Dossier No 91

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 3 (Indications de prix)

Annonceur: Détaillant

Région: National

Industrie: Vente au détail - Revendeurs

Nombre de plaintes: 1

Année: 2024

Description:

Une publication commanditée apparaissant sur le fil de médias sociaux du plaignant offrait une sélection de styles à prix réduit à l’occasion du Vendredi fou.

Plainte:

Le plaignant a contesté la publicité, qu’il a jugée trompeuse, car l’article représenté dans la publicité ne faisait pas partie de la promotion et n’était donc pas admissible au rabais.

Réponse de l’annonceur:

L’annonceur a expliqué que les produits affichés dans la publicité étaient choisis automatiquement en fonction de plusieurs facteurs, dont les habitudes d’achat de l’utilisateur, les tendances sur les réseaux sociaux et les produits les plus vendus par l’annonceur. Il a également souligné que la publicité indiquait clairement que l’offre s’appliquait à « certains styles ».

Décision:

Le Conseil a analysé la publicité, ainsi que la réponse fournie par l’annonceur. Il a reconnu que les produits affichés sur les médias sociaux pouvaient varier en fonction des habitudes d’achat d’un utilisateur. Toutefois, le Conseil a admis que l’usager était à même de s’attendre à ce que l’article illustré fasse partie de la promotion du Vendredi fou et qu’il pourrait profiter du rabais annoncé. L’ajout de la mention « certains styles » ne permettait pas de corriger cette impression trompeuse. Compte tenu de ces éléments, le Conseil a unanimement décidé que la publicité était trompeuse et contrevenait donc à l’article 1a) du Code, et qu’elle enfreignait également l’article 3a) du Code en proposant un rabais trompeur.

Infraction:

Article 1(a), Article 3(a)

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