Description:
Le site Web de l’annonceur décrit les effets secondaires graves qui résultent souvent de la prise d’un certain médicament d’ordonnance et indique que la plupart des gens évitent de prendre ce médicament en raison de la sévérité de ses effets secondaires indésirables. La publicité suggère plutôt que les personnes concernées devraient modifier leur alimentation, notamment en consommant un certain ingrédient alimentaire – également présent dans le produit de l’annonceur – afin de les aider à gérer naturellement ce problème de santé.
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse parce qu’elle formule des affirmations incorrectes et invérifiables concernant l’effet d’un médicament d’ordonnance pris pour un certain problème de santé. De plus, la publicité recourt à un discours alarmiste comme tactique de peur afin d’inciter les gens à essayer plutôt le produit de l’annonceur, les détournant ainsi d’un traitement médical potentiellement nécessaire.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que le langage utilisé dans le texte publicitaire en question avait été modifié afin de répondre aux préoccupations soulevées par le plaignant.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Lors de leurs délibérations, les membres du Conseil ont soutenu unanimement que la publicité jouait sur les frayeurs dans le but de tromper les consommateurs, ce qui contrevient à l’article 11 du Code. Selon le Conseil, le langage utilisé dans la publicité a exagéré la probabilité et la gravité des effets secondaires du médicament d’ordonnance. De son avis, la publicité laissait sous-entendre que les personnes qui prennent le médicament d’ordonnance étaient plus susceptibles qu’autrement d’éprouver ces effets secondaires graves, ce qui créerait de la crainte et de l’inquiétude chez les consommateurs qui choisiraient alors de prendre plutôt le produit annoncé pour gérer leur problème de santé.
L’un des membres du Conseil a fait remarquer que « la plupart » signifie « plus de 50 % ou même davantage »; ainsi, en utilisant des termes aussi forts que « souvent » et « la plupart », la représentation suscite la peur puisqu’elle laisse entendre que ces effets secondaires graves sont inévitables, ce qui fait alors paraître les bienfaits du médicament d’ordonnance comme étant moindres.
Qui plus est, n’ayant fourni aucune preuve concluante ou fiable au Conseil en soutien à l’allégation, tel que requis à l’article 1(e) du Code, le Conseil a jugé à l’unanimité qu’il y avait violation de cet article.
Infraction:
Articles 1(e) et 11
