Dossier No 590

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 3 (Indications de prix)

Préoccupation(s): Représentation trompeuse

Annonceur: POLÈNE

Région: National

Industrie: Vente au détail en ligne

Média(s): Site web de l'annonceur

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Une capture d’écran de la page du site Web de l’annonceur présente divers produits offerts à la vente, accompagnés du prix indiqué sous chacun d’eux. Aucune devise n’est mentionnée avec les prix, ni ailleurs sur la page du site Web.

Plainte:

La plaignante allègue que la publicité est trompeuse, le site Web donnant l’impression d’être un site canadien; toutefois, il n’indique pas que les prix annoncés sont en dollars américains avant la page de paiement, qu’elle a par inadvertance omise de consulter avant d’effectuer son achat.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a soutenu que le site Web était exploité exclusivement par une entité établie aux États‑Unis et ne se présentait pas comme une plateforme destinée au marché canadien; il n’utilisait pas non plus d’éléments qui permettaient raisonnablement de croire que les prix affichés étaient en dollars canadiens.

Qui plus est, les conditions de vente de l’annonceur, qui sont accessibles au public sur son site Web, indiquaient expressément qu’une entité américaine était responsable de toutes les ventes effectuées par l’entremise de la plateforme.

En outre, il a indiqué que le processus de paiement précisait que les montants étaient en dollars américains (USD) avant que le consommateur ne finalise la transaction, de sorte que l’information sur les prix était clairement affichée au moment de l’achat et n’était donc ni opaque ni trompeuse.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Les membres du Conseil ont noté que bien que le site Web utilisait une URL .com, la capture d’écran fournie par la plaignante affichait « CA | EN » dans la barre de navigation, à côté du nom de la marque. Après avoir examiné le site Web actuel, le Conseil a estimé que cet élément suggérait fortement aux consommateurs qu’ils se trouvaient dans la version canadienne anglaise du site de l’annonceur et qu’ils pouvaient donc s’attendre à ce que les prix indiqués soient en devise canadienne, à moins d’indication contraire explicite.

De plus, le Conseil a conclu que le fait de mentionner la devise uniquement dans les conditions ainsi qu’au moment du paiement était insuffisant. Selon un membre du Conseil, la devise a une incidence importante sur le prix réel; par conséquent, les conditions tarifaires auxquelles les consommateurs peuvent acheter les produits annoncés devraient être affichées au moment où ils consultent les produits et leur prix respectif, c’est‑à‑dire au moment où ils prennent leur décision d’achat.

Dans sa décision, le Conseil a conclu à l’unanimité qu’il se dégageait de la publicité une impression générale trompeuse, en contravention de l’article 1a), et qu’elle omettait de désigner la devise comme l’exige l’article 3c) du Code pour les prix mentionnés en monnaie autre que canadienne dans les médias canadiens.

Infraction:

Articles 1(a) et 3(c)

Advertiser's Verbatim Statement:

Polène respecte le processus d’autoréglementation administré par les Normes de la publicité. À la suite de la décision du Conseil, Polène a modifié de façon permanente la configuration de son site Web afin de veiller à ce que les consommateurs qui sélectionnent le Canada soient redirigés exclusivement vers un site canadien dédié qui affiche les prix en dollars canadiens. Le lien précédent a été retiré. Polène demeure résolue à assurer la transparence et la clarté de ses communications et apprécie les orientations fournies dans le cadre de ce processus.

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