PLAINTES
Procédure de traitement des plaintes des consommateurs
Comment les plaintes sont traitées
Résumés des plaintes contre la publicité
Procédure en matière de différends publicitaires
Traitement des plaintes contre la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants
Traitement des plaintes contre la publicité radiotélévisée destinée aux enfants
Procédure de traitement des plaintes en vertu du Code de Spirits Canada
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Le Conseil des Normes de la publicité - Organisation et procédure
Mise à jour le 29 novembre 2024.
Code canadien des normes de la publicité – Procédure de traitement des plaintes des consommateurs
Le Code canadien des normes de la publicité (le Code) – principal outil d’autoréglementation de la publicité – fixe les normes visant à assurer une publicité qui est vraie, intègre et exacte. Les Normes canadiennes de la publicité (Normes de la publicité) examinent et répondent aux plaintes du public à l’encontre du contenu de publicités qui sont présentées aux Canadiens. Les plaintes sont traitées par elles en vertu de la Procédure de traitement des plaintes des consommateurs (la Procédure).
1.0 OBJET
1.1 Rôle du Conseil
Un Conseil des normes (le Conseil) est convoqué par les Normes de la publicité pour juger les plaintes du public à l’encontre de publicités qui, après une évaluation préliminaire par le personnel, semblent enfreindre le Code. Le Conseil peut également juger les appels de décisions rendues antérieurement par d’autres Conseils.
1.2 Rôle des Normes de la publicité
Les Normes de la publicité assistent à chacune des réunions du Conseil en qualité d’administrateurs afin de s’assurer que la procédure du Code est suivie, de conseiller en fonction de précédents et d’enregistrer les décisions du Conseil.
2.0 ORGANISATION
2.1 Emplacement du Conseil
Les réunions du Conseil ont lieu virtuellement, en personne ou en format hybride, à la discrétion des Normes de la publicité ou du président du Conseil. Le Conseil national est composé de représentants provenant de tout le pays et tient ses réunions en personne à Toronto. Le Conseil du Québec est composé quant à lui de représentants provenant du Québec et tient ses réunions en personne à Montréal. Pour les plaintes concernant des publicités en français ou soulevant une question potentielle relevant de l’article 14 du Code dans une publicité diffusée au Québec, la publicité sera examinée par le Conseil du Québec.
2.2 Structure du Conseil
Chaque Conseil est composé d’un président sans droit de vote et d’au plus sept (7) membres votants du Conseil. Les membres du Conseil comprennent à la fois des représentants de l’industrie de la publicité et des représentants du public : jusqu’à trois (3) membres doivent représenter le public et jusqu’à quatre (4) membres doivent provenir de l’industrie de la publicité.
Les représentants de l’industrie de la publicité sont choisis par les Normes de la publicité parmi les annonceurs, les agences de publicité, les services professionnels et de recherche, ainsi que les sociétés médiatiques. Les représentants du public sont également choisis par les Normes de la publicité.
Les membres du Conseil siègent à titre personnel et non en tant que représentants ou porte-parole d’une entreprise, d’une organisation ou d’un secteur en particulier. Advenant un changement concernant leur affiliation professionnelle principale, les Normes de la publicité détermineront s’ils peuvent continuer à siéger au Conseil.
Les représentants de l’industrie de la publicité doivent participer aux réunions du Conseil sur une base volontaire, en appui à l’industrie et à l’autoréglementation de la publicité. Les représentants du public et les présidents du Conseil recevront quant à eux des honoraires.
2.3 Quorum requis aux réunions du Conseil
Le quorum exigé à chaque réunion du Conseil est de cinq (5) membres votants.
2.4 Mandat des membres du Conseil
Il n’existe aucune durée limite aux mandats des membres du Conseil. Chaque année, les Normes de la publicité évalueront les listes des membres pour chacun des Conseils afin de s’assurer qu’il conserve un ensemble approprié de compétences, de disponibilité pour assister aux réunions et de nouveaux points de vue. Les membres sont tenus (sauf dans des circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation des Normes de la publicité) d’assister à au moins une réunion par année civile pour pouvoir demeurer sur la liste des membres du Conseil l’année suivante.
2.5 Présidents du Conseil
Les présidents doivent être nommés par le chef de la direction des Normes de la publicité pour un mandat d’un an, renouvelable jusqu’à six (6) fois. Les présidents doivent être choisis parmi les membres du Conseil qui ont déjà siégé pendant au moins trois (3) ans au Conseil. Une personne, qui réside au Québec, doit être nommée pour occuper essentiellement la fonction de président du Conseil du Québec. Elle doit s’efforcer de présider toutes les réunions du Conseil; cependant, un remplaçant peut être désigné pour agir comme président advenant qu’elle soit dans l’incapacité d’assister à une réunion donnée ou si elle est en conflit d’intérêts dans le cas d’une plainte en particulier qui doit être examinée par le Conseil. Le président ne pourra voter pour aucune des plaintes soumises au Conseil, à moins que son vote ne s’impose en cas d’égalité des voix.
