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Résumé d’une plainte retenue en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires
Figurent ci-après les résumés de plaintes qui ont été jugées en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires (la « Procédure »). Cette Procédure s’applique lorsqu’un annonceur (tel que défini par le Code canadien des normes de la publicité (Code) conteste la publicité d’un autre annonceur en vertu du Code. Selon la Procédure, les résumés ne divulguent pas l’identité des annonceurs à moins que la publicité ne contrevienne au Code et que l’annonceur ne modifie ou ne retire volontairement sa publicité conformément à la décision du Comité des différends publicitaires.
Résumé des plaintes 2024
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Affichage en magasin, numériques |
Article(s) en cause | Article 1(a), (b), (d) et (e), article 6 |
Description | La publicité annonçait qu’un produit de consommation est jusqu’à un certain nombre de fois plus efficace, à un certain égard de la performance du produit, que celui d’un concurrent. Cette allégation était faite dans le texte publicitaire ainsi que dans le visuel qui, lui, montrait un contenant du produit de l’annonceur, qui équivalait à de nombreux contenants du produit concurrent. Le nombre affiché de contenants du produit concurrent correspondait au coefficient multiplicateur utilisé dans l’allégation du texte. Le concurrent n’était pas mentionné directement dans la publicité, mais certains aspects distinctifs de son produit étaient montrés dans la pub. Une exclusion de responsabilité, incluse dans la publicité, précisait que la comparaison était effectuée avec la « première marque économique ». |
Plainte | Le plaignant prétendait que l’allégation concernant l’efficacité du produit ne peut être justifiée à l’aide de preuves fiables et concluantes et qu’elle était trompeuse. Il a fondé son allégation sur des essais préliminaires effectués à l’aide d’un protocole industriel standard. Le plaignant a allégué également que le visuel était trompeur en raison des différents formats de son produit offerts sur le marché. Notamment, le visuel représentait l’un de ses plus grand formats qui, lui, était beaucoup plus gros que le plus grand format du contenant du produit annoncé. En dernier lieu, le plaignant a allégué que la comparaison des produits n’était pas claire (étant donné qu’une variante plus forte du produit concurrent existe et n’a pas été testée) et que l’exclusion de responsabilité ne clarifiait pas adéquatement l’allégation, comportait un terme dénigrant pour décrire le produit concurrent et était illisible. |
Position du défendeur | L’annonceur a soumis le protocole d’essai effectué en interne pour soutenir son allégation. Certaines des mesures de ses tests reposaient sur des essais auprès des consommateurs et dont les résultats n’ont pas été transmis à l’autre partie ou au Comité. L’annonceur précise que les allégations faites dans le visuel et dans le texte figuraient toujours ensemble dans les publicités, de sorte que le visuel doit être considéré dans le contexte de la publicité dans son ensemble, y compris le coefficient multiplicateur. L’annonceur indique que l’exclusion de responsabilité n’était pas requise parce que les produits comparés étaient évidents vu les aspects distinctifs du produit concurrent apparaissant dans la publicité. L’annonceur a également soutenu que son exclusion de responsabilité était visible dans les exécutions publicitaires affichées effectivement dans ses points de vente. |
Décision du Comité des différends publicitaires | Il incombe à l’annonceur de fournir des preuves suffisantes qui soutiennent son allégation. Selon les preuves présentées par l’annonceur défendeur, le Comité a conclu que la méthodologie d’essai utilisée était adéquate et que les résultats de ces essais étaient suffisants pour soutenir l’allégation contenue dans la publicité. Il n’était pas nécessaire de recourir à un essai tiers (comme l’ASTM) ou à ses variantes, notamment lorsque ces tests n’ont pas été conçus pour soutenir des allégations comparatives. Le Comité a tenu compte des préoccupations du plaignant quant à certaines des variantes d’essai utilisées et a conclu que la réponse de l’annonceur comportait une explication détaillée suffisante. Lors de l’examen de l’allégation de l’image visuelle des contenants, le Comité a noté les dispositions du Code à l’effet que l’interprétation d’une publicité contestée et l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une allégation doivent être effectués à l’aide d’un test de « l’impression générale » qui se dégage de la publicité dans son ensemble. Le Comité a déterminé qu’aucune des publicités en cause n’a laissé entendre une comparaison précise entre les contenants montrés. De l’avis du Comité, l’impression générale laisse plutôt entendre une comparaison en volume, telle qu’exprimée dans le texte publicitaire qui, lui, est toujours accompagné du visuel. Aucune étude auprès des consommateurs n’a été présentée au Comité, qui indiquerait que le message qu’ils retiennent est qu’un seul contenant du produit annoncé équivaut au coefficient multiplicateur du contenant le plus gros du produit comparé. