La procédure d'appel en matière d'approbation des publicités sur les aliments et les boissons non alcoolisées

1.1 Une procédure d'appel à l'usage des annonceurs dont le(s) texte(s) publicitaire(s) a/ont été refusés par la Division de l'Alimentation de Les normes canadiennes de la publicité (NCP) en tout ou en partie, leur est accessible en tout temps.

1.2 L'appel d'un annonceur doit être fait par écrit dans un délai raisonnable, à partir du moment où l'avis de refus émanant de la Division de l'Alimentation lui est parvenu.

1.3 La demande d'appel écrite doit être acheminée à la directrice, Normes et conformité, NCP, une copie étant acheminée à la directrice de la Division de l'Alimentation.

 

2.1 Toute demande d'appel sera acceptée si, selon la division Normes et conformité, compte tenu du/des texte(s) rejeté(s) et des circonstances qui ont entouré l'affaire dont est fait l'appel:

a. il appert que l'annonceur a déployé des efforts raisonnables en vue de faire approuver son/ses texte(s); de plus,

b. il appert qu'un Comité siégeant en appel et agissant raisonnablement, pourrait conclure que le/les texte(s):

  • ne contrevient(nent) pas, contrairement à l’énoncé de la décision rendue par la Division de l’Alimentation de NCP, aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et/ou à ses règlements tels qu’amendés : ou,
  • ne contrevient(nent) pas, ou n'est pas/ne sont pas assujettis aux dispositions de L’Étiquetage des aliments pour l’industrie de l’Agence canadienne d'inspection des aliments (Outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA), ou de quelque autre ligne directrice ou énoncé de politique invoqué par la Division de l'Alimentation au moment du rejet du/des texte(s) en question.

2.2 La division Normes et conformité se prononcera sur la demande d'appel, dans un délai de deux jours ouvrables, en fonction des critères établis au point 2.1, et préviendra en même temps, l'annonceur et la Division de l'Alimentation, de sa décision d'accorder ou non l'appel. Si la décision est à l'effet d'accorder l'appel, un exemplaire de l'avis à cet effet sera, par courtoisie, acheminé à Agriculture et Agro-alimentaire Canada.

 

3.1 Un appel doit être entendu, en temps normal, à l'intérieur d'un délai de cinq jours ouvrables, à partir du moment où l'avis l'accordant, en provenance de la division Normes et conformité, parvient à l'annonceur.

3.2 Les annonceurs ou la Division de l'Alimentation peuvent, en tout temps, avant que l'audience ne démarre, demander à la division Normes et conformité une prolongation raisonnable du délai à l'intérieur duquel un appel devrait normalement être entendu.

 

4.1 La division Normes et conformité doit, après avoir prévenu les parties de sa décision d'accepter la demande d'appel, mettre sur pied un banc (comité siègeant en appel) de cinq membres, incluant un président dont la nomination relève d'elle. Aucun des membres recrutés n'aura quelque intérêt que ce soit dans l'affaire, car il leur appartient d'entendre les exposés des parties et de se prononcer en dernier ressort sur l'objet de la demande d'appel.

4.2

a. Chaque banc constitué par la division Normes et conformité comprendra deux représentants des associations d'annonceurs, un représentant d'agences de publicité ou des radiotélédiffuseurs de langue française, et un représentant du grand public.
Les personnes représentant les associations d'annonceurs peuvent être recrutées auprès des Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada, de l'Association canadienne des annonceurs Inc., de l'Association canadienne des services de restauration et d'alimentation, du Conseil canadien de la distribution alimentaire ou des groupes de marketing et de promotion des produits de base génériques.

b. S'il arrive que, dans un cas particulier, il soit impossible de constituer un banc, les représentants de l'industrie n'étant pas disponibles, la division Normes et conformité aura toute liberté de trouver des substituts, en autant, cependant, que, dans chaque cas, au moins un des membres du banc soit un représentant des Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada ou de l'Association canadienne des annonceurs Inc.

c. L'Annonceur et la Division de l'Alimentation de NCP seront, à chaque fois, prévenus à l'avance de l'identité des membres du banc appelés à entendre l'appel.

d. Chacune des deux parties à l'appel peut s'objecter à la participation d'un des membres désignés du banc si elle a des raisons de croire que cette personne est biaisée. L'objection doit être formulée par écrit et parvenir à la division Normes et conformité, à l'intérieur d'un délai de deux jours ouvrables suivant le dévoilement, aux deux parties, de la liste des membres recrutés pour siéger en appel.

4.3 Chaque personne qui doit siéger en appel devra affirmer ne pas avoir de conflit d'intérêt dans l'affaire qui doit l'occuper, et devra s'engager à respecter la confidentialité de tous les aspects de la question portée en appel, ainsi que de tous les documents transmis au soutien de l'appel.

