Description:
La publicité qui figure sur le site Web de l’annonceur décrit un forfait « d’appels illimités États-Unis–Canada ».
Plainte:
Le plaignant a jugé la publicité trompeuse car le service à la clientèle lui a indiqué que tout appel qu’il pourrait faire depuis les États-Unis vers le Canada entraînerait des frais d’itinérance et qu’il ne serait pas inclus dans le forfait. Le plaignant est d’avis que l’allégation aurait dû être « appels illimités depuis le Canada vers les États-Unis ».
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, celui-ci n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec la publicité fournie par le plaignant.
Les membres du Conseil ont compris que la publicité s’adressait aux consommateurs canadiens et que les appels logés du Canada vers les États-Unis étaient illimités et n’entraînaient pas de frais d’itinérance. Cependant, ils ont trouvé que l’utilisation d’un tiret dans l’expression « appels illimités États-Unis-Canada » sous-entendait que les appels illimités étaient offerts dans les deux sens. Comme ce n’est pas le cas, le Conseil a déterminé à l’unanimité que l’allégation était trompeuse, contrevenant ainsi à l’article 1(a).
En outre, une majorité des membres du Conseil ont conclu que l’omission de renseignements concernant les frais pour les appels faits depuis les États-Unis vers le Canada constituait un détail pertinent qui n’a pas été divulgué, contrevenant ainsi à l’article 1(b).
Infraction:
Articles 1(a) et 1(b)
