Description:
L’annonceur présente sur son site Web un arrangement floral de condoléances de format régulier, conçu par un designer, au prix de 68 $, avec la possibilité d’en augmenter la taille moyennant un supplément de 18 $. La description du produit indique que le bouquet mesure « environ 55 cm (H) × 40 cm (L) ». La description comporte également d’autres mentions telles que « laissez faire les experts » et « comprend… un magnifique assortiment d’au moins 18 tiges de fleurs variées ou d’un seul type de fleur, comme des roses blanches ». La publicité comporte aussi un avertissement en caractères gras indiquant : « Note : le bouquet réel peut différer de la photo ».
Plainte:
La plaignante allègue que l’annonce est matériellement fausse et trompeuse, car une fois l’arrangement floral reçu – pour lequel elle a payé un supplément afin d’en augmenter la taille –, le produit réel ne mesure que 14,5 pouces de hauteur, soit 33 % de moins que le produit de format régulier tel qu’annoncé. Elle a également fourni une photo d’un ruban à mesurer indiquant que la largeur de l’arrangement était inférieure à celle du produit de format régulier annoncé.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, il n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Le Conseil a reconnu l’existence d’un avertissement informant les consommateurs que « le bouquet réel peut différer de la photo ». Toutefois, dans le présent cas, cet avertissement a peu de poids à leurs yeux, car le consommateur moyen peut comprendre cette mention comme renvoyant au type et/ou à la couleur des fleurs – des éléments plus difficiles à prédéterminer – plutôt qu’à la taille qui constitue un paramètre plus fixe. De plus, selon le Conseil, cet avertissement ne permet pas de justifier la substitution d’un bouquet de format supérieur, plus coûteux, par un bouquet beaucoup plus petit et moins cher.
Les membres du Conseil ont estimé que l’indication de la taille approximative du bouquet dans la publicité était défavorable à l’annonceur puisqu’elle créait chez le consommateur une attente quant à l’applicabilité de la taille indiquée. Cela impose à l’annonceur une obligation qui n’est peut‑être pas nécessaire, surtout compte tenu des autres mentions qui donnent plutôt l’impression de « laisser faire les experts ». Comme l’a souligné un membre du Conseil, « l’utilisation du terme « approximatif » ne corrige pas une exécution par ailleurs trompeuse ».
À la lumière de tous ces éléments, les membres du Conseil ont jugé à l’unanimité que la publicité contenait des allégations, des déclarations, des illustrations ou des représentations inexactes, mensongères ou autrement trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code.
Infraction:
Article 1(a)