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune violation du Code quant à l’utilisation de l’allégation contenue dans le visuel. Il semble y avoir eu entente entre les parties quant à l’intention et à la signification de la publicité en ce qui a trait à la comparaison souhaitée. La majorité des membres du Comité sont d’avis qu’une exclusion de responsabilité était nécessaire afin de préciser que le point de comparaison ne constituait pas la variable la plus forte du produit concurrent. Le Comité a fait remarquer que l’exclusion de responsabilité devait être lisible et que d’après les images présentées, celle qui figurait sur l’affiche la plus grande présentée en magasin ne semblait pas l’être. Aussi, il a exigé que l’exclusion de responsabilité soit rendue plus lisible au cours des trois mois suivants. Quant aux termes utilisés dans l’exclusion, le Comité n’a pas trouvé que l’expression « marque économique » soit injustement dénigrante ou trompeuse. Le Comité a plutôt estimé que les termes utilisés sous-entendent un prix plus bas que celui du produit plus performant. |
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Imprimés, numériques (y compris les médias sociaux) et télédiffusés |
Article(s) en cause | 1(a), 1(e), 6, 14(c) |
Description | L’annonceur a lancé une campagne publicitaire axée sur le remplacement du produit du plaignant par son produit alternatif. Le slogan de la campagne met en lumière une différence fondamentale entre les deux produits, tout en alléguant une équivalence concernant l’un des éléments contenus dans les deux produits. Tout au long de la campagne, un personnage fictif – qui représente apparemment le produit du plaignant – a été mis en scène, paraissant triste ou en quête d’un emploi dû au fait que le produit du plaignant a été remplacé par celui de l’annonceur. La campagne de l’annonceur comporte également diverses allégations comparatives par rapport au produit du plaignant, y compris des allégations attribuées aux utilisateurs de ce même produit. |
Plainte | Le plaignant allègue que la campagne dénigre injustement son secteur d’activité et ses produits, ce qui contrevient aux articles 1(a), 6 et 14(c) du Code.
Le plaignant fait valoir que l’impression générale qui se dégage de la campagne propage, par son ton et par son contenu, des sentiments négatifs envers ses produits. Il soutient que le recours au personnage fictif est dénigrant pour ses produits et pour l’industrie et ajoute de plus qu’il est dénigrant plus généralement pour les personnes sans emploi. Bien qu’il reconnaisse qu’il est permis de recourir à l’humour en publicité en général, il soutient que la campagne va trop loin en se moquant de son produit et en promouvant une connotation négative de celui-ci, dont des insinuations concernant la qualité et la sûreté du produit. La plaignant conteste une ligne d’un texte publicitaire de la campagne, qui suggère que des personnes dans une des publicités ont cessé d’utiliser ses produits, ce qui laisse croire, selon lui, que continuer à utiliser ses produits aurait un impact négatif. Le plaignant estime également que le fait de décrire le produit de l’annonceur en insistant sur l’absence d’un élément intrinsèque au produit du plaignant a été fait de façon à créer une comparaison directe négative et injuste. En outre, le plaignant soutient que les allégations d’équivalences sont insuffisamment justifiées, ce qui contrevient à l’article 1(e) du Code. Le plaignant a soumis quatre critiques négatives du produit de l’annonceur, tirées du site même de ce dernier, pour soutenir son argument à l’effet que les consommateurs ne sont pas d’accord avec les allégations d’équivalences faites. De plus, le produit de l’annonceur est décrit comme un « substitut » aux produits du plaignant. Cependant, les produits sont différents à bien des égards importants et ne sont pas, par conséquent, équivalents comme le laisse croire le terme « substitution ». |
Position du défendeur | L’annonceur conteste les affirmations du plaignant et fait valoir que l’intention de sa campagne était d’être humoristique et de promouvoir son produit comme un choix de consommation valable.
