Description:
Un courriel promotionnel offre un rabais en pourcentage à l’achat de la carte-cadeau de l’annonceur. L’objet du courriel inclut la référence « aujourd’hui seulement! ». Le courriel contient également un avis à l’effet que « Des conditions s’appliquent ».
Plainte:
Le plaignant conteste l’exactitude de la publicité car il a reçu le courriel promotionnel à 12 h 43 et lorsqu’il a tenté d’acheter la carte-cadeau à 18 h 30, la promotion était déjà expirée. Il allègue que la mention « aujourd’hui seulement » signifiait toute la journée et non seulement quelques heures.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur n’a pas répondu à la question soulevée dans la plainte. Il a plutôt indiqué que ses cartes-cadeaux – qui sont vendues exclusivement sur son site Web – mentionnent clairement qu’elles n’expirent pas, et que les clients peuvent consulter le solde de leur carte‑cadeau en tout temps à partir de leur compte.
Décision:
Les membres du Conseil ont tous convenu que le « moment » où la promotion prenait fin n’était pas clair dans la publicité. Un des membres du Conseil a fait remarquer que « la seule indication quant au moment se trouvait dans l’objet du courriel » qui précisait « aujourd’hui seulement ». De l’avis du Conseil, en l’absence d’indication contraire, il était raisonnable de présumer que « aujourd’hui » s’étendait jusqu’à minuit ce jour‑là et bien que la publicité mentionnait que des conditions s’appliquaient, celles‑ci étaient introuvables.
À l’issue de ses délibérations, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité contenait une allégation, une déclaration, une illustration ou une représentation inexacte, mensongère ou autrement trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code.
Infraction:
Article 1(a)
