Description:
Une publicité télévisée sur un service de livraison de boîtes repas met en lumière les caractéristiques des prêts-à-cuisiner de ce service, y compris la contribution de ces derniers à « sauver la planète ».
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse car elle comporte une mention de sauvegarde de la planète alors qu’elle promeut des prêts-à-cuisiner qui comportent de la viande et des fruits de mer, ce qu’il considère comme contribuant à causer un préjudice environnemental.
Réponse de l’annonceur:
L’annonceur a répondu que l’entreprise détient une certification B Corp (Entreprise B Certifiée), ce qui signifie qu’elle respecte diverses normes environnementales et qu’elle est notamment engagée à assurer des pratiques durables. La position de l’annonceur tient au fait que la responsabilité environnementale qui constitue une part centrale de ses activités, justifie l’allégation « sauver la planète ».
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la réponse de l’annonceur.
Les membres du Conseil ont jugé que l’allégation était vague et trompeuse. Bien que certains membres du Conseil aient exprimé des doutes quant à la possibilité de corroborer une telle allégation, ils ont trouvé que s’y dégageait l’impression que l’entreprise prenait des mesures concrètes en faveur de l’environnement. Ils ont conclu que le fait d’être une Entreprise B Certifiée n’était pas suffisant pour soutenir une si vaste allégation et que le contexte de la publicité ne fournissait aucune preuve additionnelle.
À la lumière des plus récentes mises à jour des lignes directrices du Bureau de la concurrence sur les Déclarations environnementales et l’écoblanchiment, le Conseil a reconnu le besoin de faire preuve de prudence lorsqu’on fait des déclarations environnementales. En particulier, on doit éviter les allégations vagues qui peuvent donner aux consommateurs l’impression que l’avantage environnemental est plus vaste ou plus significatif qu’il ne l’est en réalité.
Pour ces raisons, les membres du Conseil ont jugé que l’allégation « sauver la planète » était trompeuse, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Une majorité des membres du Conseil ont également trouvé que l’annonceur n’avait pas fourni de preuves concluantes et fiables pour soutenir l’allégation, contrevenant ainsi à l’article 1(e) du Code.
Infraction:
Articles 1(a) et 1(e)
