Description:
Une affiche dans la vitrine d’un commerce annonce l’offre promotionnelle « achetez-en un, obtenez-en un gratuitement ».
Plainte:
Le plaignant juge la publicité trompeuse puisque l’annonceur a refusé d’honorer la promotion en magasin en alléguant que celle-ci commençait le jour suivant. Le plaignant a remarqué que comme il n’y avait aucune date de début sur l’affiche, la publicité présentait de manière trompeuse la possibilité qu’il avait de bénéficier de la promotion.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a indiqué que l’affiche en vitrine avait vraisemblablement été mise en place un jour trop tôt en raison de l’erreur d’un employé ou du franchisé. L’annonceur a confirmé que tous les commerces avaient reçu comme directive d’installer l’affiche le premier jour de l’offre, ce qui n’a pas été fait dans le commerce en question.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Étant donné que la violation du Code est manifeste et que l’annonceur a reconnu que la publicité avait été affichée par erreur un jour trop tôt, le Conseil a déterminé qu’un débat sur le bien-fondé de la plainte était inutile et a conclu qu’il y avait eu violation des articles 1(a) et (b) du Code.
Infraction:
Articles 1(a) et (b)
