le Conseil n’a reçu aucune réponse de ce dernier. |
Décision: | Le Conseil a convenu à l’unanimité que la publicité faisait la promotion d’une caisse de produits alimentaires contenant 24 boîtes, au prix de 2 $ alors que dans les faits, chaque boîte se vendait 2 $. De l’avis du Conseil, la publicité dans l’application a donné une impression générale trompeuse et comportait une allégation de prix mensongère, ce qui contrevient aux article 1(a) et 3(a) du Code. |
Infraction: | Articles 1(a) et 3(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Automobile - Général |
Région: | National |
Média: | Site Web |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un détaillant automobile annonce un véhicule à vendre sur son site Web, à un prix donné et sans aucune réserve, exclusion de responsabilité et/ou condition visible associée à la publicité. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité est mensongère car une exigence de vente avec reprise est requise comme condition de l’offre, ce qui n’est pas mentionné dans la publicité; par conséquent, lorsque le plaignant a voulu acheter le véhicule, le prix réel était supérieur au prix annoncé sur le site Web de l’annonceur.
Le véhicule n’étant pas disponible au prix annoncé, le plaignant a eu l’impression qu’il s’agissait d’un cas « d’appât et substitution ». |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que sa promotion a été retirée de son site Web. |
Décision: | Le Conseil a examiné la réponse de l’annonceur.
Il a jugé qu’il n’y avait aucune condition requise dans l’offre promotionnelle annoncée. Par conséquent, la publicité a omis de l’information pertinente se rapportant à l’offre, qui a pu influer sur les actions d’un consommateur. Qui plus est, le Conseil a conclu que la publicité contenait une indication de prix mensongère en représentant faussement le prix auquel les consommateurs pouvaient acheter le véhicule, et ce, sans condition. Le fait d’omettre une référence à la vente avec reprise et la représentation du prix qui en a résulté correspondent également aux conditions de « l’appât et substitution » en vertu du Code, étant donné que le véhicule annoncé ne pouvait être acheté au prix annoncé. Le Conseil a également jugé que bien que la publicité ait été retirée lorsque l’erreur a été réalisée, ce retrait ne constituait pas un avis correctif qui porterait l’erreur à l’attention des consommateurs. Le Conseil a décidé unanimement que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et b) de l’article 1, au paragraphe a) de l’article 3 et à l’article 4 du Code. |
Infraction: | Paragraphes a) et b) de l’article 1, paragraphe a) de l’article 3 et article 4. |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Concessionnaire automobile |
Industrie: | Ventes de véhicules |
Région: | Ontario |
Média: | Site Web du concessionnaire |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’inventaire de l’annonceur figurant sur son site Web mentionne quatre véhicules identiques dotés de NIV et de numéros de stock différents. Les modèles décrits sont des modèles 2022, mais leurs descriptions sont accompagnées d’illustrations identiques d’un modèle 2021. |
Plainte: | Le plaignant a voulu se procurer l’un des véhicules annoncés comme faisant partie de l’inventaire. Il s’est présenté chez le concessionnaire où on l’a informé que s’il commandait le véhicule en question, il devrait attendre quatre mois pour l’obtenir. Le plaignant affirme qu’il est trompeur de montrer un NIV dans une publicité si la voiture ne peut être achetée parce qu’elle n’est pas en stock. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur n’a pas répondu au Conseil. |
Décision: | Le Conseil a examiné la plainte en vertu des articles 1, Véracité, clarté, exactitude, et 4, Appât et substitution, du Code.
La majorité des membres du Conseil sont d’avis que le fait de montrer ces véhicules comme faisant partie de « l’inventaire » du concessionnaire est trompeur, le site Web n’ayant pas précisé que ces véhicules devaient être commandés. La majorité des membres du Conseil sont également d’avis qu’il s’agissait d’une technique utilisée pour attirer les consommateurs chez le concessionnaire dans le but probable qu’ils achètent un véhicule autre. Par conséquent, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 4 du Code. La minorité des membres du Conseil sont d’avis que les véhicules annoncés étaient disponibles à la vente bien qu’il y ait eu une attente de quatre mois pour les obtenir. Étant donné l’état actuel des ventes de véhicules neufs, les consommateurs ne peuvent croire que le fait de voir un inventaire accompagné de photos génériques signifie que le véhicule se trouve dans les faits chez le concessionnaire et qu’il est disponible à la vente. |
Infraction: | Article 1(a), article 4 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | Ontario |
Média: | Site web de l’annonceur |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Le détaillant vend des produits sur son site Web, et les commandes sont traitées par lui. Il vend également des produits par l’intermédiaire d’une place de marché électronique sur son site Web, par l’entremise de fournisseurs tiers. Les articles vendus par les tiers incluent la raison sociale du vendeur. En outre, le site Web indique quand les articles sont disponibles à la vente en magasin par le détaillant ainsi que le prix des articles en magasin. |
Plainte: | Le plaignant allègue qu’il est trompeur d’offrir un produit à la vente un jour donné et à un prix donné, puis d’indiquer le jour suivant que le même article n’est pas disponible à la vente en ligne, mais qu’il est disponible en magasin à un prix beaucoup plus élevé que le prix annoncé en ligne. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme que l’article que le plaignant souhaitait acheter en ligne était vendu par un vendeur tiers indépendant sur la place de marché électronique de son site et n’était plus disponible le lendemain. Le même article était cependant disponible dans certains magasins du détaillant, mais à un prix différent, le détaillant et les vendeurs tiers fixant leurs propres prix indépendamment les uns des autres. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, et de l’article 4, Appât et substitution, du Code.
