Description:
La publicité comporte tout en haut un titre en caractères gras qui se lit comme suit : « L’idéologie du genre dans les écoles donne souvent lieu à des mutilations chimiques ou chirurgicales ».
Sous le titre figurent quatre points centrés qui fournissent de plus amples renseignements sur les enfants transgenres – dont l’utilisation d’inhibiteurs de puberté, d’hormones transsexuelles, de fortes doses d’œstrogène et de testostérone –, et sur les problèmes de santé qui en découlent, comme entre autres l’infertilité, une fragilité osseuse, des maladies cardiovasculaires, la formation de caillots et divers cancers. La publicité en question fait référence à quelques études publiées qui révèlent que presque les deux tiers de ces enfants finissent par recourir à des inhibiteurs de puberté et à des hormones transsexuelles et que des centaines de jeunes filles canadiennes de 17 ans et plus ont subi une double mastectomie au cours des cinq dernières années.
Figure au bas de l’annonce un appel à l’action qui dit « ensemble, mettons fin à cette maltraitance des enfants! », suivi d’une adresse URL qui pointe vers le site Web de l’annonceur.
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité propage de l’information haineuse et trompeuse qui est préjudiciable aux jeunes transgenres de la province.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a suggéré que la plainte n’était que l’expression d’un simple désaccord avec le point de vue exprimé dans la publicité. Il a déclaré que la publicité présentait des déclarations factuelles fondées sur des études scientifiques faisant autorité et révisées par des pairs, qui portent sur les effets de la transition sexuelle chez les mineurs et sur les interventions chimiques ou chirurgicales qui en découlent. Qui plus est, il précise que les préoccupations soulevées dans la publicité reflètent des conclusions documentées et les discussions en cours au sein de la communauté médicale et scientifique de même qu’au sein de nombreux gouvernements.
L’annonceur fournit également au Conseil, à titre de preuve pour soutenir les allégations faites dans sa publicité, une longue liste de liens vers diverses sources, études et publications d’information.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Il a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a), 1(e) et 8 du Code.
Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a jugé que les justifications fournies étaient insuffisantes pour soutenir les allégations spécifiques faites dans la publicité, à commencer par le titre en caractères gras que le Conseil considère comme non soutenu par les points centrés qui suivent et qui, selon lui, ne semblent pas avoir de lien avec le titre. Le Conseil ajoute que ces allégations n’ont pas été soutenues par des sources scientifiques pertinentes et fiables et que l’information contenue dans la publicité s’éloigne beaucoup des justificatifs fournis.
Dans les faits, un des liens fournis renvoie à une publication d’information de 2022 qui traite de la question/de l’étude, mais l’étude en tant que telle n’a pas été fournie. Dans un autre cas, le lien fourni n’est plus disponible. Dans un troisième cas, le fichier-source lié est payant et donc non accessible par le Conseil. Dans d’autres cas, le Conseil a jugé que la preuve fournie ne soutenait pas l’allégation faite, soit parce qu’elle était insuffisante, soit parce qu’elle ne s’appliquait tout simplement pas ou parce qu’il s’agissait d’un article d’opinion et non d’une justification. Un des membres du Conseil a noté que la preuve semblait être un assemblage d’articles triés sur le volet.
Le Conseil a conclu que la publicité contenait des allégations inexactes, mensongères et autrement trompeuses qui n’étaient pas soutenues par des preuves concluantes et fiables et qu’elle déformait le véritable sens des affirmations faites par des professionnels ou par des autorités scientifiques, laissant croire ainsi qu’elles reposaient sur des données scientifiques, alors que ce n’était pas le cas.
Infraction:
Articles 1(a), 1(e) et 8