Description:
Sur le site Web de l’annonceur, une publicité pop-up offre aux clients un rabais de 10 % (ramassage seulement) dans tous les établissements participants lorsqu’ils passent une commande sur son site. La publicité comporte un bouton « commencer ma commande ». Aucune autre mention n’y figure concernant les établissements participants, les conditions, les exclusions et/ou les limitations applicables.
Plainte:
Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse parce qu’elle ne précisait pas quels établissements participaient à la promotion. De plus, lorsqu’il a tenté de profiter de l’offre promotionnelle sur le site Web, le rabais ne s’est pas appliqué à l’établissement précis qu’il avait sélectionné.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, celui-ci n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la capture d’écran de la publicité fournie par le plaignant ainsi qu’avec leurs propres vérifications préalables en ligne.
Un (1) des membres du Conseil a estimé qu’il aurait été plus clair que la publicité indique quels établissements participaient ou non; toutefois, cette omission n’était pas suffisante pour conclure à une infraction. Selon ce membre, le fait de mentionner des « établissements participants » dans la publicité informait les consommateurs que tous les établissements ne prenaient pas part à la promotion. De plus, les consommateurs ont pu constater si le rabais s’appliquait ou non puisque l’information s’affichait immédiatement durant le processus de commande en ligne dans le cas des établissements participants.
Ce n’est toutefois pas l’opinion prédominante du Conseil. En effet, la majorité des membres ont conclu que tous les détails pertinents de la publicité n’étaient pas présentés de façon claire et compréhensible et que l’annonce omettait de l’information pertinente, ce qui en fait une publicité mensongère ou trompeuse.
Pour en arriver à cette conclusion, la majorité des membres du Conseil ont souligné qu’il ne suffisait pas d’indiquer qu’une offre comportait des limitations sans préciser, dès le départ, quelles étaient ces limitations. De plus, comme l’offre était faite en ligne, il aurait été très simple d’y inclure l’ensemble des conditions applicables, y compris la liste des établissements participants. La majorité des membres ont estimé également que le fait de demander au consommateur de vérifier, au moment du paiement, si le rabais de 10 % s’appliquait ou non ne constituait pas une divulgation suffisante des détails se rapportant à l’offre.
Infraction:
Articles 1(b) et 1(c)
