Dossier No 469

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 7 (Témoignages)

Préoccupation(s): Marketing d’influence - Divulgation

Annonceur: Marketing d’influence

Région: Québec

Industrie: Produits cosmétiques

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Une publication dans un média social présente une influenceuse en train d’utiliser une ligne de produits pour la peau. La publication inclut un code promotionnel, mais aucune référence à un lien matériel avec la marque n’y est faite.

Plainte:

Le plaignant allègue que la publication n’incluait pas de mention à l’effet qu’il s’agissait d’une publicité payée et que l’influenceuse n’a pas mentionné non plus qu’elle avait été rémunérée par la marque pour le code promotionnel.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’influenceuse a confirmé qu’il existait bel et bien un lien matériel entre la marque et elle et que sa publication était dans les faits un partenariat payant. Elle a affirmé qu’elle ignorait les exigences en vigueur en matière de divulgation et a également confirmé que la publicité avait été modifiée dans le but de divulguer le lien matériel en question.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse et la collaboration de l’influenceuse. Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’influenceuse a reconnu que la divulgation était manquante et qu’elle a confirmé que sa publication avait été modifiée en conséquence, le Conseil a jugé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(b) et 7 du Code.

Infraction:

Articles 1(b) et 7

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