Il explique que son recours à un personnage fictif qui paraît triste du seul fait que les gens montrés dans les publicités ont choisi le produit de l’annonceur plutôt que le produit du plaignant, a été utilisé comme outil pour dissiper toute confusion quant à ce qui différencie son produit de celui du plaignant. L’annonceur soutient de plus que le fait de souligner la différence entre les deux produits est une façon de fournir de l’information précieuse aux consommateurs. Pour soutenir la véracité de ses allégations d’équivalences, l’annonceur a soumis une partie de ses recherches comme justification. Les recherches ont été réalisées par un institut de recherche tiers, et l’annonceur affirme qu’elles ont été effectuées conformément aux Lignes directrices portant sur la publicité comparative / Les Lignes directrices portant sur l’utilisation, dans les messages publicitaires, de données résultant d’enquêtes et de recherches au soutien d’allégations comparatives des Normes de la publicité. Les allégations sont soutenues par au moins 85 % des répondants qui étaient d’accord avec les allégations faites, y compris le niveau d’accord des utilisateurs du produit du plaignant. L’annonceur soutient également que les critiques des consommateurs dont il est fait mention dans la plainte ont été soigneusement sélectionnées sur son site Web. |
Décision du Comité des différends publicitaires | En l’absence de données sur la perception des consommateurs de la part des deux parties en cause, le Comité a examiné quelle serait, à son avis, l’impression générale qui se dégage de la campagne et des publicités qu’elle comporte.
Il a déterminé que le slogan de la campagne, qui mettait en lumière une différence fondamentale entre les deux produits tout en alléguant l’équivalence d’un des éléments qu’ils comportent tous deux, ne laisse pas sous-entendre – directement ou indirectement – une inférence négative quant à la qualité ou à la sûreté du produit du plaignant. De la même façon, les mots comme « remplace » ou « substitut » ne laissent pas sous-entendre la supériorité ou même l’équivalence de toutes les caractéristiques du produit. Le Comité a jugé également que l’affirmation à l’effet que la campagne discréditait ou dénigrait le produit du plaignant ou son secteur d’activité en vertu de l’article 14(c) n’était pas justifiée. Le slogan et la campagne offrent plutôt le produit de l’annonceur comme substitut du produit du plaignant en raison de l’élément qui est allégué comme équivalent, et soulignent une distinction importante entre les produits qui serait pertinente pour certains consommateurs. Le Comité est d’avis que la référence à l’absence d’un élément intrinsèque au produit du plaignant n’est pas injustement dénigrante en vertu de l’article 6, mais offre plutôt de l’information factuelle et importante aux consommateurs. Le Comité a jugé que le recours à un personnage fictif qui semble triste et abattu parce qu’il est sans emploi donne un ton humoristique à la campagne et ne discrédite ni ne dénigre le plaignant, son secteur d’activité ou plus généralement, les personnes sans emploi. Bien que le fait de rire d’un personnage sans emploi peut être de mauvais goût, cela n’est pas suffisant pour constituer une violation de l’article 14(c) du Code. Cela dit, le Comité n’est pas d’accord avec l’affirmation de l’annonceur à l’effet que le personnage fictif est un outil visant à éviter toute confusion concernant le produit en clarifiant le fait que le produit de l’annonceur diffère de celui du plaignant. Lors de l’évaluation de certaines publicités de la campagne, le Comité a jugé que les sous-titres qui accompagnaient les publications sur les médias sociaux ou sur les plateformes de diffusion en continu faisaient partie intégrante des publicités en cause. En ce qui concerne l’allégation spécifique soulevée concernant une personne qui a déclaré qu’elle avait cessé d’utiliser le produit du plaignant, le Comité a jugé que l’impression générale qui se dégageait de cette déclaration est qu’elle reflète un choix et non un jugement négatif à l’égard de ceux qui n’ont pas cessé d’utiliser les produits du plaignant. Il a été déterminé que la publicité en question ne contrevenait pas aux articles 6 ou 14(c) du Code. En revanche, il y a une phrase utilisée dans la campagne qui fait référence à l’utilisation du produit de l’annonceur comme étant « le bon choix ». Le Comité a jugé à l’unanimité que cette déclaration laissait