Le Conseil est d’avis que le site Web est trompeur parce qu’il n’indique pas clairement que l’article est vendu par un vendeur tiers. Bien qu’il comporte une mention à l’effet que l’article est vendu et expédié par un tiers, il n’est pas suffisamment clair pour les consommateurs que le produit n’est pas vendu par le détaillant. Qui plus est, le Conseil est d’avis que le site Web est trompeur parce que l’article a été annoncé comme étant disponible à un prix donné, mais comme l’article est en rupture de stock chez le vendeur tiers, il ne peut dans les faits être acheté au prix annoncé. Le Conseil a jugé à l’unanimité que le site Web contrevenait aux articles 1(a) et 1(c) du Code. Le Conseil a également cherché à savoir si la publicité contrevenait à l’article 4 du Code. Bien que certains membres du Conseil ont cru que les consommateurs ont été leurrés par le bas prix annoncé du vendeur tiers, qui n’était plus en vigueur, mais qu’ils ont été informés par la suite qu’ils pouvaient se procurer le même article dans l’un des magasins du détaillant à un prix beaucoup plus élevé, il s’agit d’une violation de l’article 4 du Code. Toutefois, ce n’est pas le point de vue dominant du Conseil qui a jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 4. |
Infraction: | Article 1 (a), article 1(c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Station de ski |
Industrie: | Services de loisir |
Région: | Ontario |
Média: | Courriel |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans un courriel, l’annonceur promeut une carte qui donne aux consommateurs un accès illimité en début de saison à une station de ski. |
Plainte: | Le plaignant allègue que le courriel promotionnel a été envoyé à la mi-août et qu’il s’est procuré la carte peu de temps après. La carte qu’il a reçue par la poste était accompagnée d’une communication qui stipulait que seules les cartes achetées avant la fin de mai donnaient droit à l’offre d’un accès en début de saison à la station de ski en question. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur soutient que la communication que le plaignant a reçue avec la carte est inexacte et que le plaignant a eu accès en début de saison à la station de ski et s’en est prévalu. L’annonceur a de plus affirmé que la communication portant sur l’échéance à la fin de mai ne constituait pas une publicité au sens du Code, le plaignant ayant déjà pris la décision de se procurer la carte, et la communication qui l’accompagnait n’ayant pas « influencé son choix, son opinion ou son comportement ». |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Même si l’annonceur a collaboré avec le plaignant afin d’honorer son offre par courriel, le Conseil s’est concentré sur l’allégation telle que reçue ou perçue, soit l’impression générale qui se dégage de la publicité. Dans ce cas-ci, la publicité en question était un courriel qui faisait la promotion d’un accès en début de saison à la station de ski. Le Conseil est d’avis à l’unanimité que la publicité par courriel contenait des allégations inexactes parce que le courriel a été envoyé plusieurs mois après qu’ait expiré l’offre d’un accès en début de saison. La publicité a par conséquent été jugée comme trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Le Conseil a également examiné la publicité en vertu de l’article 4, Appât et substitution, du Code, qui stipule que « les publicités ne doivent pas faussement laisser croire aux consommateurs qu’ils peuvent se procurer les produits ou les services annoncés aux conditions indiquées ». La majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité par courriel contrevenait à cet article, la possibilité d’un accès en début de saison ayant été annoncée dans un courriel sans préciser que l’offre était déjà expirée. |
Infraction: | Article 1(a), article 4 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 8 : Déclarations de professionnels ou de scientifiques |
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Annonceur: | Fournisseur de soins de santé |
Industrie: | Services de santé |
Région: | National |
Média: | Journaux |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité parue dans un journal, l’annonceur prétend pouvoir aider les clients à contrôler le sexe de leur bébé à naître et explique en détail la méthode qu’il utilise pour ce faire. La publicité mentionne que le sexe du bébé peut être garanti et que les clients obtiennent un remboursement si le sexe du bébé diffère de celui qu’il souhaitait. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité fait la promotion de pratiques potentiellement dangereuses pour la mère et pour le fœtus dans un effort de contrôler le sexe du bébé. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient qu’il dispose d’un large échantillon de femmes, sur plusieurs décennies, qui ont réussi à contrôler avec succès le sexe de leur bébé. Il décrit en détail sa capacité à les aider à exercer ce contrôle et soutient qu’il dispose de plusieurs brevets qui ont servi à valider ses processus et ses allégations. Qui plus est, un important établissement d’enseignement postsecondaire étudie actuellement les méthodes de l’annonceur dans son propre laboratoire de recherche. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse rigoureuse de l’annonceur et a examiné la plainte ainsi que les arguments de ce dernier. En vertu de l’article 1(e) du Code, toutes les allégations contenues dans la publicité doivent être soutenues par des preuves concluantes et fiables, et en vertu de l’article 8, Déclarations de professionnels ou de scientifiques, les allégations publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’elles ont un fondement scientifique lorsque ce n’est pas le cas.
