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Résumés des plaintes 2022
Annonceurs identifiés
Annonceurs non-identifiés
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Constructeur automobile |
Industrie: | Automobile |
Région: | Ontario |
Média: | Affichage extérieur – Transport en commun |
Plainte(s): | 2 |
Description: | Une publicité montre un véhicule et un deux-roues sur une route. Y figurent une allégation comparative ainsi qu’un sceau de récompense décerné par un tiers; les deux portant sur la sécurité du véhicule annoncé. |
Plainte: | Les plaignants ont allégué que la base de comparaison n’était pas claire et que la publicité laissait sous-entendre que le véhicule était plus « sécuritaire » que le deux-roues, ce qui n’a pu être justifié. Pour soutenir cette allégation à l’effet que la comparaison sous-entendue était trompeuse, les plaignants se sont reportés aux données de Statistique Canada qui indiquent qu’un fort pourcentage d’accidents mortels impliquant des deux-roues sont causés par des collisions entre des véhicules de l’autre catégorie. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a indiqué que l’allégation comparative a été utilisée comme slogan, en ligne avec l’objectif de la campagne. Elle avait pour but de comparer la sécurité du véhicule annoncé avec celle d’autres véhicules quant à la prévention des collisions avec les piétons, ce qui était soutenu par le sceau de récompense décerné par un tiers indépendant. Les essais effectués par cet organisme indépendant ont démontré que le véhicule annoncé était plus « sécuritaire ». De plus, la publicité comportait l’URL de l’organisme tiers, qui permettait d’accéder à de l’information pertinente décrivant les méthodes, les critères et les résultats des essais effectués pour décerner un tel prix. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes ainsi que les arguments de ce dernier.
Lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une allégation publicitaire ou d’une représentation en vertu de l’article 1 du Code, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur ni à la légalité précise de la représentation. On tiendra plutôt compte de l’allégation ou de la représentation telle qu’elle est perçue par le consommateur moyen. Le Conseil a examiné l’allégation comparative dans le contexte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Une majorité de membres ont jugé que l’allégation comparative n’était pas claire et ont compris que certains consommateurs pouvaient percevoir la publicité différemment de ce que recherchait l’annonceur. En effet, ce qu’ont compris une minorité de membres, accentué par le visuel, c’est la comparaison du véhicule avec la catégorie des deux-roues. Certains membres ont noté que le classement de la récompense indiqué sur le site Web de l’organisme tiers s’appliquait à une catégorie de véhicules comparable, et non à tous les autres véhicules, ce qui ne ressort pas de l’impression générale qui se dégage de la publicité. D’après ces faits, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité comportait une représentation inexacte, mensongère ou autrement trompeuse qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Une minorité de membres ont jugé que l’exclusion de responsabilité sous forme de sceau de récompense décerné par un tiers n’était pas claire et omettait de l’information pertinente en vertu des articles 1(b) et (c), notamment quant à la catégorie précise sur laquelle portait l’allégation comparative. Cependant, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Groupe de défense |
Industrie: | Défense d’intérêts – Groupe antiavortement |
Région: | Ontario |
Média: | Publicité extérieure – Panneau d’affichage |
Plainte(s): | 18 |
Description: | La publicité comporte une allégation sans réserve concernant le moment où le cœur d’un fœtus commence à se développer. Le texte est accompagné de l’illustration d’une lecture d’ECG et de l’image d’un bébé heureux. |
Plainte: | Les plaignants contestent l’allégation faite quant au moment où le cœur d’un fœtus commence à se développer. Ils font tous valoir que cette information est fausse. Bon nombre d’entre eux craignent que cette information trompeuse ne stigmatise les personnes qui souhaitent se faire avorter. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu que sa publicité ne faisait aucunement référence à l’avortement. Il soutient que l’allégation faite « reste bien dans les limites de la recherche scientifique » et a fourni des hyperliens qui pointent vers des documents justificatifs qui soutiennent le libellé de sa publicité. La publicité en question n’est plus diffusée. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes conjointement avec les arguments de ce dernier.
