Description:
L’influenceuse a publié une vidéo sur sa page de médias sociaux dans laquelle elle parle de son expérience et de son niveau de confort lors de sa rencontre avec la marque pour sa séance de tatouage, y compris à quel point elle apprécie le travail et les conseils de cette marque. Un encadré figure en haut de l’écran tout au long de la vidéo, indiquant : « Merci encore! @punkassholyroller ».
Plainte:
Le plaignant allègue que la vidéo est trompeuse, l’influenceuse n’ayant pas divulgué le lien matériel qui la lie à la marque, notamment le fait qu’elle a bénéficié gratuitement des services de cette dernière en échange de son appui.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé une réponse à la fois à la marque et à l’influenceuse concernant les allégations du plaignant, seule un accusé de réception a été transmis au Conseil par l’influenceuse.
Décision:
Les membres du Conseil ont examiné la publicité conjointement avec la plainte, avec l’information fournie par le plaignant en soutien à son allégation et avec leurs propres vérifications préalables en ligne.
Après de longues délibérations fondées sur le matériel dont ils disposaient, les membres du Conseil ont estimé que la marque avait offert gratuitement un tatouage à l’influenceuse et que celle‑ci avait en retour publié une vidéo à ce sujet.
Un membre du Conseil a également noté : « Le tatouage est un service, et une partie de ce service consiste à concevoir le motif et non seulement à réaliser le travail physique; l’influenceuse fait donc, au final, la promotion de l’entreprise.”
Selon les membres du Conseil, cet échange d’un service contre un appui constitue un lien matériel qui aurait dû être divulgué dans la vidéo de l’influenceuse, ce qui n’a pas été fait.
Le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente, ce qui en fait une publicité trompeuse et qui remet également en question le témoignage ou l’appui présenté. Il a conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait à l’article 1(b) et à l’article 7 du Code.
Infraction:
Articles 1(b) et 7
