Description:
Une publicité pour une clinique en ligne, offrant des traitements d’hormonothérapie ainsi que des services liés au bien-être, propose un bilan hormonal complet pour 1 $. En cliquant sur l’offre commanditée en ligne, la publicité précise « Examen des analyses sanguines et évaluation de l’admissibilité » pour le prix de 1 $.
Plainte:
La plaignante allègue que la publicité est trompeuse car, alors qu’elle propose un bilan hormonal complet et une évaluation de l’admissibilité pour le prix de 1 $,on lui a facturé 200 $ de plus sur sa carte de crédit. Elle allègue qu’il n’y avait aucune mention de frais additionnels de 200 $. Elle a cru que ces frais additionnels étaient pour une consultation avec une infirmière praticienne, consultation qu’elle n’a jamais eue.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, ce dernier n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la publicité.
Le Conseil a déterminé que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était que les consommateurs pouvaient obtenir le service annoncé – qui comprenait un bilan sanguin complet et une évaluation – pour 1 $. Il a noté que la publicité ne mentionnait pas l’existence de coûts additionnels. Le Conseil a observé de plus que des frais de 200 $ avaient été portés à la carte de crédit de la plaignante sans que toutefois il ait été fait mention dans la publicité que de tels frais seraient exigés.
Le Conseil a jugé que l’omission des frais additionnels de 200 $ a rendu la publicité mensongère, créant de fausses attentes quant au véritable coût du service annoncé.
À la lumière de tous ces éléments, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contenait des représentations trompeuses et mensongères ainsi que des omissions, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 1(b) du Code.
Infraction:
Articles 1(a) et 1(b)