Lors de l’examen, en vertu du Code, d’une publicité engagée, les membres du Conseil reçoivent la directive de ne pas évaluer la publicité en fonction de leur opinion personnelle sur le sujet. Le Code n’interdit ni ne limite une position ou un argument en particulier, à condition qu’en communiquant son message, la publicité soit conforme aux normes publicitaires qui en assurent la vérité, l’intégrité et l’exactitude qui y sont prescrites. Le Conseil a cherché à déterminer si la publicité était trompeuse en vertu des articles 1(a) et 1(e) du Code. Dans leur analyse, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la plainte devait être retenue en vertu des articles 1(a) et 1(e) du Code. Le Conseil est d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité, avec son visuel de la lecture d’ECG et l’image du bébé, laisse entendre que le cœur entièrement formé présente un battement au cours de la période dont il est fait mention dans la publicité (soit au tout début de la grossesse). Après avoir examiné la preuve scientifique présentée, le Conseil est d’avis que la science ne soutient pas l’allégation de l’annonceur et conclut par conséquent qu’elle est trompeuse. Lorsqu’ils ont voulu savoir s’il y avait violation de l’article 1(e), la majorité des membres du Conseil ont jugé que la preuve présentée était incohérente, et certains ont remis en question la véracité de ces sources. |
Infraction: | Article 1(a), article 1(e) |
Appel: | L’annonceur a interjeté appel.
Le Comité d’appel a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné avec attention les autres arguments soulevés par ce dernier dans sa demande d’appel et a reconsidéré la décision initiale du Conseil. Après avoir examiné le matériel, les membres du Comité ont jugé que les arguments de l’annonceur n’avaient pas réussi à les convaincre de renverser la décision initiale du Conseil en vertu de l’article 1(a); cependant, ce n’est pas le cas en vertu de l’article 1(e). L’annonceur affirme que la publicité est en effet factuelle et repose sur la science; il a soumis deux (2) autres sources pour soutenir les allégations et les représentations faites dans sa publicité au sujet du début des battements de cœur d’un fœtus. Le Comité d’appel a examiné les visuels ainsi que l’allégation sans réserve concernant le moment où le cœur d’un fœtus se met à battre. Il est d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité est inexacte, mensongère ou autrement trompeuse parce qu’elle suggère qu'un fœtus a un cœur entièrement formé dans le laps de temps spécifié. La publicité donne l’impression que le battement de cœur représenté serait normalement compris par le public moyen comme étant le « battement de cœur » d’un bébé, par opposition à une impulsion électrique sporadique (qui représenterait le premier stade de développement d’une activité embryonnaire). La publicité amalgame les deux, ce que le Comité juge trompeur. D’après les propres vérifications du Comité faites à partir de sources en ligne disponibles, les membres se sont accordés pour dire que le cœur d’un fœtus ne peut être complètement formé pendant la période indiquée dans la publicité; par conséquent, le Comité a jugé à l’unanimité qu’il y avait violation de l’article 1(a) du Code. Le Comité a conclu que bien que la preuve fournie par l’annonceur comportait des incohérences, ce qui a engendré de la confusion, la preuve semblait crédible et légitime; aussi, la majorité des membres du Comité ont conclu qu’il n’y avait pas violation en vertu de l’article 1(e) du Code. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Groupe de défense – COVID-19 |
Industrie: | Défense d’intérêts |
Région: | Alberta |
Média: | Radio |
Plainte(s): | 1 |
Description: | La publicité comporte des déclarations à l’effet que le nombre de doses de vaccins recommandé contre la Covid-19 augmente sans cesse et demande aux auditeurs s’ils peuvent anticiper le moment où tout cela s’arrêtera. |
Plainte: | Le plaignant affirme que la publicité en soi constitue une opinion qui comporte de la mésinformation. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a répondu que dans les faits, le nombre de vaccins recommandé par Santé Canada a continué d’augmenter, et qu’aucune fin dans les doses n’était prévue par le ministère. