Services d’approbation – Produits de santé
Procédure de traitement des plaintes entre concurrents à l’encontre d’allégations thérapeutiques

Mise à jour : Janvier 2024

Procédure de traitement des plaintes des consommateurs de Santé Canada

Santé Canada (SC) a créé un programme de surveillance proactive de la publicité des produits de santé. Un consommateur, un professionnel de la santé ou toute autre organisation ou personne concernée par les questions de santé peut formuler une plainte directement auprès de SC, au sujet d’une publicité visant un produit de santé naturel, un médicament sans ordonnance, un instrument médical, un produit de santé vétérinaire, un médicament sur ordonnance, un produit biologique ou biosimilaire, ou des opioïdes ou autres substances contrôlées, qui a été vue, lue ou entendue dans un média publicitaire canadien. Le document de Santé Canada, intitulé Mettons fin au marketing illégal des médicaments et des instruments médicaux, décrit le processus de soumission d’une plainte.

Sommaire de la Procédure de traitement des plaintes entre concurrents des Normes de la publicité 

Bien que SC évalue les plaintes des consommateurs et des groupes d’intérêt concernant les allégations thérapeutiques contenues dans la publicité des produits de santé, les Normes de la publicité continuent quant à elles d’offrir un processus de traitement des plaintes entre concurrents concernant les publicités visant des médicaments sans ordonnance et des produits de santé naturels que des concurrents pourraient juger non conformes à la Loi sur les aliments et drogues, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les produits de santé naturels ou à d’autres politiques et lignes directrices pertinentes de SC ou des Normes de la publicité. Il est à noter que ce processus n’est offert qu’aux concurrents. Les consommateurs ou les groupes d’intérêt peuvent acheminer leurs plaintes à SC, tel que décrit ci-dessus.

1. Pour signaler un problème avec une publicité, un concurrent peut envoyer une plainte écrite au Directeur des Services d’approbation (Section Produits de santé).

Dans le cas d’une publicité radiodiffusée, le plaignant doit décrire la publicité, identifier le produit annoncé et indiquer la date, l’heure et la station où elle a été vue ou entendue.

Dans le cas d’une publicité parue dans tout autre média, le plaignant doit envoyer, avec sa plainte écrite, une copie de la publicité en question ou un hyperlien s’il s’agit d’une publicité en ligne.

Le plaignant doit expliquer dans sa plainte sur quels fondements il se base pour alléguer une infraction au cadre réglementaire. Il est à noter que la plainte écrite doit être signée    par le chef de la direction ou par un cadre supérieur de l’entité qui formule la plainte. Lorsque la plainte est formulée par une personne ou par une organisation au nom d’un concurrent, la plainte écrite doit être signée par la personne ou par un cadre supérieur de l’organisation qui formule la plainte et doit être accompagnée d’une attestation qui confirme que la plainte a été autorisée par cette personne/organisation qui est un concurrent et que ce concurrent est clairement identifié dans la plainte.

2. Dès réception d’une plainte, les Services d’approbation des Normes de la publicité détermineront si la publicité en cause a été approuvée au préalable par les Normes de la publicité.

En vertu de cette procédure de traitement des plaintes entre concurrents, les Normes de la publicité n’accepteront que les plaintes visant des publicités qui n’ont pas été approuvées au préalable par leurs Services d’approbation. Les plaintes provenant d’un concurrent au sujet d’une publicité qui a été approuvée au préalable par les Services d’approbation des Normes de la publicité ne peuvent être soumises que si elles invoquent une violation potentielle du Code canadien des normes de la publicité et seront traitées en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires des Normes de la publicité.

Lorsque la publicité en question n’a pas été approuvée au préalable par les Normes de la publicité, les Services d’approbation des Normes de la publicité détermineront si la plainte formulée est fondée et si par conséquent ils la retiennent.

3. Lorsque les plaintes sont retenues, les mesures suivantes s’appliquent :

a) Les Services d’approbation des Normes de la publicité informeront par écrit l’annonceur défendeur (ou son représentant canadien, comme le fabricant sous licence, le distributeur ou l’importateur du produit annoncé s’ils jugent qu'une notification adressée au représentant est plus indiquée) de la réception d’une plainte qui a été retenue par les Normes de la publicité. Ils achemineront une copie de la plainte à l’annonceur défendeur, en ayant pris soin d'identifier le plaignant et, s’il y a lieu, la personne au nom de laquelle le plaignant a formulé la plainte.

b) Dans cet avis, les Services d’approbation des Normes de la publicité expliqueront en détail le ou les éléments de la publicité qui semblent contrevenir à la Loi sur les aliments et drogues, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les produits de santé naturels et à toute autre politique ou ligne directrice pertinente de SC ou des Normes de la publicité.

c) Les Services d’approbation des Normes de la publicité demanderont ensuite à l’annonceur défendeur (ou à son représentant) :

  • d’interrompre sur-le-champ la distribution, la diffusion ou l’autorisation de diffusion de la publicité en question jusqu’à ce que celle-ci soit conforme aux dispositions en vigueur, et
  • de confirmer par écrit, dans les deux semaines qui suivent, qu’il a pris les mesures requises.

4. L’annonceur défendeur (ou son représentant) peut :

a) choisir de se conformer à la demande des Services d’approbation des Normes de la publicité et corriger sa publicité;

b) mettre en œuvre une mesure corrective autre qui soit acceptable pour les Services d’approbation des Normes de la publicité, ou

c) demander que la plainte soit redirigée vers Santé Canada pour son examen et son jugement exclusifs

5. En l’absence d’une réponse de la part de l’annonceur défendeur (ou de son représentant) dans les deux semaines dont il est fait mention au paragraphe 3 ci-dessus ou si l’annonceur défendeur (ou son représentant) refuse de se conformer à la décision des Normes de la publicité, les Services d’approbation des Normes de la publicité concluront que les Normes de la publicité ne peuvent juger la plainte et, pour cette raison, la transmettront sans délai à Santé Canada pour son examen et suite à donner, conformément à ses procédures établies. Les Normes de la publicité aviseront l’annonceur défendeur (ou son représentant) qu’une telle action a été prise.

6. Peu importe l’issue, les Normes de la publicité informeront par écrit le plaignant de la décision prise.

Révisée en january 2024

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