Description:
La publicité, qui figure sur le site Web de l’annonceur, offre un rabais de 25 % sur l’ensemble de la commande d’un client dès que ce dernier accepte de recevoir des courriels promotionnels.
Plainte:
Le plaignant soutient que la publicité est trompeuse puisqu’elle offre un rabais de 25 % sur l’ensemble d’une commande si l’on s’inscrit aux communications marketing. Toutefois, il a constaté que le rabais réel ne s’appliquait qu’aux articles à prix courant et était inférieur à 25 %.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu que le langage utilisé dans la publicité portait à confusion. Il a confirmé qu’il avait retiré sa publicité et que la formulation des prochaines promotions serait modifiée afin de les rendre plus claires.
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la publicité et avec la réponse de l’annonceur. Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a confirmé le retrait de sa publicité, le Conseil a déterminé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(a) et 1(c) du Code en omettant de l’information et des détails pertinents se rapportant à l’offre, rendant ainsi la publicité trompeuse.
Infraction:
Articles 1(b) et 1(c)