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Lorsque le Conseil examine une publicité engagée en vertu du Code, il n’est pas autorisé à l’évaluer en fonction des points de vue personnels de ses membres sur la question. Le Code n’interdit ni ne restreint les positions ou les arguments particuliers à condition que la publicité communique son message conformément aux normes de vérité, d’intégrité et d’exactitude prescrites par le Code. Le Conseil a cherché à déterminer si l’allégation faite dans la publicité était trompeuse en vertu de l’article 1(a) du Code. Le Conseil a examiné ce que, d’après lui, le consommateur retirerait de la publicité. La majorité des membres sont d’avis que la publicité, de par son ton et son contenu, serait perçue comme un énoncé de faits plutôt que l’expression d’une opinion. Ces mêmes membres ont jugé que le message que communiquait la publicité était que des doses de vaccins supplémentaires n’étaient pas nécessaires et sont d’avis que parce que l’annonceur n’a pas fourni de preuve scientifique pour soutenir sa position, il y a violation de l’article 1(a). Une minorité du Conseil est d’avis que la publicité est clairement une expression de l’opinion de l’annonceur concernant le nombre de doses qui a été et qui serait recommandé par Santé Canada et qu’il a fourni une preuve suffisante pour soutenir cette opinion. Aussi, une minorité du Conseil a soutenu qu’il n’y avait pas violation du Code. |
Infraction: | Article 1 (a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Fournisseur de services Internet |
Industrie: | Télécommunications |
Région: | National |
Média: | Télévision |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité télévisée annonçant un fournisseur de services Internet, une allégation visuelle stipule que les vitesses Internet atteignent un certain nombre de Go. |
Plainte: | Le plaignant conteste le fait que la vitesse Internet est exprimée en Go (gigaoctets) (GB dans la publicité anglaise) alors qu’elle aurait dû être exprimée en Gbit (gigabits) (Gb dans la publicité anglaise) – 1 Go équivalant à 8 Gbits. Il est également d’avis que la vitesse alléguée aurait dû inclure une unité de vitesse par seconde. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur informe le Conseil qu’il s’agit d’une erreur typographique quant à GB plutôt que Gb, erreur qu’il répète depuis la dernière décennie. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Certains membres du Conseil sont d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité est que la vitesse annoncée est en gigabits même si c’est l’acronyme de gigaoctet qui est utilisé. Selon eux, un consommateur raisonnable supposerait que la vitesse est en gigabits et ne serait pas sensible à la nuance du « b » minuscule (Gb) plutôt qu’un « B » majuscule (GB), qui équivalent à deux vitesses différentes. En outre, la voix hors champ dans la publicité vient renforcer cette hypothèse en mentionnant clairement que la vitesse est la même que celle offerte par les principaux fournisseurs de services Internet, qui est en gigabits. Dans ce contexte, ces membres croient que vu l’impression générale qui se dégage de la publicité, l’erreur technique ne correspond pas à une violation de l’article 1 du Code. Ils sont d’avis que le bon acronyme devrait cependant être utilisé dorénavant. Toutefois, le point de vue dominant de la majorité du Conseil est que la publicité comporte une inexactitude, la publicité mentionnant les mauvaises unités. Aussi, la majorité conclut que la publicité contrevient à l’article 1(a) du Code. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Entreprise de télécommunications |
Industrie: | Télécommunications |
Région: | National |
Média: | Compte de télécommunications |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une entreprise de télécommunications offre, à tarif fixe, un nombre spécifique de minutes d’appel lors de déplacements à l’étranger. La publicité mentionne que le nombre de minutes s’applique aux appels entrants et sortants aux États-Unis ainsi qu'aux appels vers le Canada. |
Plainte: | Après s’être abonné au forfait en question, le plaignant a réalisé que les appels provenant du Canada étaient déduits du nombre total de minutes allouées. Selon la publicité, sa compréhension était que les appels provenant du Canada ne seraient pas inclus parce qu’ils ne figuraient pas dans le nombre de minutes applicable. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a fourni de l’information sur son forfait d’appels à l’étranger. Il affirme que les appels entrants provenant du Canada et reçus aux États-Unis sont inclus dans les minutes allouées au forfait et qu’il en est fait mention dans les conditions. En effet, les conditions du forfait offert stipulent que les appels entrants reçus aux États-Unis comptent, ce qui inclut les appels provenant du Canada.
En raison de la plainte formulée, l’annonceur a revu les conditions de son offre. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier en vertu de l’article 1 du Code, Véracité, clarté, exactitude.
