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Publicité sur les produits de cannabis

La vente de cannabis à usage récréatif a été légalisée le 17 octobre 2018. Un an plus tard (soit le 17 octobre 2019), la vente de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique devenait aussi légale. Cependant, la publicité sur ces produits est fortement réglementée. Qu’est-ce que cela signifie pour les annonceurs? Figurent ci-après quelques renseignements d’ordre général.

Qui réglemente la publicité sur le cannabis?  

Au niveau fédéral, Santé Canada réglemente le cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis. Par ailleurs, le gouvernement de chaque province et de chaque territoire s’est également doté d’une législation provinciale qui réglemente généralement les lieux où le cannabis peut être acheté et consommé ainsi que l’âge minimum légal.

Quels produits sont légaux? 

Le cannabis à usage récréatif est légalement en vente libre depuis 2018. La vente de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique est devenue quant à elle légale le 17 octobre 2019, mais les produits légaux n’ont pas été largement disponibles sur le marché avant la mi-décembre 2019.

Tout cela s’applique aux produits contenant du THC, n’est-ce pas? Qu’en est-il du CBD?

La Loi sur le cannabis et son Règlement connexe s’applique à tout produit contenant des phytocannabinoïdes, dont du CBD. La législation ne fait pas de distinction entre les produits avec divers éléments psychoactifs et les produits sans éléments psychoactifs.

Le cannabis comestible est-il considéré comme un « aliment »? Et le cannabis pour usage topique est-il considéré comme un « cosmétique »?  

Non. Le cannabis comestible est assujetti à la Loi sur le Cannabis et non (en général) à la Loi sur les aliments et drogues. Outre d’autres différences, les allégations concernant l’usage diététique qui peuvent être permises pour les aliments ne peuvent l’être pour le cannabis comestible. De la même manière, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique sont réglementés séparément en vertu de la Loi sur le Cannabis et du Règlement sur le cannabis. Par exemple, aucune allégation sur le plan cosmétique n’est permise au sujet du cannabis à usage topique.

Donc, puis-je faire de la publicité sur le cannabis?

La publicité sur le cannabis est légale, mais elle est soumise à de lourdes restrictions. La loi part du principe qu’il est interdit de « faire la promotion » du cannabis, d’accessoires ou de services liés au cannabis. Cependant, elle permet certaines exceptions.

Ce que vous ne pouvez pas faire (en jargon juridique) :

Sauf autorisation prévue sous le régime de la loi, « il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

a) par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;

b) d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

c) au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

d) au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

e) par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. » [soit de la publicité «style de vie».]

Ce que vous pouvez faire (toujours en jargon juridique) :

« Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom; [par ex., des publipostages]

b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi; [par ex., les toilettes d’un bar]

c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder; [par ex., des sites Web dont l’accès est restreint adéquatement selon l’âge]

d) dans un lieu prévu par règlement. »

En vertu de la Loi sur le cannabis :

« La promotion informative s’entend de la promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

a) sur le cannabis ou ses caractéristiques;

b) sur un accessoire ou ses caractéristiques;

c) sur un service lié au cannabis; In the Eng. Version, there is the word ‘’or’’

d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. »

« La promotion de marque s’entend de la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. »

Et rappelez-vous que les lois provinciales peuvent être encore plus strictes. Par exemple, au Québec, il est interdit de vendre des produits (même des casquettes, des t-shirts, etc.) sur lesquels figurent des images de la feuille de cannabis.

 Y a-t-il d’autres exceptions prévues? (de retour au jargon juridique)

L’interdiction de faire la promotion ne s’applique pas aussi :

a) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

b) aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

c) aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;

d) aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

 Les Normes de la publicité peuvent-elles préapprouver la publicité sur le cannabis?

Pour le moment, les Normes de la publicité n’acceptent pas de demandes de préapprobation pour la publicité portant sur le cannabis à usage récréatif, sur le cannabis pour usage topique ou sur le cannabis comestible. Santé Canada élabore actuellement d’autres directives pour appuyer et pour interpréter les lois; aussi, nous espérons être en mesure d’aider l’industrie en lui offrant à l’avenir des services de préapprobation.

Toutefois, il existe des options de préapprobation pour les annonceurs qui font la promotion de produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé Canada. Les Normes de la publicité offrent des services d’examen de textes publicitaires destinés à la radio, à la télévision, aux imprimés et aux médias numériques, qui portent sur ces produits de santé naturels autorisés qui contiennent des éléments de la plante de cannabis, et qui ne sont pas assujettis à la Loi sur le cannabis. En outre, nous offrons des avis consultatifs sur les publicités à l’intention des consommateurs, qui portent sur des médicaments sur ordonnance autorisés qui contiennent du cannabis. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux services de préapprobation des produits de santé.

Comment les Normes de la publicité traitent-elles les plaintes à l’encontre de publicités sur le cannabis?  

Le Code canadien des normes de la publicité (Code) s’applique à toutes les publicités paraissant dans tous les médias. Il convient de noter que l’article 13 du Code traite de la publicité destinée aux mineurs :

13. Publicité destinée aux mineurs

Les produits dont la vente est interdite aux mineurs, ne doivent pas être annoncés de façon à être particulièrement attrayants pour les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge adulte légal. Et les personnes qui figurent dans des publicités portant sur ces produits doivent être clairement des adultes et être perçus comme tels, en fonction de la définition qu’en donne la loi.

Si vous avez des préoccupations au sujet d’une publicité sur des produits du cannabis qui peut sembler attrayante pour les mineurs, vous pouvez formuler une plainte en vertu du Code. Nous acceptons également les plaintes à l’encontre de publicités sur le cannabis qui semblent enfreindre le Code pour d’autres raisons, dont l’article 1 (Véracité, clarté, exactitude), l’article 10 (Sécurité) ou l’article 14 (Descriptions et représentations inacceptables). Lorsque nous recevons des plaintes ou des demandes de renseignements au sujet de la Loi sur le cannabis, nous les acheminons à Santé Canada afin qu’il puisse les évaluer et y répondre.

Pour toute question sur une publicité en particulier ou sur une campagne sur votre marque, demandez d’abord conseil auprès d’un avocat. Toute question spécifique, tout commentaire ou toute plainte au sujet de publicités sur le cannabis doivent être acheminés à Santé Canada.

Ressources complémentaires de Santé Canada :  

La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis – Interdictions relatives à la promotion

Règlement final : Cannabis comestible, extraits de cannabis, cannabis pour usage topique

Lois fédérales applicables :

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

Information sur les provinces et les territoires :

Le cannabis dans les provinces et les territoires

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