Description:
Une publicité télévisée montre une entreprise qui parcourt le Canada, qui interviewe des Canadiens et qui promeut son produit.
Plainte:
Le plaignant considère que la publicité est trompeuse car elle montre des entrevues réalisées auprès d’Américains et non de Canadiens. Il estime que les opinions des présumés Canadiens ont influencé la décision des Canadiens d’acheter le produit en question.
Réponse de l’annonceur:
L’annonceur a répondu que l’intention derrière la publicité est de représenter le plus exactement possible les capacités du produit et que la confusion autour du lieu du déplacement décrit n’était pas intentionnelle. Dans sa réponse au plaignant, l’annonceur a retiré de manière permanente sa publicité des médias canadiens.
Décision:
Le Conseil a examiné la publicité ainsi que la réponse de l’annonceur.
En évaluant l’impression générale qui peut se dégager de la publicité, le Conseil considère que l’entreprise a allégué avoir parcouru le Canada et interrogé des Canadiens. Il a jugé que cet énoncé laisse croire aux Canadiens que les témoignages sur le produit proviennent d’autres Canadiens plutôt que d’Américains.
Étant donné que les vidéos ont été tournées aux États-Unis, le Conseil a jugé à l’unanimité que l’allégation à l’effet que l’entreprise a parcouru le Canada pour interroger les Canadiens est trompeuse. Ils ont par conséquent conclu que la publicité contrevenait à l’article 1(a) du Code en faisant des allégations trompeuses.
Infraction:
Article 1(a) (Véracité, clarté, exactitude)