Description:
La publicité diffusée dans l’application annonçait une promotion offrant un certain pourcentage de rabais sur un achat unique. Un code promotionnel était fourni pour profiter de l’offre ainsi qu’un avis précisant que des exclusions et des conditions s’appliquaient. La publicité comportait également la mention « MAGASINER MAINTENANT » menant à la page d’accueil de l’annonceur où les conditions de l’offre étaient accessibles.
Plainte:
Le plaignant conteste l’exactitude de la publicité car lorsqu’il a tenté d’effectuer un achat en ligne, le code promotionnel n’a pas fonctionné, et un message d’erreur indiquait que la promotion n’était offerte qu’aux États‑Unis.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que la promotion annoncée n’était pas disponible au Canada et que les conditions qui s’y rapportaient stipulaient que la promotion n’était offerte que dans ses magasins situés aux États-Unis et sur son site Web américain.
Qui plus est, l’annonceur a indiqué que la publicité n’avait été affichée dans les applications des consommateurs canadiens que pendant une très courte période [une journée] avant d’être retirée définitivement.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Les membres du Conseil sont d’avis que le fait d’indiquer de manière générale dans le texte publicitaire que « des exclusions et des conditions s’appliquent » pour signifier que l’offre n’est pas disponible au Canada est insuffisant pour éviter que la publicité ne soit trompeuse dans le contexte d’une annonce qui vise les consommateurs canadiens dans une application donnée. Selon le Conseil, un tel avis n’a aucune valeur puisqu’un consommateur canadien qui voit la publicité présume raisonnablement que l’offre lui est destinée et ne devine pas que « des exclusions et des conditions» incluent le fait que l’offre n’est pas disponible au Canada. Le fait que les conditions complètes de l’offre ne soient accessibles qu’après avoir cliqué puis fait défiler la page ne constitue pas une divulgation adéquate d’une condition aussi fondamentale.
Selon les membres du Conseil, les annonceurs « doivent prêter attention à ces détails » parce que « si j’ouvre mon application au Canada, j’assume que toutes les offres sont spécifiques au pays ».
Le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité comportait une représentation trompeuse qui contrevient à l’article 1(a) du Code.
Infraction:
Article 1(a)
