Description:
L’influenceur a publié une vidéo sur sa plateforme de média social, dans laquelle il fait la promotion de certains nouveaux produits cosmétiques qui lui ont été livrés par la marque. L’influenceur a semblé surpris par cette livraison et enthousiaste à l’idée d’essayer ces nouveaux produits. Il a identifié la marque dans la publication même à l’aide du symbole « @ ». Aucun lien matériel avec la marque n’a été divulgué.
Plainte:
La plaignant allègue que l’influenceur a publié pour la marque sous des apparences d’un blogue vidéo quotidien informel, car il n’y a pas eu mention d’une publicité ni d’une divulgation quant à la nature d’un lien matériel que l’influenceur a avec la marque.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, la marque a confirmé que bien que l’influenceur ait assisté à ses événements dans le passé, elle n’avait pas de contrat signé avec lui et que les produits montrés dans la publicité lui ont été offerts sans aucune obligation de publier de sa part. La marque a également fait remarquer qu’elle n’avait aucun contrôle rédactionnel sur le contenu.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Le Conseil est d’avis que parce que les produits montrés ont été offerts à l’influenceur par la marque, un lien implicite existe. L’un des membres du Conseil a noté ce qui suit : « … le fait qu’il n’y ait aucune sorte d’engagement « formel » ne signifie pas qu’il n’y a pas de lien entre la marque et l’influenceur… Il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un cadeau et qu’il y avait un lien entre les deux parties en cause ».
Étant donné que l’influenceur a assisté aux événements de la marque par le passé, le Conseil a jugé que cela suffisait pour affirmer qu’il y avait une relation suivie entre la marque et l’influenceur; par exemple, le fait de recevoir des produits gratuits de manière périodique et soutenue et/ou le fait d’assister à des événements, etc. comparativement au fait de recevoir un cadeau une seule fois. Aussi, le Conseil a décidé que les vues et les opinions de l’influenceur ont pu ne pas être objectives et que par conséquent, elles exigeaient une divulgation nécessaire identifiant le lien matériel qui existe entre les parties, ce que l’influenceur a omis de faire dans le cas présent.
Le Conseil a unanimement conclu que la publicité contrevenait aux articles 1(f) et 2 du Code, la publicité ayant omis de l’information pertinente et ayant été présentée dans un format ou dans un style qui dissimule le fait qu’il s’agit d’une publicité.
Le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité ne contrevenait pas à l’article 7 du Code, qui traite des témoignages et qui stipule que le témoignage doit refléter l’opinion véritable et raisonnablement actuelle de la personne qui fait la représentation qui, elle, doit reposer sur son expérience avec le produit. Aussi, le Conseil a déterminé que cet article ne s’appliquait pas étant donné qu’il était évident, dans la vidéo, que l’influenceur n’avait pas encore essayé les produits et que par conséquent, il ne formulait pas d’opinion sur son expérience avec les produits.
Infraction:
Articles 1(b), 2 et 7