De l’avis du Conseil, l’impression générale qui se dégage de la publicité est qu’une personne qui paie l’annonceur pour ses services, qui se soumet à son processus et qui conçoit un enfant selon ses conseils est à coup sûr assurée d’obtenir le sexe du bébé souhaité. Toutefois, lorsque le Conseil examine les allégations faites dans la publicité en regard des arguments de l’annonceur, ces derniers reposent sur des preuves empiriques plutôt que scientifiques. Une preuve empirique en soi ne constitue pas une preuve concluante et fiable suffisante pour soutenir une allégation publicitaire en vertu du Code. Le Conseil reconnaît que si l’annonceur réussit à faire approuver son travail par un établissement d’enseignement postsecondaire, il sera donc possible que cet établissement soit en mesure de valider à l’avenir les allégations en cause à l’aide d’une preuve fiable qui repose sur un fondement scientifique. Cependant, si une allégation est faite dans une publicité, il doit exister des données justificatives au moment où l’allégation est faite; or, il n’existe aucune justification au moment de la diffusion de la publicité. D’après ces faits, le Conseil a jugé que la publicité contrevenait aux articles 1(a), 1(e) et 8 du Code. |
Infraction: | Articles 1(a), 1 (e) et 8 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 8 : Déclarations de professionnels ou de scientifiques |
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Annonceur: | Sans but lucratif |
Industrie: | Non commercial – Défense d’intérêts |
Région: | Alberta |
Média: | Publicité extérieure - panneau-réclame |
Plainte(s): | 1 |
Description: | À l’aide de mots et d’images sur un panneau-réclame, l’annonceur invite les passants à s’interroger sur les causes des changements climatiques. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité ne constitue pas une représentation juste de la complexité du problème du réchauffement de la planète ou de la science qui le concerne. Il prétend que la publicité comporte des représentations inexactes en mettant visuellement l’emphase sur des facteurs naturels et en incitant les passants à se demander si les émissions de carbone sont la principale cause des changements climatiques. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme que le but de sa publicité est de susciter l’intérêt du public sur la question du réchauffement de la planète et de générer une discussion sur la question. Il souligne que la publicité invite à la mobilisation et à la pensée critique.
