Dossier No 64

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 2 (Techniques publicitaires déguisées); Article 7 (Témoignages)

Préoccupation(s): Marketing d’influence

Annonceur: Marketing d’influence

Région: National

Industrie: Beauté / Bien-être

Média(s): Média social

Nombre de plaintes: 1

Année: 2024

Description:

Sur une plateforme de média social, une influenceuse publie en story une série de photos qui fait la promotion de services qu’elle a obtenus d’un certain salon de beauté.

Dans les captures d’écran fournies, aucune référence n’est faite à #pub ou à un lien matériel avec la marque.

Plainte:

Le plaignant allègue une absence de divulgation dans la publicité, ce qui crée l’impression trompeuse que la publication de l’influenceuse est organique et que celle-ci n’a pas été rémunérée par la marque pour annoncer l’entreprise de cette dernière.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, la marque a confirmé qu’il existait bel et bien un lien matériel entre l’influenceuse et elle, sous forme de services gratuits.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l‘annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Le Conseil a jugé que rien dans la série de photos présentées dans la story de l’influenceuse laissait présager qu’il s’agissait d’une publicité, et qu’il y avait absence de divulgation d’un lien matériel entre elle et la marque vu les services gratuits échangés pour publier cette story.

Aussi, il a déterminé que les vues et opinions de l’influenceuse ont pu ne pas être objectives et que par conséquent, elles auraient nécessité la divulgation requise d’un lien matériel entre les parties, ce que l’influenceuse a omis de faire dans les circonstances.

Le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(b) et 2 du Code parce que la publicité a omis de l’information pertinente et qu’elle a été présentée dans un format ou dans un style qui dissimulait le fait qu’il s’agissait dans les faits d’une publicité, remettant ainsi en cause l’authenticité du témoignage. Ces faits ont donné lieu également à une violation de l’article 7 du Code, qui stipule que les témoignages doivent refléter l’opinion véritable et raisonnablement actuelle de la personne qui fait la représentation qui, elle, doit reposer sur une expérience appropriée avec le produit.

Infraction:

Articles 1(b), 2 et 7

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