Description:
La page Web de l’annonceur propose une offre sur les pizzas. La promotion figure sur le site Web comme suit : « 2 pour 1 large : achetez deux grandes pizzas et profitez du prix 2 pour 1 ». Il en va de même pour sa promotion « 2 pour 1 petite ». Lorsque vous cliquez sur le bouton « Pour en savoir plus », une fenêtre surgissante apparaît, qui contient l’information suivante : « Voici ce que vous obtenez : un rabais de 22,5 % sur la valeur des produits (dans le cas de la promotion sur la pizza large) et « Voici ce que vous obtenez : un rabais de 20 % sur la valeur des produits (dans le cas de la promotion sur la petite pizza).
Plainte:
Le plaignant allègue que la promotion est trompeuse car il comprend que l’offre consiste à recevoir deux pizzas pour le prix d’une (soit une pizza au prix courant et l’autre pizza, gratuitement), alors que dans les faits, la seconde pizza n’est réduite que d’environ 45 %.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur mentionne qu’il a dû clarifier les conditions de sa promotion auprès de nombreux clients dans le passé. Il explique que sa promotion ne consiste pas à recevoir deux pizzas pour le prix d’une, mais en un modèle de prix fixe permettant d’obtenir deux pizzas à un prix fixe réduit.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Au cours de ses délibérations, le Conseil a remarqué que le modèle de promotion « 2 pour 1 » en publicité est généralement compris comme « deux produits pour le prix d’un. Le Conseil a jugé que l’utilisation du titre « 2 pour 1 » dans la promotion était trompeuse dans ce cas car elle donne l’impression que les clients recevront deux pizzas pour le prix d’une alors que la promotion n’offre qu’un prix réduit à l’achat de deux pizzas.
Le Conseil a également jugé que l’exclusion de responsabilité, accessible au moyen du bouton « Pour en savoir plus », contredisait le message « 2 pour 1 ».
Pour ces raisons, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité comportait des allégations mensongères et trompeuses et que l’exclusion de responsabilité venait contredire les aspects plus importants du message, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 1(d) du Code. Le Conseil a également conclu que la publicité affichait des rabais mensongers, contrevenant ainsi à l’article 3(a) du Code.
Infraction:
Articles 1(a), 1(d) et 3(a)
