Dossier No 675

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Marketing d’influence - Divulgation

Annonceur: @Charlesmontigny (influenceur) / Arla Foods (détaillant de la marque)

Région: Québec

Industrie: Aliments et boissons non alcoolisées / Marketing d’influence

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Un influenceur, dans une publication sur sa page de médias sociaux, présente les étapes pour recréer un sandwich à la viande fumée devenu viral, à l’aide d’une variété précise de fromage Havarti de la marque Fromages Castello.

Plainte:

Le plaignant allègue que la publication est trompeuse parce que bien que #ad ait été inclus dans la publication, il était inséré dans une liste de mots-clics et n’était pas dans la langue de la publication, soit le français, ce qui ne permettait pas de reconnaître clairement la nature promotionnelle de la publication.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’influenceur a confirmé que la publication était commanditée et a reconnu qu’elle n’était pas conforme aux lignes directrices applicables.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’influenceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier. Le Conseil a noté que la marque n’avait pas répondu et que la publication n’avait pas été modifiée avant que le Conseil ne se réunisse.

Lors de son examen, le Conseil a jugé que la représentation laissait les internautes incertains quant à la nature de la publication. Bien qu’un #ad ait été inclus, il était inséré parmi d’autres mot-clics d’une manière qui n’attirait pas l’attention et qui n’était pas visible sur tous les appareils. De plus, l’utilisation d’une divulgation en anglais dans une publication entièrement en français ne permettait pas de faire comprendre clairement au public la nature commerciale du message.

La majorité du Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente en ne fournissant pas une divulgation bien en vue en français, ce qui contrevient à l’article 1(b) du Code. Comme la publicité en français contenait des détails pertinents en anglais et que ces détails étaient dissimulés parmi une série de mots‑clics, la publicité manquait de clarté et ne pouvait être comprise, ce qui a amené le Conseil à conclure unanimement qu’il y avait contravention de l’article 1(c) du Code.

Bien que ce ne fût pas l’avis de la majorité, deux membres du Conseil ont exprimé une préoccupation et ont estimé que la publicité contrevenait également à l’article 2 (Techniques publicitaires déguisées) qui stipule qu’aucune publicité ne doit être présentée dans un format ou dans un style qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité. Les autres membres du Conseil ont estimé que la présence de l’emballage du produit dans la publication rendait suffisamment évident le fait qu’il s’agissait d’une publicité, de sorte que la situation ne constituait pas une technique publicitaire déguisée.

De plus, une minorité du Conseil a estimé que la publication contrevenait à l’article 7 du Code. D’autres membres n’ont pas jugé qu’il y avait infraction de l’article 7 parce que l’influenceur n’a pas fait de recommandation spécifique au sujet du fromage qu’il a utilisé.

Infraction:

Articles 1(b) et 1(c)

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