Description:
Une publicité sur les réseaux sociaux offre une carte d’économies de 100 $ lors du financement d’un téléphone en vertu de certains forfaits auprès du détaillant autorisé de l’annonceur, et ce, pour une durée limitée. La publicité comporte un appel à l’action invitant à visiter redwireless.ca pour débloquer l’offre. Dans la publicité, aucune mention n’est faite de conditions, d’exclusions et/ou de limitations.
Plainte:
Le plaignant allègue qu’après avoir profité de l’offre promotionnelle et avoir financé un total de quatre (4) téléphones pour lui et pour sa famille, l’annonceur lui a indiqué que les conditions de l’offre prévoyaient une limite d’une (1) seule carte d’économies par compte. Il s’agit là d’une exclusion importante qui, selon lui, l’a induit en erreur en lui faisant croire qu’il était admissible à l’offre promotionnelle pour chacun des quatre téléphones, tel qu’annoncé. Il a affirmé que s’il avait été au courant de cette restriction, sa décision d’achat aurait été autre.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a confirmé que sa publication sur les réseaux sociaux visait à diriger les consommateurs vers son site Web ou à les inciter à appeler, et qu’en raison du format et de l’objectif de celle-ci, il ne pouvait préciser tous les détails de l’offre. Par conséquent, la limitation d’une (1) carte d’épargne par compte a été assujetties aux conditions complètes disponibles sur son site Web. De plus, l’annonceur a indiqué que ces conditions avaient également été communiquées au personnel de son centre de contact afin qu’il puisse les expliquer, y compris la limitation, à tout consommateur passant une commande par téléphone. L’annonceur a également informé le Conseil que ces conditions étaient disponibles sur le site Web de son détaillant autorisé.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments soumis par ce dernier.
Au cours de leurs délibérations, les membres du Conseil ont jugé que des éléments importants manquaient pour comprendre pleinement l’offre promotionnelle. Selon le Conseil, la limitation d’une (1) carte d’économies par compte constituait une exclusion importante qui aurait dû être explicitement mentionnée dans la publicité. De plus, le fait que l’offre soit assujettie à des conditions représentait également une exclusion importante absente de la publicité. Pour le Conseil, non seulement la référence aux conditions de l’offre aurait dû être signalée au moyen d’un astérisque, mais un lien direct vers ces conditions — et non simplement un lien vers la page d’accueil de l’annonceur — aurait dû également être fourni afin que les consommateurs n’aient pas à chercher les conditions sur le site Web de l’annonceur.
Le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité était mensongère ou trompeuse.
Infraction:
Article 1(b)
