Description:
Une publicité télévisée montre deux véhicules qui coursent à très grande vitesse dans un secteur boisé. Une scène montre l’un des pneus des véhicules quitter brièvement le sol de même qu’un gros plan d’un compte-tours dont le nombre de tours augmente rapidement.
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité a affiché une indifférence manifeste à l’égard de la sécurité routière et a montré des manœuvres dangereuses comme de courser à vive allure dans un secteur qui n’est pas fait pour la course. Il a de plus affirmé que la publicité encourageait un comportement illicite et montrait un manque de respect à la fois envers la sécurité routière et envers l’environnement.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que la publicité n’était plus en onde et qu’il n’était pas prévu de la rediffuser dans sa forme actuelle. Bien que l’annonceur se dit en tout respect en désaccord avec le fait que la publicité contrevienne au Code ou aux Lignes directrices, il a indiqué que les préoccupations soulevées seraient prises en compte dans ses prochaines publicités.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Le Conseil partage l’avis du plaignant à l’effet que la publicité montre une conduite dangereuse et manifeste une indifférence à l’égard de la sécurité routière. La représentation de véhicules qui coursent à vive allure dans un secteur boisé, combinée à des actions potentiellement dangereuses, a été jugée comme normalisant et valorisant une conduite irresponsable. Un membre du Conseil était également d’avis que la signature publicitaire donnait l’impression générale d’encourager un comportement imprudent, renforçant ainsi la représentation de pratiques dangereuses.
Pour ces raisons, le Conseil a jugé unanimement que la publicité contrevenait à l’article 10 (Sécurité) du Code. Quant à l’article 14(b) (Véracité, clarté, exactitude), la majorité des membres du Conseil ont conclu que la publicité semblait encourager un comportement illicite et afficher une indifférence manifeste à l’égard de ce dernier. Cependant, une minorité n’a pu conclure que la publicité contrevenait à l’article 14, notant qu’il n’était pas totalement clair d’établir que la conduite des voitures s’était faite sur une voie publique.
Infraction:
Article 10 et article 14(b)