Il partage l’avis du plaignant et convient que la publicité ne représente pas de manière juste la complexité du problème en raison des contraintes du média, mais qu’elle n’enfreint pas le Code. Il estime que malgré la controverse et l’idée fausse que se fait le public, le réchauffement climatique causé par le CO2 est beaucoup moindre que prévu et d’autres facteurs ont davantage de répercussions. L’annonceur a référé le Conseil vers diverses sources dans le but de soutenir sa position face au problème. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et la preuve qu’il a fournie et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
La majorité des membres du Conseil ont conclu que l’impression générale qui se dégageait de la publicité est trompeuse. Le Conseil convient avec l’annonceur que la science du climat est complexe et que diverses opinions peuvent être bénéfiques pour alimenter le débat scientifique. Toutefois, il a conclu que l’impression générale créée par la question posée dans la publicité et par les images contenues dans celle-ci faisaient fi des connaissances scientifiques actuelles. En examinant la preuve soumise par l’annonceur, le Conseil a déterminé qu’elle n’était pas suffisante pour soutenir l’impression générale qui se dégage de la publicité. La majorité des membres du Conseil s’accordent pour dire que dans certains cas, les contraintes du média permettent l’utilisation d’images simplifiées sans pour autant enfreindre le Code. Cela dit, selon le Conseil, l’image qui en a résulté peut influer sur l’impression générale qui se dégage de la publicité et que cette impression n’a pas été corrigée par une exclusion de responsabilité portant sur le fait que les images utilisées ne sont pas à l’échelle. Bien que l’annonceur ait eu l’intention, avec sa publicité, d’inciter le public à se questionner sur les causes du réchauffement de la planète et de générer une discussion sur la cause des changements climatiques, le Conseil est d’avis que l’effet a plutôt créé une impression générale trompeuse qui n’est pas soutenue par une preuve concluante et fiable. Aussi, le Conseil a jugé que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et e) de l’article 1 et à l’article 8 du Code. |
Infraction: | Paragraphes a) et e) de l’article 1 et article 8. |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude; Article 11: Superstition et Frayeurs | |
Annonceur: | Magasin de conditionnement physique |
Industrie: | Service de loisirs – divertissements, sports, films, etc. |
Région: | Ontario |
Média: | Imprimés – Magazine, journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un publireportage de 4 pages s’adresse à un certain groupe religieux et traite du défi pour ses membres d’à la fois obéir au gouvernement et de ne pas se conformer au statu quo. Il traite également d’un large éventail de sujets – allant de l’amour aux autorités mondiales, en passant par l’exposition aux rayonnements. L’annonceur met en garde contre un nouvel ordre mondial où un fort contrôle sera exercé sur les citoyens. Le publireportage comprend également une section qui porte sur la COVID-19, où l’annonceur remet en question les statistiques sur les taux de mortalité. |
Plainte: | Le plaignant allègue que la publicité constitue un article d’opinion qui a pour but de répandre de la mésinformation susceptible d’inciter les lecteurs à prendre des décisions peu éclairées en matière de santé et de responsabilité sociale, posant ainsi éventuellement un risque pour autrui. Il allègue également que la publicité peut favoriser l’intolérance envers ceux qui ont des croyances différentes. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé qu’il avait publié un article d’opinion plutôt qu’une publicité et qu’il l’a appelé par conséquent « publireportage ». Après que les Normes de la publicité aient précisé que le publireportage est considéré comme une publicité en vertu du Code, elles n’ont reçu aucune autre réponse de la part de l’annonceur. |
Décision: | Lors de son examen de la publicité, le Conseil des normes a reçu comme directive de ne pas l’évaluer en fonction des points de vue personnels de ses membres sur la question. Le Code n’interdit ni ne restreint les positions ou les arguments particuliers à condition que la publicité communique son message conformément à la norme qui veut que la publicité soit vraie, intègre et exacte en vertu du Code.
Dans ce cas, le Conseil a examiné la publicité dans son ensemble et a déterminé que l’information était présentée sous forme de déclarations factuelles et non comme une opinion. Ce type de déclarations nécessite des preuves, et l’annonceur n’en a pas fournies pour étayer ses allégations. Pour ces raisons, le Conseil a jugé unanimement que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était trompeuse et que les allégations qui y sont faites n’étaient pas soutenues par des preuves concluantes et fiables, ce qui contrevient aux articles 1 (a) et (e) du Code. En outre, de l’avis du Conseil, certaines des allégations faites dans la publicité, y compris celles sur l’exposition aux rayonnements et sur le contrôle exercé par le gouvernement, alimentent la peur chez le lecteur. La majorité des membres du Conseil ont par conséquent jugé que le message publicitaire jouait « sur les frayeurs dans le but de tromper les consommateurs », ce qui contrevient à l’article 11 du Code. |
Infraction: | Articles 1 (a), (e) et 11 |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude; Article 11: Superstition et Frayeurs | |
Annonceur: | Groupe de défense d’intérêt |
Industrie: | Défense d’intérêt à des fins non commerciales |
Région: | National |
Média: | Imprimés – Magazine, journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Deux publicités du même annonceur sont publiées à proximité l’une de l’autre, chacune étant mise en valeur par une couleur différente. Figure dans l’une des publicités un certain nombre de déclarations au sujet du vaccin contre la COVID-19, suivies d’une adresse Internet pour en savoir plus. Figure dans l’autre publicité une liste des demandes de brevet déposées aux États-Unis, accompagnées d’une déclaration faite apparemment par le titulaire d’un doctorat qui invite encore une fois les lecteurs à consulter le site Web du groupe. |
Plainte: | Les déclarations faites dans la première publicité ont pour but de tromper les lecteurs à l’aide d’allégations conçues pour leur faire croire que le gouvernement cherche à contrôler les gens. La liste de brevets figurant dans la seconde publicité n’est pas en lien avec le virus comme cette dernière peut le laisser entendre, et les brevets ne portent pas tous sur des vaccins contre la COVID-19, trompant ainsi les consommateurs et jouant sur leurs frayeurs. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu, mais n’a offert aucune justification pour ses allégations ou déclarations. |
Décision: | Les membres du Conseil des normes ont abordé en profondeur les deux publicités, notamment quant à la pertinence des allégations faites, à la référence à une expression qui n’est pas utilisée ou pertinente au Canada, aux allégations et au langage provocateurs, et à l’association des deux publicités placées à proximité l’une de l’autre et présentées dans des couleurs voyantes, le tout résultant en un manque de clarté et en des déclarations trompeuses qui ont joué sur les frayeurs des gens face à la COVID-19. Bien qu’il ait été invité à le faire, l’annonceur n’a fourni aucune preuve pour aucune des déclarations faites. Les membres du Conseil croient que les allégations faites dans la publicité ont été rédigées dans le but de susciter la peur et la confusion. L’une des publicités comportait une suite de déclarations suggérant que les vaccins contribuent à une société dystopique et la seconde comportait des références inexactes.