La majorité des membres du Conseil sont d’avis que le langage utilisé dans les conditions de l’offre ne sont pas suffisamment claires; il en résulte que la description de la couverture est trompeuse. Ils soutiennent que les conditions faisant référence aux « rappels vers le Canada » laissent sous-entendre que les appels reçus « en provenance du Canada » ne sont pas compris dans les minutes allouées. Le reste des membres du Conseil sont d’avis que la mention des « appels entrants et sortants aux États-Unis » est suffisamment large pour inclure les appels reçus en provenance du Canada lorsque le client se trouve aux États-Unis. Aussi, la majorité du Conseil a conclu qu’il y avait violation des articles 1(a) et 1(c) du Code. |
Infraction: | Article 1(a), article 1(c) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 2 : Techniques publicitaires déguisées Article 7 : Témoignages |
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Annonceur: | Fabricant de jouets pour adultes (entité canadienne) |
Industrie: | Adultes |
Région: | Texas |
Média: | |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un influenceur publie un message concernant un jouet pour adulte et inclut un code promo. À la fin du message, l’influenceur inclut le mot-clic #partenaire. |
Plainte: | La plaignant signale le fait qu’il n’y a pas de mention à l’effet qu’il s’agit d’une publicité payée. Le mot-clic #partenaire pourrait indiquer que le jouet est quelque chose que vous partagez avec votre partenaire. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur apprécie avoir été informé par les Normes de la publicité de l’existence des Lignes directrices sur la divulgation et a retiré sur-le-champ le message. |
Décision: | Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur ainsi que les mesures immédiates qu’il a prises pour retirer le message.
Le Conseil a cherché à savoir si #partenaire était suffisant pour divulguer la relation qui existe entre l’influenceur et l’annonceur. Il a également voulu déterminer si l’inclusion d’un code promo personnalisé dans le message a aidé à rendre plus claire cette relation auprès des consommateurs. Certains membres du Conseil sont d’avis qu’il était suffisamment clair pour les utilisateurs réguliers d’Instagram que le message était commandité. La majorité des membres du Conseil ont soutenu que l’annonceur n’était pas clairement identifié dans la publicité, ce qui contrevient à l’article 1(f) du Code. La majorité a jugé qu’il n’y avait pas violation des articles 1(b), 2 ou 7. |
Infraction: | Article 1(f) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Télécommunications – Internet |
Industrie: | Télécommunications – Internet |
Région: | Manitoba |
Média: | Site Web |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Une publicité promeut le forfait Internet mensuel de l’annonceur à partir d’un tarif promotionnel donné et invite les consommateurs à communiquer avec l’annonceur pour en savoir plus. |
Plainte: | La plaignante allègue qu’après avoir entré son adresse postale, le forfait mensuel n’était plus disponible au tarif annoncé. Elle a donc communiqué avec l’annonceur pour en savoir plus sur l’offre promotionnelle, et on l’a informée que le forfait mensuel était disponible dans la région où elle habite, mais à un prix plus élevé que celui annoncé. Elle a aussi appris que le tarif mensuel annoncé était un prix de lancement appelé à être augmenté après six mois. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur soutient que l’offre n’était pas malintentionnée et a reconnu que la publicité nécessitait des informations additionnelles pour préciser les régions qui y étaient admissibles. Il a confirmé que le forfait mensuel était offert au prix de lancement annoncé en Ontario et au Québec, mais pas au Manitoba. Cependant, il a mentionné que son site Web n’avait pas les capacités requises pour cibler les forfaits Internet selon la province choisie par d’éventuels clients. |
Décision: | Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec les arguments de l’annonceur en vertu des articles 1 (Véracité, clarté, exactitude), 2 (Indications de prix) et 3 (Appât et substitution) du Code. Le Conseil a noté que le Code ne prévoit pas de traiter de l’intention de l’annonceur, mais de tenir plutôt compte du message, de l’allégation ou de la représentation tels qu’ils sont reçus ou perçus par le public.
