Dossier No 526

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Offre promotionnelle trompeuse

Annonceur: Détaillant

Région: National

Industrie: Articles ménagers

Média(s): Site web de l'annonceur

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

La publicité, qui figure sur le site Web de l’annonceur, offre un rabais de 25 % sur l’ensemble de la commande d’un client dès que ce dernier accepte de recevoir des courriels promotionnels.

Plainte:

Le plaignant soutient que la publicité est trompeuse puisqu’elle offre un rabais de 25 % sur l’ensemble d’une commande si l’on s’inscrit aux communications marketing. Toutefois, il a constaté que le rabais réel ne s’appliquait qu’aux articles à prix courant et était inférieur à 25 %.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu que le langage utilisé dans la publicité portait à confusion. Il a confirmé qu’il avait retiré sa publicité et que la formulation des prochaines promotions serait modifiée afin de les rendre plus claires.

Décision:

Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la publicité et avec la réponse de l’annonceur. Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a confirmé le retrait de sa publicité, le Conseil a déterminé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(a) et 1(c) du Code en omettant de l’information et des détails pertinents se rapportant à l’offre, rendant ainsi la publicité trompeuse.

Infraction:

Articles 1(b) et 1(c)

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