Bref, les publicités ont été jugées comme comportant des allégations et des déclarations inexactes, mensongères ou autrement trompeuses, qui n’ont pas été soutenues par des preuves concluantes et fiables. Qui plus est, tous les membres ont conclu que ces publicités ont joué sur les frayeurs des consommateurs dans le but de les tromper. Pour ces raisons, le Conseil a jugé unanimement que les publicités contrevenaient aux articles 1(a), 1(e) et 11. |
Infraction: | Article 1(a) + Article 1(e) + Article 11 |
Article 1: Véracité, clarté, exactitude Article 11: Superstition et Frayeurs |
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Annonceur: | Groupe d’intérêt |
Industrie: | Défense d’intérêts – Groupe antiavortement |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Panneau d’affichage |
Plainte(s): | 1 |
Description: | L’annonceur est un groupe militant antiavortement qui diffuse sur un panneau d’affichage la représentation d’une personne manifestement enceinte. La publicité mentionne que l’avortement n’est pas un soin de santé. |
Plainte: | Le plaignant conteste la caractérisation de l’avortement comme n’étant pas un soin de santé. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu en faisant valoir de nombreuses raisons pour lesquelles l’avortement n’est pas considéré comme un soin de santé. Il affirme que ce ne sont pas tous les actes d’un médecin ou d’autres professionnels de la santé qui constituent des soins de santé. Il ajoute que parce que la grossesse n’est pas une maladie, l’avortement ne peut être considéré comme un soin de santé. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, et de l’article 11, Superstitions et frayeurs, du Code.
Lorsque le Conseil des normes examine une publicité engagée en vertu du Code, les membres du Conseil reçoivent la directive de ne pas évaluer la publicité en fonction de leurs opinions personnelles sur le sujet. Le Code n’interdit ni ne limite une position ou un argument en particulier, à condition qu’en communiquant son message, la publicité soit conforme aux normes publicitaires qui en assurent la vérité, l’intégrité et l’exactitude prescrites en vertu du Code. Le Conseil a déterminé que le langage utilisé dans la publicité exprimait une déclaration de fait et non une opinion; la déclaration devait par conséquent être exacte et être soutenue. Le Conseil est d’avis que les raisons invoquées par l’annonceur pour lesquelles l’avortement n’est pas un soin de santé sont trop restrictives et peu convaincantes. L’avortement est couvert par le système de santé canadien et constitue un acte médical, ce qui porte les membres du Conseil à croire unanimement qu’il est trompeur de déclarer que l’avortement n’est définitivement pas un soin de santé. Le Conseil a jugé que la publicité contrevenait à l’article 1(a) du Code. Le Conseil a examiné la publicité en vertu de l’article 11 du Code, et la majorité de ses membres sont d’avis qu’elle ne joue pas sur les frayeurs dans le but de tromper le public. L’on a craint que des populations vulnérables puissent être faussement amenées à croire que l’avortement n’était pas couvert par le système de santé canadien. Toutefois, ce n’est pas le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 7 : Témoignages |
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Annonceur: | Marketing d’influence |
Industrie: | Produits alimentaires |
Région: | National |
Média: | Média social |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une influenceuse fait la promotion d’un nouveau produit alimentaire qui lui a été envoyé afin qu’elle l’essaie ou le teste. |
Plainte: | Le plaignant est préoccupé par le fait qu’aucune des publications promotionnelles n’ait révélé la nature du lien qui existe entre l’annonceur et l’influenceuse, ce qui a donné lieu à la plainte parce que le plaignant ignore si les publications reflètent l’avis réel de l’influenceuse ou si l’annonceur a payé pour les publications. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a déclaré qu’il n’avait versé aucune contrepartie pour les publications de l’influenceuse, bien qu’il lui ait envoyé le produit comme cadeau. Il lui a par la suite demandé de modifier ses publications dans le but de préciser que les échantillons envoyés étaient gratuits et d’inclure aussi la mention à l’effet que chacune de ses publications était une « #publicité #commanditée » à proximité de l’appui, soit dans la légende principale de chaque publication comme le stipule les Lignes directrices sur la divulgation publiées par les Normes de la publicité.