Le Conseil est d’avis que l’impression générale qui se dégage de la publicité est que le forfait Internet mensuel est largement offert aux Canadiens, et ce, sans condition et au tarif annoncé. Bien que le forfait ait été disponible tel qu’annoncé dans certaines régions du Canada, le Conseil a déterminé qu’il importait de traiter de la question de la disponibilité du point de vue de la plaignante et a noté que les limitations quant à cette disponibilité, au tarif annoncé, n’étaient pas mentionnées dans la publicité même. Aussi, le Conseil a jugé à l’unanimité que le fait que le forfait n’était pas disponible aux conditions énoncées dans la juridiction dans laquelle réside la plaignante contrevenait à l’article 4, Appât et substitution, du Code. En outre, le Conseil a jugé unanimement que l’omission d’information importante rendait la publicité – qui comportait une indication de prix mensongère – trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 3(a) du Code. |
Infraction: | Article 1(a), article 3(a) et article 4 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix Article 5 : Garanties |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail – Brique et mortier |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Circulaire |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité, l’annonceur faisait la promotion d’un produit alimentaire à prix réduit sur la première page de sa circulaire hebdomadaire. La circulaire contenait un libellé avertissant les consommateurs qu’ils pouvaient obtenir un coupon d’achat différé et un rabais supplémentaire pour les produits annoncés en rupture de stock. |
Plainte: | Le plaignant a voulu se prévaloir de l’offre promotionnelle en se rendant à son épicerie locale, où il a découvert que le produit en question était en rupture de stock. Il a demandé un coupon d’achat différé et le rabais supplémentaire annoncés dans la circulaire. Cependant, il a été informé que le produit qu’il souhaitait acheter n’était pas admissible au coupon d’achat différé, ni au rabais supplémentaire. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur reconnaît que le produit que souhaitait acheter le plaignant était exclu de sa politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire. L’article était classé comme un produit saisonnier offert pendant une période limitée. Toutefois, l’annonceur a oublié d’ajouter la mention « jusqu’à épuisement des stocks » à proximité du produit annoncé. Cette mention aurait précisé que le produit était exclu de sa politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire pour les articles annoncés dans la circulaire, qui était en rupture de stock. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes ainsi que les arguments de ce dernier.
Il reconnaît que l’intention de l’annonceur n’était pas de tromper les consommateurs. Cependant, lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une publicité en vertu du Code, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur. On tiendra plutôt compte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 1(b) du Code. Il a convenu que l’ajout de la mention « jusqu’à épuisement des stocks » aurait pu être utile pour avertir les consommateurs que le produit pourrait être en rupture de stock plus rapidement que ses promotions hebdomadaires courantes. Cependant, le Conseil a déterminé qu’il n’aurait pas été suffisant d’informer les consommateurs que le produit était exclu de la politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire qui s’appliquait aux produits annoncés dans la circulaire, qui étaient en rupture de stock. Une majorité des membres du Conseil se sont dits également concernés par le fait que la publicité n’a pas expliqué entièrement les conditions de la politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire, ni n’a fait mention de l’endroit où obtenir cette information. D’après ces faits, la majorité des membres ont conclu que la publicité n’a pas expliqué pleinement les conditions de la politique de l’annonceur en cas de ruptures de stock, ce qui contrevient à l’article 5 et qui a résulté en un rabais mensonger, ce qui contrevient à l’article 3(a). |
Infraction: | Articles 1(a), (b), 3(a) et 5 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 4 : Appât et substitution |
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Annonceur: | Fournisseur de services de spa |
Industrie: | Mieux-être |
Région: | Ontario |
Média: | Médias sociaux |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Un spa diffuse une publicité depuis un compte provenant d’un emplacement donné, dans laquelle des forfaits sont offerts dans le cadre des célébrations entourant une fête en particulier. |
