Description:
Deux publicités similaires sont publiées par l’annonceur, chacune sur une plateforme de médias sociaux différente. Les deux publicités offrent une petite pizza au fromage gratuite « avec tout achat effectué par l’entremise de l’application ou en magasin », en utilisant le code à sept chiffres figurant dans la publicité. La publicité 1 précise davantage l’offre en indiquant « achat minimum requis » dans une publication épinglée par l’annonceur, qui apparaît sous la publicité. La publicité 2 omet toute mention d’un achat minimum requis, mais en réponse à un commentaire sous la publication, l’annonceur précise que l’achat minimum requis est de 4,99 $ pour les commandes à emporter et de 9,99 $ pour les livraisons, plus les taxes.
Plainte:
Le plaignant a allégué que les publicités étaient mensongères parce qu’elles ne précisaient pas le fait et/ou la nature de l’achat minimum, en ajoutant que l’expression « tout achat » pouvait être perçue comme désignant quelque chose d’aussi peu coûteux qu’une boisson gazeuse.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur n’était pas certain de ce qui s’était produit dans ce cas précis et a indiqué que l’offre promotionnelle annoncée aurait dû être gratuite avec tout achat, et qu’une simple boisson gazeuse aurait dû être admissible.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Lors de l’examen des publicités en cause, les membres du Conseil ont estimé qu’il subsistait une question essentielle : « quel est l’achat minimum et à quoi s’applique‑t‑il ? ». Selon le Conseil, cette information n’a pas été adéquatement précisée. De plus, les membres ont jugé que le fait d’indiquer à la fois « tout achat » et « achat minimum » était contradictoire et engendrait de la confusion quant à la compréhension de l’offre. Pour le Conseil, « tout signifie tout », et la situation aurait pu être facilement corrigée en mentionnant l’exigence minimale de 5 $.
En raison de tous ces éléments, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité omettait de l’information pertinente, la rendant ainsi mensongère ou trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(b) du Code.
Infraction:
Article 1(b)