L’annonceur a de plus affirmé, en son nom et au nom de l’influenceuse, que la vidéo publiée à l’origine ne pouvait être modifiée ni accompagnée d’un avis ou d’une exclusion de responsabilité à l’intention des consommateurs parce qu’elle a été retirée de façon permanente dans les 24 heures suivant sa publication initiale. |
Décision: | Le Conseil a beaucoup apprécié la réponse exhaustive de l’annonceur. Les modifications qui ont été par la suite apportées à la publication révélaient le lien important entre l’influenceuse et l’annonceur, et la publicité modifiée était ainsi conforme au Code.
À la suite de l’examen de la publication initiale de l’influenceuse (avant les modifications), le Conseil a jugé unanimement qu’elle contrevenait aux articles 2 et 7 du Code canadien des Normes de la publicité. Les membres du Conseil remercient également, à l’unanimité, l’annonceur et l’influenceuse pour avoir travaillé ensemble afin de s’assurer que l’erreur serait corrigée dans les publications ultérieures. |
Infraction: | Articles 2 et 7. |
Article 5 : Garanties |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Grand magasin (autre) |
Région: | National |
Média: | Numérique (site Web du détaillant) |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Il est mentionné sur le site Web d’un détaillant que le prix courant ou promotionnel en ligne d’un concurrent admissible s’appliquera à tout article que l’annonceur a en stock, à condition qu’il s’agisse d’un article identique. |
Plainte: | Lorsque le plaignant a demandé au détaillant d’égaler le prix d’un concurrent, tel que décrit sur le site Web, il a été informé que le concurrent n’était pas un « concurrent admissible ». |
Réponse de l'annonceur: | Bien que reconnaissant que son site Web n’explique pas ce qui est considéré comme « un concurrent admissible », l’annonceur a réitéré que le prix du concurrent réclamé ne provenait pas d’un concurrent admissible. Il a fait référence aux limites imposées par la mention « sous réserve de conditions » contenue dans le prix égalé annoncé. |
Décision: | Les membres du Conseil ont examiné la publicité soumise ainsi que la réponse de l’annonceur. Ils ont noté que le terme déterminant « garantie » était joint à l’offre de prix égalé. Toutefois, les conditions ne sont ni actuelles ni claires pour permettre aux consommateurs de comprendre pleinement ce qui est offert. Le Conseil apprécie le fait que l’annonceur ait profité de l’occasion pour revoir et pour mettre à jour son site Web et sa politique d’offres de prix égalé. Aux fins de la présente plainte, le Conseil n’a examiné que les représentations initiales.
La majorité des membres du Conseil ont trouvé que l’offre de prix égalé contrevenait à l’article 5 du Code, les conditions et les exclusions n’étant pas entièrement expliquées en ligne ou par le représentant du service à la clientèle à qui le plaignant a parlé. Bien qu’il ne s’agisse pas de la majorité des membres du Conseil, certains sont d’avis que l’offre enfreint également les paragraphes b) et c) de l’article 1, la promotion de l’offre omettant de l’information pertinente ou qui n’est pas clairement énoncée, semant la confusion chez les consommateurs. |
Infraction: | Article 5. |
Article 6 : Publicité comparative | |
Annonceur: | Institution financière |
Industrie: | Services financiers |
Région: | Ontario |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un message publicitaire fait la promotion suivante : si les consommateurs disposent d’une valeur nette de leur maison, l’annonceur peut leur accorder un prêt en espèces même s’ils ont essuyé un refus de la part d’une banque. L’annonceur allègue qu’il s’agit là d’une solution éthique et a rayé certains mots dans son message, y compris le mot « banque ». |
Plainte: | Le plaignant allègue que le message publicitaire est injuste vis-à-vis des banques car il laisse croire que les banques ne sont pas éthiques. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur affirme qu’il ne croit pas que les banques ne sont pas éthiques. Plutôt, le fait de rayer le mot « banque » avait pour but de démontrer que si une banque n’est pas une option pour le consommateur, l’annonceur est ainsi une solution et une option éthiques. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier, en vertu de l’article 6, Publicité comparative, du Code.
