Description:
Une publicité affichée sur le site Web de l’annonceur promet qu’il n’y aura « aucune augmentation de tarif » des frais mensuels du service téléphonique pendant toute la durée du service.
Plainte:
Le plaignant considère que l’allégation « aucune augmentation de tarif » est trompeuse, le tarif mensuel de son service ayant augmenté. Il a fourni un courriel reçu de la part de l’annonceur dans lequel celui-ci précise que l’ajustement tarifaire s’applique à la facturation mensuelle, mais que le plaignant peut conserver son tarif actuel en optant pour une facturation annuelle.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé qu’il n’existait pas de contrat fixe entre l’entreprise et ses clients et que son site Web indiquait que les tarifs étaient appelés à changer. Il explique que le plaignant aurait pu conserver son tarif de service initial en changeant sa facturation mensuelle pour une facturation annuelle, et a affirmé par conséquent que l’allégation faite dans la publicité n’était ni trompeuse ni inexacte.
Décision:
Le Conseil a examiné la publicité conjointement avec la plainte et avec la réponse de l’annonceur.
Bien que les membres du Conseil reconnaissent que le plaignant se soit vu offrir l’option de conserver son tarif de service en optant pour une facturation annuelle, ils ont jugé que cette condition n’était pas mentionnée dans la publicité. Certains membres ont de plus noté que la mention « aucune augmentation de tarif » aurait dû s’appliquer au cycle de facturation initial (soit mensuel) et que le changement d’un cycle de facturation mensuel pour un cycle de facturation annuel constituait un changement au niveau du service.
À la lumière de ce qui précède, les membres du Conseil ont conclu à l’unanimité que la publicité était trompeuse en raison de son allégation à l’effet que le tarif ne changerait pas, contrevenant ainsi à l’article 1(a). Qui plus est, le fait de ne pas divulguer clairement qu’il fallait opter pour une facturation annuelle pour conserver son tarif initial a été jugé comme contrevenant à l’article 1(b).
Infraction:
Articles 1(a) et 1(b)
