Dossier No 213

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 2 (Techniques publicitaires déguisées)

Préoccupation(s): Représentation trompeuse d’un produit (visuel/audio/libellé)

Annonceur: Déneigement Saint-Jean

Région: Québec

Industrie: Entretien de la maison et services

Média(s): Poste

Nombre de plaintes: 1

Année: 2024

Description:

En septembre, une entreprise de déneigement envoie un publipostage à la résidence du plaignant. La correspondance inclut le nom du destinataire, son adresse de facturation, le prix pour le déneigement d’une entrée double, les dates ainsi que le détail des taxes. Le publipostage est intitulé : « Contrat de déneigement » et comporte un numéro de contrat de même que des options de paiement.

Plainte:

Le plaignant allègue que rien dans le publipostage n’indique qu’il s’agit d’une publicité. Selon lui, le publipostage est trompeur parce qu’il donne l’impression qu’il existe un contrat en vigueur avec l’entreprise et que le plaignant est facturé pour les services de cette dernière. Aussi, il a appelé l’annonceur pour savoir si dans les faits un contrat a bel et bien été passé.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que le plaignant n’avait pas de contrat avec l’entreprise et que le publipostage était, dans les faits, une publicité portant sur ses services. Il a expliqué que le logiciel utilisé pour générer ce publipostage incluait automatiquement le mot « contrat » et ne permettait pas la personnalisation. Il a également précisé que ce logiciel est couramment utilisé par d’autres entreprises de déneigement. Il a de plus affirmé que l’inclusion d’un rabais de 50 $ pour les nouveaux clients venait clarifier le fait qu’il ne s’agissait pas d’un renouvellement de contrat pour l’adresse du plaignant.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Il a jugé que l’impression générale qui se dégageait du publipostage était que le destinataire avait déjà passé un contrat obligatoire avec l’annonceur. La présentation de même que le libellé avaient l’apparence d’un contrat en vigueur plutôt que d’une publicité ou d’une offre promotionnelle. Nulle part dans le publipostage a-t-il été fait mention qu’il s’agissait d’une publicité. De l’avis du Conseil, le fait de ne pas avoir clairement identifié le publipostage comme du matériel publicitaire est trompeur.

Étant donné que la publicité a omis de l’information pertinente et qu’elle a été présentée dans un format/un style qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(b) et 2 du Code.

Infraction:

Article 1(b) et article 2

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