4.4 Qu'il s'agisse d'Agriculture et Agro-alimentaire Canada, et/ou de tout autre organisme de réglementation qui dise avoir un intérêt dans l'appel, il peut, de sa propre initiative, désigner ses propres porte-paroles qui auront pour mission d'assister et de participer à l'appel. Par ailleurs, l'un ou l'autre de ces organismes peut être convoqué à l'audience par l'une ou l'autre des parties au litige, ou par le président, dans le but de faire profiter le banc de son expertise et ce, dans la mesure où elle serait pertinente et permettrait de résoudre le litige porté en appel.

4.5 Le banc se réunira dans les bureaux de Les normes canadiennes de la publicité le plus rapidement possible, compte tenu, à la fois des disponibilités des parties en cause, et des siennes propres. La division Normes et conformité pourra, cela est laissé à la discrétion, permettre la participation, par appel conférence, de l'une ou de plus d'une des parties et/ou des membres du banc.

4.6 Un jour ouvrable avant l'audience, la division Normes et conformité doit recevoir et, sans délai, faire parvenir à l'autre partie ou aux autres parties, la nomenclature des documents que l'annonceur désire soumettre à l'appréciation du banc. Il en va de même pour la nomenclature transmise par la Division de l'Alimentation de NCP. Les membres du banc et les parties mentionnées au paragraphe 4.4 doivent également recevoir ces documents.

 

5.1 Les seuls documents dont on peut faire appel, et qui peuvent être révisés par le banc sont 1) les textes ayant fait l'objet d'un refus et auxquels a été assigné un numéro par la Division de l'Alimentation de NCP, 2) les vidéos réalisés à partir des textes rejetés et 3) tout autre document (tel que, mais sans en limiter la description) des lettres ou des avis échangés entre les parties au sujet des textes refusée et qui ont été joints à la demande d'appel soumise par l'annonceur.

 

6.1 Toute audience doit se dérouler de la façon suivante:

a. chaque partie est présente pendant toute la durée de l'appel;

b. un représentant de la division Normes et conformité sera également présent pendant toute la durée de l'appel jusqu'à ce que la décision du banc soit rendue. Son rôle consiste à conseiller le banc en toute objectivité sur la procédure d'appel et sur la nature et le contenu de décisions antérieures rendues par d'autres bancs. Mais, il ne doit pas participer à la prise de décision du banc. Si le banc lui en fait la demande, il peut aussi agir comme secrétaire durant ses délibérations.

c. Le(a) représentant(e) de la Division de l'Alimentation de NCP sera le(a) premier(ère) à s'exprimer, et devra expliquer en détail les raisons pour lesquelles le(s) texte(s) publicitaire(s) a(ont) été refusé(s). Son exposé sera suivi d'une période de questions de la part des membres du banc, puis de la part de l'annonceur.

d. Tout porte-parole d'Agriculture et Agro-alimentaire Canada et/ou de tout autre organisme régulateur, tel qu'indiqué au paragraphe 4.4, qui demande à être entendu, ou qui aurait été invité à déposer, sera ensuite entendu sans interruption, avant d'être questionné par les membres du banc, les représentants de la Division de l'Alimentation et ceux de l'annonceur.

e. La troisième déposition sans interruption sera celle de l'annonceur qui répondra, au terme de son exposé, aux questions des membres du banc et des représentants de la Division de l'Alimentation.

f. Chaque partie, selon le rang de sa présentation, sera invitée à faire un bref commentaire avant la clôture de l'audience.

g. La Division de l'Alimentation et les représentants de l'annonceur (ainsi que, si cela s'applique, les porte-paroles d'Agriculture et Agro-alimentaire Canada et/ou de tout autre organisme régulateur), seront invités par les membres du banc à se retirer dès que ces derniers jugeront être en possession de toute l'information dont ils ont besoin pour entreprendre leurs délibérations à huis clos. Nonobstant ce qui précède, les membres du banc peuvent réclamer derechef la présence de l'un ou de plusieurs participants à l'audience, dans le but de clarifier certaines choses ou encore de préciser davantage certaines questions soulevées en cours d'audience. Dans le présent paragraphe le vocable "participants" inclut les personnes mentionnées dans les sous-paragraphes (c), (d) et (e) sus-mentionnés.

h. Les décisions rendues par le banc le sont à la majorité des voix de ses membres.

i. Toutes les décisions rendues par le banc sont finales, lient toutes les parties, et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel subséquent.

j. Un avis écrit et les motifs des décisions rendues par un banc en appel, seront transmises en même temps à toutes les parties, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la fin de l'audience.

6.2 La confidentialité
Est confidentiel le fait qu'une demande d'appel a été déposée..
Est confidentiel le fait qu'un appel doit être entendu ou a été entendu.
Sont confidentiels tous les détails portant sur l'issue d'une audience d'appel.

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