L’article 6 stipule que les publicités ne doivent pas injustement discréditer les services, les entreprises ou les entités, ni exagérer la nature des différences entre les concurrents. Selon le Conseil, le fait de rayer le mot « banque », combiné à l’accent mis sur l’aspect éthique de l’annonceur, donne l’impression générale de différences injustement exagérées entre l’annonceur et les banques. Pour ces raisons, la majorité des membres du Conseil ont jugé que le message contrevenait à l’article 6 du Code. Une minorité des membres du Conseil sont d’avis que le message encourageait les consommateurs à choisir l’annonceur s’ils s’étaient vu refuser un prêt par une banque parce que l’annonceur est éthique. Selon ces membres, le fait de rayer le mot « banque » laisse sous-entendre que celle-ci n’est plus une option si elle a refusé d’accorder un prêt à un consommateur. Toutefois, ce n’est pas le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Article 6 |
Article 5 : Garanties |
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Annonceur: | Détaillant automobile |
Industrie: | Automobile - Sécurité |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 2 |
Description: | Une publicité télévisée montre deux véhicules qui roulent en direction l’un de l’autre, puis en cercle, l’un autour de l’autre, dans ce qui s’apparente à une cascade en voiture – le tout à ce qui semble être à grande vitesse. |
Plainte: | Les plaignants croient que la publicité montre un comportement irresponsable et une conduite dangereuse. L’un des plaignants se dit inquiet de l’option Console présentée, qui normalement peut encourager une conduite à des vitesses dangereuses lorsque la publicité est évaluée dans son ensemble. Les deux plaignants indiquent que l’exclusion de responsabilité qui fait mention des pilotes professionnels et d’un circuit fermé au début de la publicité est trop petite pour être lisible. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur ne croit pas que sa publicité montre ou encourage une conduite dangereuse et souligne qu’elle comportait une exclusion de responsabilité dès le début, qui précise que les véhicules sont conduits de manière sécuritaire à tout instant par des pilotes professionnels, sur un circuit fermé. Il croit que l’exclusion de responsabilité est bien visible et que le recours à des effets spéciaux et à une voie non publique témoignent de plus qu’il s’agit là d’une représentation fantaisiste. Il nie que les véhicules aient atteint des vitesses élevées, l’une des captures d’écran montrant une vitesse relativement faible. L’annonceur nie également la présence d’une course de rue.Il indique qu’il a retiré sa publicité à la fin de l’automne et qu’il ne compte plus la diffuser par la suite. |
Décision: | Le Conseil des normes a remercié l’annonceur de sa réponse et de son explication, ce qui l’a aidé dans son évaluation.
Le Conseil a examiné attentivement tous les éléments de la publicité ainsi que le message global reçu par l’audience. Il croit à l’unanimité que la publicité ne comporte pas suffisamment d’éléments fantaisistes pour conclure qu’elle ne montre pas une conduite dangereuse. Par exemple, dans une scène, les deux voitures sont montrées roulant en direction l’une de l’autre dans ce qui peut être perçu comme des conducteurs « jouant au plus brave », c’est-à-dire qu’ils accélèrent alors qu’ils roulent à toute vitesse l’un vers l’autre. Le recours à des néons l’est à des fins d’effets spéciaux uniquement, reproduisant ce qui seraient en principe des marques de pneus. De l’avis du Conseil, les manœuvres exécutées semblent crédibles pour quelqu’un qui tente de les reproduire dans la réalité. L’option Console mentionnée par un des plaignants, est une caractéristique du produit et, à ce titre, déborde de la portée de l’évaluation du Conseil. Cependant, la décision de l’annonceur de la présenter dans le cadre de la publicité est pertinente à l’évaluation du Conseil et à l’interprétation globale du message publicitaire. Le Conseil a également déterminé que l’exclusion de responsabilité affichée au début de la publicité n’était pas suffisamment lisible pour compenser l’indifférence à l’égard de la sécurité autrement représentée et glorifiée dans la publicité. Pour ces raisons, les membres du Conseil ont conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 10 du Code parce qu’elle témoigne d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux. |
Infraction: | Article 10: Sécurité |
CODE DE SPIRITUEUX CANADA : Paragraphe I.1. (Responsabilité sociale) Paragraphe II. 3 (Public adulte) Paragraphe VIII.1 (Énoncés de consommation responsable) |
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Annonceur: | Producteur de cocktails prêts-à-boire |
