Dossier No 601

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Offre promotionnelle trompeuse

Annonceur: Pizza Pizza

Région: National

Industrie: Vente au détail - Magasin physique / Vente au détail en ligne

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Deux publicités similaires sont publiées par l’annonceur, chacune sur une plateforme de médias sociaux différente. Les deux publicités offrent une petite pizza au fromage gratuite « avec tout achat effectué par l’entremise de l’application ou en magasin », en utilisant le code à sept chiffres figurant dans la publicité. La publicité 1 précise davantage l’offre en indiquant « achat minimum requis » dans une publication épinglée par l’annonceur, qui apparaît sous la publicité. La publicité 2 omet toute mention d’un achat minimum requis, mais en réponse à un commentaire sous la publication, l’annonceur précise que l’achat minimum requis est de 4,99 $ pour les commandes à emporter et de 9,99 $ pour les livraisons, plus les taxes.

Plainte:

Le plaignant a allégué que les publicités étaient mensongères parce qu’elles ne précisaient pas le fait et/ou la nature de l’achat minimum, en ajoutant que l’expression « tout achat » pouvait être perçue comme désignant quelque chose d’aussi peu coûteux qu’une boisson gazeuse.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur n’était pas certain de ce qui s’était produit dans ce cas précis et a indiqué que l’offre promotionnelle annoncée aurait dû être gratuite avec tout achat, et qu’une simple boisson gazeuse aurait dû être admissible.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Lors de l’examen des publicités en cause, les membres du Conseil ont estimé qu’il subsistait une question essentielle : « quel est l’achat minimum et à quoi s’applique‑t‑il ? ». Selon le Conseil, cette information n’a pas été adéquatement précisée. De plus, les membres ont jugé que le fait d’indiquer à la fois « tout achat » et « achat minimum » était contradictoire et engendrait de la confusion quant à la compréhension de l’offre. Pour le Conseil, « tout signifie tout », et la situation aurait pu être facilement corrigée en mentionnant l’exigence minimale de 5 $.

En raison de tous ces éléments, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité omettait de l’information pertinente, la rendant ainsi mensongère ou trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(b) du Code.

Infraction:

Article 1(b)

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