Dossier No 441

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Allégation inexacte relative à la composition d'un produit

Annonceur: Détaillant de bijoux

Région: Ontario

Industrie: Vente au détail - Magasin physique

Média(s): Radio

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Une publicité fait la promotion d’un produit comme étant naturel et allègue qu’il est organique.

Plainte:

Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse car l’allégation qu’elle contient est inexacte d’un point de vue scientifique, le produit annoncé étant inorganique.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur affirme que bien que le recours à cette allégation puisse être plus couramment associé aux produits de catégories telles que les industries de l’alimentation et du bien-être, dans le cas de la publicité, il est destiné à s’appliquer en dehors de ces catégories usuelles et à se rapporter à la composition chimique ainsi qu’à la structure moléculaire du produit annoncé.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Les membres du Conseil sont d’avis que le fait de décrire un produit inorganique comme étant organique est problématique et ont jugé que l’impression générale qui se dégageait de la publicité était trompeuse. Un membre du Conseil a noté dans la réponse de l’annonceur que ce dernier s’appuyait sur sa propre interprétation spécifique de la composition élémentaire du produit annoncé, qui, dans les faits, est incorrecte.

Pour cette raison, les membres du Conseil ont jugé à l’unanimité que la publicité comportait une représentation trompeuse, ce qui contrevient à l’article  1(a) du Code.

Infraction:

Article 1(a)

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