Description:
Une vidéo publiée sur la page de média social de l’influenceuse traite de la visite de cette dernière dans un restaurant de la marque et incite les consommateurs à faire de même. Le titre référencé dans la publication est identifié tant par l’influenceuse que par la marque. L’influenceuse a identifié la marque à l’aide du symbole @ au haut de la légende et a également inclus deux (2) mots-clics distincts qui renvoient respectivement à son agence de marketing et à la marque; ces mots-clics figurent dans une liste d’autres mots-clics au bas de la légende qui accompagne la vidéo.
Plainte:
Le plaignant allègue que la vidéo ne divulgue pas qu’il s’agit d’une publicité, ni le fait et la nature de tout lien matériel entre les parties.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé une réponse, la marque n’a pas répondu au Conseil.
Dans sa réponse au Conseil, l’influenceuse a affirmé qu’elle avait mis à jour sa publication afin d’y inclure la référence « PUB ».
Décision:
Le Conseil apprécie la réponse de l’influenceuse et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de cette dernière.
La majorité des membres du Conseil ont jugé que les mots-clics inclus dans la publication étaient vides de sens pour le consommateur moyen et ne distinguaient par une publication de type organique d’une publicité réelle. Ces mots-clics ont été jugés inadéquats et vagues. Un des membres du Conseil a fait une distinction entre les mots-clics et le repère visuel « pub » ou « publication commanditée » qui informe immédiatement les consommateurs que la publication a été payée et qu’un lien matériel existe.
Le Conseil a jugé que parce qu’il n’y avait aucune mention verbale ou à l’écran, tant dans la vidéo que dans la légende qui l’accompagnait – autre que le symbole @ pour identifier la marque et l’utilisation de mots-clics de l’agence de marketing ou de la marque enfouis dans une liste d’autres mots-clics sous la ligne de flottaison –, la divulgation était insuffisante et ambiguë et n’était pas conforme aux Lignes directrices sur la divulgation en marketing d’influence.
Le Conseil a conclu à l’unanimité que la publication était une publicité déguisée. La majorité du Conseil est d’avis que la publication omettait de l’information pertinente, ce qui a donné lieu à une publicité mensongère ou trompeuse, remettant en question la légitimité du témoignage en question.
Infraction:
Articles 1(b), 2 et 7