Plainte: | Le plaignant a noté que l’emplacement du spa était en construction et ne serait pas ouvert pour la fête dont il est fait mention dans l’offre et dans le cadre de laquelle les forfaits étaient offerts. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a informé le Conseil que lorsqu’un utilisateur cliquait sur le bouton « Acheter maintenant » dans la publicité, il était redirigé vers son site Web qui, lui, indiquait clairement que le spa était en construction. Les forfaits annoncés permettaient aux acheteurs d’être les premiers à pouvoir réserver des services dès l’ouverture du spa ou pouvaient appliquer ces forfaits à d’autres emplacements dans d’autres provinces. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier en vertu de l’article 1, Véracité, clarté, exactitude, et de l’article 4, Appât et substitution, du Code
Le Conseil a voulu déterminer si la publicité laissait entendre que le spa serait ouvert à temps pour célébrer la fête en question à l’aide des forfaits annoncés. Il a noté que le langage utilisé dans la publicité ainsi que les images illustrant un spa fonctionnel donnaient l’impression que les forfaits étaient disponibles à cet endroit précis dans le but de célébrer la fête en question. Bien que de l’information complémentaire sur la disponibilité d’utilisation était fournie aux consommateurs dès qu’ils cliquaient sur le bouton « Acheter maintenant », le Conseil s’est attardé au cadre de la publicité. Aucune indication ne figurait dans la publicité même à l’effet que l’emplacement du spa était en construction ou que des conditions s’appliquaient quant à la période de validité de ces forfaits à cet emplacement. Aussi, le Conseil a conclu unanimement qu’il y avait violation de l’article 1(a) du Code. La majorité du Conseil a conclu qu’il y avait violation de l’article 4 du Code parce que les consommateurs ne pouvaient acheter les forfaits annoncés, ceux-ci ne pouvant être utilisés pour célébrer la fête annoncée, à l’emplacement annoncé, et qu’il n’y avait aucune indication dans la publicité même quant à ces limitations. Une minorité des membres du Conseil est d’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 parce que les forfaits annoncés étaient en fait disponibles à l’achat par les consommateurs. En effet, ceux-ci pouvaient offrir en cadeau les forfaits lors de la fête, qui pourraient ensuite être utilisés à une date ultérieure ou dans un autre emplacement. |
Infraction: | Article 1(a), article 4 |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 11 : Superstitions et frayeurs |
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Annonceur: | Organisme de pression |
Industrie: | Défense des droits |
Région: | National |
Média: | Brochure/dépliant/circulaire |
Plainte(s): | 2 |
Description: | Dans un dépliant, un annonceur décrit en détail divers effets allégués de la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19, y compris le fait de nuire aux soins de santé et de violer la Charte canadienne des droits et libertés. Le texte publicitaire du dépliant remet également en question la base sur laquelle le gouvernement a agi en réponse à la COVID-19. L’annonceur a inclus de nombreuses façons d’y donner suite, dont de faire pression sur les politiciens, de s’abonner à son bulletin et de lui faire un don. |
Plainte: | Les plaignants soutiennent que les allégations contenues dans la publicité sont inexactes et trompeuses et qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé publique. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a allégué que son dépliant comportait soit des états de fait, soit des opinions sur des questions d’intérêt public. En outre, les contenus de la brochure étaient justifiés par des preuves concluantes et fiables sur le site Web de l’annonceur, qui comportaient des références complémentaires à d’autres sources. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Le Conseil a reconnu à la fois l’importance et la nécessité de disposer de points de vue différents sur des questions faisant l’objet de débats publics, comme les confinements obligatoires lors de la pandémie de COVID-19, et qu’il est légitime pour l’annonceur d’estimer que ceux-ci n’ont pas été utiles. Ces questions font l’objet d’un vif débat jugé valable. Dans ce contexte, le Conseil a examiné, en vertu des articles 1(a) et 1(e) du Code, l’impression générale qui se dégage de la publicité. Plus précisément, la question en suspens pour le Conseil est de déterminer si le dépliant donne l’impression qu’il s’agit de l’opinion de l’annonceur ou de déclarations de fait. La majorité des membres du Conseil ont jugé qu’il était difficile de déterminer si le dépliant constituait un article d’opinion. En effet, le dépliant comportait de nombreuses déclarations de fait, comme l’allégation de violations de la Charte qui n’ont pas encore été réglées par un tribunal, le fait qu’un organisme mondial ait demandé la fin des confinements et le fait que la COVID-19 n’ait pas influencé les taux de mortalité au Canada. Aussi, la