Description:
Une bannière sur un site Web annonce l’entreprise comme étant « une marque fièrement canadienne ».
Plainte:
Le plaignant conteste l’exactitude de l’allégation du pays d’origine, l’annonceur étant situé aux États-Unis où l’ensemble de ses produits sont fabriqués et expédiés, notant que le seul élément canadien de l’entreprise est la citoyenneté canadienne de ses cofondateurs.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur informe ce dernier qu’il a retiré de manière permanente l’allégation de son site Web.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a reconnu que la publicité en cause comportait une erreur et qu’il a confirmé qu’il avait retiré la publicité erronée, le Conseil a jugé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 1(a) du Code.
Infraction:
Article 1(a)
