Description:
Une allégation portant sur une batterie de cuisine, sur le site Web de Gourmetific, annonçait des « retours faciles » et une « garantie à vie ». Le bouton « garantie à vie » n’était pas fonctionnel et ne fournissait aucune l’information concernant les conditions ou les limites de la garantie annoncée.
Plainte:
Le plaignant a communiqué avec l’annonceur et a été informé que la garantie à vie dont il était fait mention sur le site Web reflétait la confiance qu’a l’annonceur dans la qualité à long terme de ses produits plutôt qu’une véritable politique de retour ou d’échange.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, ce dernier n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Les membres du Conseil ont examiné la plainte conjointement avec la publicité. Ils ont déterminé que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était qu’on offrait aux consommateurs une véritable garantie à vie. Or, l’allégation « Garantie à vie » était présentée sans explication ni conditions ou limites, et aucune information n’était fournie quant à l’endroit où on pouvait obtenir tous ces détails.
Qui plus est, selon les communications échangées entre le plaignant et l’annonceur, la mention « Garantie à vie » semblait constituer une déclaration d’intention reflétant la confiance générale de l’annonceur envers ses produits plutôt qu’une garantie formelle offerte aux consommateurs
Pour ces raisons, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 5 (Garanties) du Code, qui stipule que toute garantie doit être expliquée en détail, avec ses conditions et ses limites, et que le nom du garant doit clairement être indiqué ou que l’on fasse clairement mention de l’endroit où obtenir cette information.
Infraction:
Article 5
