Description:
Le site Web de l’annonceur offre une couverture en direct de plusieurs des plus grands événements sportifs, y compris une liste de ceux‑ci, lorsqu’ils sont diffusés en continu sur un appareil. L’un des événements répertoriés est décrit comme « régional ». La publicité présente également divers logos d’équipes sportives au bas de l’écran. Aucune autre information ni divulgation ne sont incluses dans la publicité.
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité est inexacte parce que, lorsqu’il a répondu à l’annonce en s’abonnant au service de l’annonceur et qu’il a tenté de regarder en continu un certain événement sportif, il a découvert qu’il n’était pas en mesure de le faire. Il a dû effectuer de nombreuses démarches sur le site Web de l’annonceur pour découvrir que l’événement n’était pas inclus dans le service de diffusion de sorte qu’il n’a pu le regarder, ce qui est trompeur selon lui.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a contesté l’allégation selon laquelle la publicité est inexacte ou trompeuse et a soutenu que l’événement sportif que le plaignant avait tenté de regarder en continu était un événement majeur de fin de saison, et non un événement de saison régulière, ce que signalait la mention d’un événement « régional », et qu’il était donc exclu.
Selon l’annonceur, la distinction entre les événements inclus et exclus ressortait clairement dans la publicité, tant par l’appel à l’action invitant à regarder en continu les « plus grands » événements – où certains événements sportifs précis étaient nommés – que par l’emploi du qualificatif « régional » uniquement pour un sport particulier afin de désigner les événements de saison régulière dans un cadre juridictionnel donné. L’annonceur a soutenu que l’impression générale qui se dégageait de la publicité excluait raisonnablement les grands événements de fin de saison, comme celui que le plaignant a tenté de regarder en continu.
Néanmoins, l’annonceur a modifié sa publicité afin d’y inclure un avis assorti d’un astérisque, qui fournit plus de précisions sur le mot « régional ».
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de celui-ci lors de l’examen de la publicité initiale faisant l’objet de la plainte.
Les membres du Conseil ont discuté de l’affaire en détail et ont tous convenu que les termes « plus grands » et « régional » utilisés dans la publicité étaient vagues et ambigus.
Selon le Conseil, l’expression « plus grands » événements laisse entendre que l’on obtiendra « tout » et « les éléments les plus excitants », et, utilisée conjointement avec l’ensemble des logos d’équipes sportives ainsi que la mention d’événements « régionaux », il serait raisonnable pour les consommateurs de conclure qu’ils auraient accès à tous les événements.
Le langage employé dans la publicité omet les précisions nécessaires pour permettre aux consommateurs de comprendre la portée de ces termes descriptifs. Comme l’a indiqué un membre du Conseil, « l’événement [que le plaignant a tenté de regarder en continu] est un détail assez pertinent dans le domaine du sport, surtout en pleine saison, donc le fait que ce client n’y ait pas eu accès constitue le problème ».
À l’issue de ses délibérations, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité n’était pas formulée clairement et de manière compréhensible. Une majorité du Conseil a jugé qu’elle omettait de l’information pertinente, utile aux décisions d’achat des consommateurs, et contenait une représentation inexacte, mensongère ou autrement trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a), 1(b) et 1(c) du Code.
Infraction:
Articles 1(a), 1(b) et 1(c)
