Description:
Sur son site Web, l’annonceur allègue que l’équipement utilisé dans ses installations satisfait à des normes spécifiques de certification de sécurité réglementées et que certains équipements sont fabriqués au Canada.
Plainte:
Le plaignant conteste l’exactitude de ces allégations, faisant observer que si elles sont fausses, les clients, dont lui-même, ont pu être amenés à croire en leur véracité.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que l’ensemble de ses équipements, peu importe leur lieu d’origine, avaient été revus afin de s’assurer qu’ils satisfaisaient aux normes de qualité et de sécurité applicables et qu’ils avaient été dûment enregistrés auprès des autorités locales pertinentes.
Qui plus est, depuis l’ouverture du centre, l’ensemble de l’équipement de base provient de fournisseurs établis au Canada; néanmoins, une unité a été fabriquée aux États-Unis et deux autres ont été importées. L’annonceur reconnaît que certains composants de certains équipements peuvent comporter des matériaux importés et a donc révisé l’allégation « Fabriqué au Canada » afin de préciser quels sont les équipement auxquels cette allégation s’applique.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a reconnu que la publicité en cause comportait une erreur et qu’il a confirmé qu’il avait retiré/modifié en conséquence la publicité erronée, le Conseil a jugé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(b) et 1(e) du Code.
Infraction:
Articles 1(a) et 1(e)