3.0 PROCÉDURE DU CONSEIL
3.1 Matériel examiné par le Conseil
Le Conseil examinera la plainte, la publicité ainsi que la ou les réponses écrites de l’annonceur (le cas échéant). Ni l’annonceur ni le plaignant n’assisteront aux réunions du Conseil. L’examen du Conseil se limitera exclusivement aux problèmes soulevés par le plaignant. Le Conseil ne tiendra compte que des arguments que lui soumettra par écrit l’annonceur ou le plaignant. Il pourra également effectuer ses propres recherches au besoin afin d’évaluer pleinement le bien-fondé des arguments de chacune des parties.
3.2 Rôle du président du Conseil
Lors de chaque réunion, le président doit confirmer le quorum, présenter l’ordre du jour, présenter chaque plainte et animer les discussions entre les membres votants. Il s’assure que chaque réunion se déroule conformément à la Procédure. Après avoir discuté de chaque plainte, le président invitera les autres membres à voter sur les articles du Code en cause.
3.3 Conflits et confidentialité
Le président et/ou les membres du Conseil doivent déclarer dès que possible au cours du processus tout conflit d’intérêts réel ou potentiel, concernant toute affaire devant être examinée par le Conseil. Si un conflit d’intérêts est identifié avant la réunion du Conseil, les Normes de la publicité peuvent choisir un membre du Conseil ou un président suppléant pour participer à la réunion, en remplacement de la personne en situation de conflit d’intérêts. S’il apparaît qu’un conflit d’intérêts réel ou potentiel existe, ou qu’il y a une apparence de conflit d’intérêts, uniquement au moment où la plainte est soumise au Conseil pour examen ou dans le cadre d’un appel, le membre du Conseil en conflit d’intérêts ou en conflit d’intérêts potentiel ne peut participer aux délibérations entourant la plainte et doit s’abstenir de voter sur l’affaire. Dans le cas d’un conflit identifié qui met en cause le président, un autre membre du Conseil peut présider la réunion lors de l’examen de la plainte en question.
Le matériel fourni par les Normes de la publicité, qui entoure les plaintes à examiner lors d’une réunion du Conseil, est considéré comme confidentiel et ne pourra être partagé qu’avec les membres du Conseil qui ont participé à cette réunion en particulier. Toutes les discussions entourant la plainte et tous les résultats de vote sont strictement confidentiels, sauf s’ils sont rendus publics ou divulgués autrement ultérieurement par les Normes de la publicité, conformément à la Procédure. Une fois la décision rendue, les membres du Conseil sont tenus de détruire ou de supprimer de manière sécuritaire tout matériel (écrit ou électronique) ayant trait aux plaintes ou aux délibérations du Conseil.
3.4 Décision
Les décisions du Conseil se prennent à la majorité des voix. Les discussions du Conseil sont enregistrées par le personnel des Normes de la publicité, qui préparera un résumé de la plainte. Avant la publication d’une plainte, le résumé doit être revu et approuvé par le chef des Affaires juridiques des Normes de la publicité. À la fois le plaignant et l’annonceur recevront une notification les informant de la décision finale du Conseil, conformément à la Procédure.
4.0 APPELS
4.1 Appel d’une décision du Conseil
L’annonceur peut en appeler de la décision du Conseil en préparant une demande d’appel qu’il fera parvenir aux Normes de la publicité. La demande d’appel doit se faire par écrit et être reçue par les Normes de la publicité dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de la décision à l’annonceur. Elle doit comporter les raisons pour lesquelles l’annonceur croit que la décision est erronée. À la discrétion des Normes de la publicité, une demande d’appel pourra être accordée seulement si l’annonceur s’engage, par écrit, à retirer la publicité en cause, et ce, sous toutes ses formes et dans tous les médias, pendant l’examen de l’appel. La publicité retirée pourra être diffusée à nouveau si, lors de l’audition de l’appel, le Comité d’appel décide de ne pas retenir la plainte.
Les appels peuvent être examinés par un Conseil déjà convoqué pour examiner d’autres plaintes ou ce dernier peut être convoqué par les Normes de la publicité pour examiner l’affaire sans tarder. Un quorum de cinq (5) membres votants est requis pour examiner un appel. Aucun membre du Conseil, qui a participé aux délibérations initiales du Conseil entourant une plainte, ne sera autorisé à statuer sur celle-ci lors de l’audition de l’appel. Les décisions rendues par les Comités d’appel sont exécutoires et finales.
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Dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte; il a à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.