Industrie: | Boissons alcoolisées |
Région: | National |
Média: | Média social |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité montre un personnage fictif emblématique qui est populaire auprès des enfants, assis sur une boisson alcoolisée et qui boit de l’alcool avec l’aide de deux poupées. La publication sur le média social est accompagnée d’une liste de mots-clics. L’un d’eux comprend le nom du personnage fictif alors qu’un autre encourage la consommation à la maison. |
Plainte: | La plaignant allègue que la publicité présente une manière de consommer de l’alcool qui est irresponsable, soit avec et par des personnages fictifs populaires auprès des enfants, et encourage éventuellement la surconsommation. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré que sa publication dans les médias sociaux n’était pas une publication « payante » et que par conséquent, elle ne constituait pas techniquement une publicité. L’annonceur soutient que cette publication organique s’adresse à ses abonnés, soit un public exclusivement adulte. Qui plus est, la plateforme de média social offre la possibilité de cibler une tranche de la population âgée de plus de 19 ans pour des produits promotionnels tels que les boissons alcoolisées. |
Décision: | Le Conseil a apprécié l’explication fournie par l’annonceur et a examiné cette information en fonction des dispositions du Code de Spiritueux Canada, dont le mandat global est de présenter la consommation de boissons alcoolisées d’une manière modérée et responsable. Les membres du Conseil ont abordé en profondeur les dispositions du Code de Spiritueux Canada et leur applicabilité à la publication en question sur le média social.
D’abord, le Conseil a convenu qu’une publication « organique » commanditée par un annonceur pour promouvoir son produit répondait à la définition de publicité même si aucun placement publicitaire n’a été acheté à la plateforme de média social. Aussi, le Conseil a décidé unanimement que cette publicité contrevenait aux dispositions de la Section VIII du Code de Spiritueux Canada, parce qu’elle n’inclut aucun énoncé de consommation responsable tel que le prescrit cette section. De plus, le Conseil a jugé unanimement que la publication contrevenait au paragraphe 1 de la Section I (Responsabilité sociale). Il a noté que la taille des personnages et leur position semblaient disproportionnées, ce qui donnait l’impression d’une consommation d’alcool immodérée. Cette impression est accentuée par le fait que le personnage se sert d’une des boissons comme tabouret tandis que des poupées l’aide à boire une autre boisson alcoolisée. La combinaison de ces éléments a été jugée comme non responsable ni modérée, contrairement à ce que stipule cette section du Code de Spiritueux Canada. Le Conseil a également examiné la publicité en regard d’une autre disposition du Code de Spiritueux Canada, notamment la Section II (Public adulte). Le paragraphe 3 de cette section interdit le recours à des personnages de dessins animés ou de tout autre personnage, mythique ou réel, dont l'attrait principal est pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal d'achat. Dans ce contexte, le Conseil a examiné le sens que donne ce code « Conformité plus » au libellé utilisé dans cette section. Il l’a interprété de façon unanime comme une déclaration définitive, ce qui signifie que peu importe le public cible, ces personnages ne doivent pas être inclus dans du matériel publicitaire portant sur des boissons alcoolisées. D’après ces faits, les membres du Conseil ont déterminé unanimement que la publicité contrevenait au paragraphe II de la Section 3 du Code de Spiritueux Canada. Le Conseil a compris qu’il n’était pas dans l’intention de l’annonceur de cibler un public qui n’a pas l’âge légal de consommer de l’alcool. Cependant, il a souligné que le mot-clic qui comportait le nom d’un personnage fictif emprunté à l’enfance pouvait invalider toute tentative de la part de l’annonceur d’empêcher que la publication soit accessible à un public plus large, dont des personnes qui n’ont pas l’âge légal de consommer de l’alcool. En effet, le Conseil s’est dit préoccupé par la publicité qui, par son mot-clic, pouvait être vue par toute personne qui cherche le nom du personnage central dans le cadre d’une recherche générale en ligne. Aussi, il a recommandé que l’annonceur évalue à l’avenir la publicité dans sa globalité, y compris la liste de mots-clics, lorsqu’il tentera de contrôler l’âge de son public cible en ce qui concerne ses publications dans les médias sociaux. |
Infraction: | Paragraphe I.1 du Code de Spiritueux Canada Paragraphe II.3 du Code de Spiritueux Canada Paragraphe VIII.1 du Code de Spiritueux Canada |