Dossier No 1798

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude)

Préoccupation(s): Offre promotionnelle trompeuse; Règles de concours et de loteries

Annonceur: Restauration rapide

Région: Colombie-Britannique

Industrie: Restaurants, restauration rapide et bars

Média(s): Vitrine

Nombre de plaintes: 1

Année: 2026

Description:

Une affiche dans la vitrine d’un commerce annonce l’offre promotionnelle « achetez-en un, obtenez-en un gratuitement ».

Plainte:

Le plaignant juge la publicité trompeuse puisque l’annonceur a refusé d’honorer la promotion en magasin en alléguant que celle-ci commençait le jour suivant. Le plaignant a remarqué que comme il n’y avait aucune date de début sur l’affiche, la publicité présentait de manière trompeuse la possibilité qu’il avait de bénéficier de la promotion.

Réponse de l’annonceur:

Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a indiqué que l’affiche en vitrine avait vraisemblablement été mise en place un jour trop tôt en raison de l’erreur d’un employé ou du franchisé. L’annonceur a confirmé que tous les commerces avaient reçu comme directive d’installer l’affiche le premier jour de l’offre, ce qui n’a pas été fait dans le commerce en question.

Décision:

Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.

Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a reconnu que la publicité avait été affichée par erreur un jour trop tôt, le Conseil a déterminé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(a) et (b) du Code.

Infraction:

Articles 1(a) et (b)

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