majorité des membres du Conseil ont conclu que l’impression générale qui se dégageait du dépliant dans l’ensemble était que les allégations étaient factuelles et jouaient sur les frayeurs des consommateurs dans le but de les tromper quant aux confinements, ce qui contrevient à l’article 11 du Code. En vertu de l’article 1(e) du Code, chaque allégation, lorsque présentée comme déclaration de fait, doit être soutenue par des preuves concluantes et fiables, et il incombe à l’annonceur de fournir de telles preuves. Le Conseil a décidé à l’unanimité que l’annonceur n’a pas satisfait à cette exigence. Bien que dans sa déclaration au Conseil, l’annonceur ait affirmé que son site Web comportait la justification de ces allégations, le Conseil n’a pas jugé suffisantes les études et les données présentées sur son site Web. Voilà pourquoi le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 1(e) du Code. Une minorité des membres du Conseil n’ont pas jugé qu’il y avait violation des articles 1(a) ou 11, l’impression générale qui se dégageait de la publicité étant qu’il s’agissait d’un article d’opinion, sans intention de semer la peur. Cependant, ce n’est pas le point de vue dominant des membres du Conseil. |
Infraction: | Articles 1(a),1(e) et 11 |
Article 2 : Techniques publicitaires déguisées | |
Annonceur: | Fabricant |
Industrie: | Ressources naturelles |
Région: | Manitoba |
Média: | Journal |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité qui revêt la forme d’un éditorial dans un journal, une entreprise présente son équipe de direction et partage sa mission et ses valeurs de même que sa vision concernant un projet de développement. L’article est présenté comme le premier d’une série d’articles hebdomadaires et invite les lecteurs à venir rencontrer l’équipe en question au centre communautaire local. |
Plainte: | Le plaignant allègue que l’article est une publicité déguisée et se dit particulièrement préoccupé par la déclaration située au bas de la publicité, qui invite les lecteurs à lire les prochains articles hebdomadaires à paraître. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur reconnaît que sa publicité est identifiée à tort comme un article. L’erreur était involontaire. Il mentionne que tous les articles de style éditorial subséquents de la série ont été révisés de façon à indiquer qu’il s’agit bien de publireportages. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Lors de l’évaluation de la publicité en vertu du Code, le Conseil ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur ni à la légalité précise de la représentation, mais tiendra plutôt compte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Aussi, les membres du Conseil ont convenu à l’unanimité que l’impression générale qui se dégageait de l’article, de par son aspect et sa convivialité, est qu’il s’agit d’un éditorial et non d’un contenu commandité. Parce que l’annonceur n’a pas divulgué clairement que l’article était en fait un publireportage et parce qu’il a invité les lecteurs à lire les prochains articles de la série à paraître, les membres du public ont pu être trompés et amenés à croire que ces articles avaient été rédigés par un tiers impartial. Dans ce contexte, le Conseil a conclu que l’article avait été présenté, de par son contenu et son format, dans un style qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité, ce qui contrevient à l’article 2 du Code. |
Infraction: | Article 2 |
Article 4 : Appât et substitution | |
Annonceur: | Services de beauté |
Industrie: | Commerce de détail |
Région: | Alberta |
Média: | Radio, Réseaux sociaux |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité radio, le détaillant met en évidence un prix de solde spécifique pour un service offert au sein de sa chaîne, dans la ville où le message est diffusé. La publicité inclut les dates auxquelles l’offre est en vigueur. |
Plainte: | La plaignante s’est rendue dans un magasin de la chaîne pendant la période de l’offre et on l’a informé que le propriétaire de ce magasin avait mis fin au solde plus tôt. |
Réponse de l'annonceur: | L’annonceur a informé le Conseil que le solde devait être en vigueur dans tous ses magasins situés dans le secteur géographique décrit, et ce, durant la période indiquée. Le défaut pour le franchisé d’honorer la promotion est anormal. |
Décision: | Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il a conclu à l’unanimité que parce que l’annonceur promouvait un prix de solde durant une période donnée et que le plaignant n’a pu se prévaloir de ce prix de solde durant la période en question, il y a eu violation de l’article 4 (Appât et substitution) du Code. Il a noté que la publicité n’indiquait pas que l’offre pouvait ne pas être disponible dans certains magasins ou que la participation des franchisés pouvait varier. |
Infraction: | Article 4 |