Description:
Une vidéo publiée sur la page de média social de l’influenceuse montre la visite de cette dernière au restaurant de la marque pour un brunch. De la musique joue tout au long de la vidéo, sans audio, alors que les visuels montrent la fabrication d’une crêpe. L’influenceuse identifie la marque à l’aide du symbole @ au haut de la légende et inclut également deux (2) mots-clics distincts qui renvoient à son agence de marketing, qui figurent dans une liste d’autres mots-clics au bas de la légende qui accompagne la vidéo.
Plainte:
Le plaignant allègue que la vidéo ne divulgue pas qu’il s’agit d’une publicité ni le fait et la nature de tout lien matériel entre les parties.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé une réponse, l’influenceuse n’a pas répondu au Conseil.
Dans sa réponse au Conseil, la marque a confirmé, quant à elle, qu’elle avait mis à jour ses processus internes afin de s’assurer que toutes ses collaborations avec des influenceurs comportaient une divulgation visible et conforme.
Décision:
Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
La majorité des membres du Conseil ont jugé que les mots-clics inclus dans la publication étaient vides de sens pour le consommateur moyen et ne distinguaient par une publication de type organique d’une publicité réelle. Ces mots-clics ont été jugés inadéquats et vagues. Un des membres du Conseil a fait une distinction entre les mots-clics du repère visuel « pub » ou « publication commanditée » qui auraient immédiatement informé les consommateurs que la publication avait été payée et qu’un lien matériel existait.
Le Conseil a jugé que parce qu’il n’y avait aucune divulgation verbale ou à l’écran, tant dans la vidéo que dans la légende qui l’accompagnait – autre que le symbole @ pour identifier la marque et l’utilisation de mots-clics de l’agence de marketing – qui étaient enfouis dans une liste d’autres mots-clics sous la ligne de flottaison –, la divulgation était insuffisante et ambiguë et qu’elle n’était pas conforme avec les Lignes directrices sur la divulgation en marketing d’influence.
Le Conseil a conclu à l’unanimité que la publication était une publicité déguisée. La majorité du Conseil est d’avis que la publication omettait de l’information pertinente, ce qui a donné lieu à une publicité mensongère ou trompeuse, remettant en question la légitimité du témoignage en question.
Infraction:
Articles 1(b), 2 et 7
