Dossier No 521

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Offre promotionnelle trompeuse

Annonceur: Détaillant – Produits d’entretien ménager

Région: Ontario

Industrie: Vente au détail - Magasin physique

Média(s): Courriel

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

La publicité fait la promotion de soldes réservés aux membres et offre des rabais sur une sélection de marchandises en stock dans les magasins participants, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

Plainte:

La plaignante conteste l’exactitude de la publicité car lorsqu’elle s’est rendue une semaine plus tard dans l’un des magasins participants, on a refusé d’honorer la promotion, et ce, malgré la confirmation qu’il restait encore de la marchandise en stock.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a soutenu qu’il ne serait pas raisonnable de présumer que des soldes de courte durée demeureraient valides plus d’une semaine, notamment lorsqu’il s’agit d’une promotion de type liquidation, et qu’il avait informé le public sur les médias sociaux de la fin des soldes.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Les membres du Conseil sont d’avis qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que les consommateurs devinent la date d’expiration des soldes, et que cette information devait être incluse dans la publicité.

Ils ont noté que la publicité utilisait l’expression « jusqu’à épuisement des stocks » et qu’il serait donc raisonnable pour les consommateurs de présumer que les soldes annoncés se poursuivraient jusqu’à ce que l’annonceur ait écoulé la marchandise promotionnelle.

Qui plus est, ils ont conclu que l’information sur les médias sociaux annonçant la fin des soldes n’était pas suffisante pour informer le public, puisqu’il s’agit d’un mode de communication totalement différent de la publicité par courriel envoyée aux membres initialement.

Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du Conseil ont jugé à l’unanimité que la publicité contenait une représentation trompeuse qui contrevient à l’article 1(a) du Code.

Infraction:

Article 1(a)

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