sous-entendre que l’utilisation du produit du plaignant était « un mauvais choix » et qu’elle dépréciait et dénigrait injustement le produit du plaignant, ce qui contrevient à l’article 6 du Code. Le Comité a examiné les preuves soumises par l’annonceur pour soutenir ses allégations comparatives. Il a noté que bien que les Lignes directrices portant sur la publicité comparative / Les Lignes directrices portant sur l’utilisation, dans les messages publicitaires, de données résultant d’enquêtes et de recherches au soutien d’allégations comparatives des Normes de la publicité recommandent un niveau de confiance de 95 %, cette exigence concerne la reproductibilité des résultats de la recherche et non le niveau de soutien des consommateurs pour une allégation précise. Le Comité a également noté que la méthodologie utilisée par l’annonceur était conforme aux directives des Normes de la publicité et était rigoureuse en raison des essais qui ont été réalisés par un organisme professionnel indépendant. Par conséquent, les preuves ont été jugées comme raisonnablement concluantes et fiables tel qu’exigé par l’article 1(e) du Code. Le Comité a déterminé que le niveau d’accord de 85 % dans les allégations comparatives est considéré comme une majorité suffisante et constitue un fondement solide aux allégations faites tout au long de la campagne. Les critiques négatives soumises par le plaignant sont quant à elles insuffisantes pour modifier ces preuves. |
Résumé des plaintes 2020
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Numériques, affichage extérieur |
Article(s) en cause | Paragraphe a) et e) de l’article 1, article 6 |
Description | Une publicité allègue qu’un produit/service de consommation est (i) canadien, (ii) qu’il est supérieur face à la concurrence et (iii) qu’il a reçu une note parfaite de la part des consommateurs. |
Plainte | Le plaignant prétend que ces allégations ne peuvent être soutenues et sont trompeuses. |
Position du défendeur | L’annonceur défendeur prétend que toutes les allégations en cause sont suffisamment soutenues ou sont tout simplement des exagérations du genre qui n’induisent pas les consommateurs en erreur. |
Décision du Comité des différends publicitaires | Le Comité des différends publicitaires n’a pas trouvé persuasives les preuves soumises par l’annonceur défendeur à l’effet que le produit était « canadien ». À son avis, le bon cadre à suivre pour évaluer l’allégation à l’effet que le produit est canadien est le guide du Bureau de la concurrence portant sur les indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada ». L’annonceur défendeur n’a pas fourni de preuve qui répond à ces critères.
Lors de l’évaluation de certaines des allégations de supériorité en matière de performance de l’annonceur défendeur, des sites Web tiers ont été mentionnés comme justification. Le Comité a jugé que ces sites Web étaient légitimes et fondés sur des critères objectifs. Le Comité a examiné les Lignes directrices portant sur l’utilisation, dans les messages publicitaires, de données résultant d’enquêtes et de recherches au soutien d’allégations comparatives des Normes de la publicités, qui stipulent que « La recherche faite dans le but de soutenir une allégation comparative particulière, au sujet d’un autre produit ou d’un autre service, doit être conforme aux normes publiées par l’industrie de la recherche marketing, ou encore aux pratiques généralement reconnues au sein de l’industrie ». Dans ce cas, l’annonceur plaignant n’a pu démontrer que la méthode de notation de l’annonceur défendant était trompeuse. Aussi, le Comité a jugé que lorsque les exclusions de responsabilité, qui contiennent de l’information sur les critères d’évaluation, sont affichées de manière raisonnablement visible et sont faciles à comprendre, la publicité est conforme au Code. Le Comité a conclu que les allégations à l’effet que le produit était le « préféré » des consommateurs n’ont pu être soutenues par des preuves concluantes et fiables qui montraient que le produit/service était le plus populaire ou le plus vendu auprès des consommateurs. Par conséquent, le Comité a jugé que ces allégations n’étaient pas adéquatement soutenues. Quant aux autres allégations de supériorité, l’annonceur défendant a affirmé que celles-ci étaient tout simplement des exagérations louangeuses qui n’induisent pas les consommateurs en erreur. Le Comité a noté que l’étendue des allégations exagérément louangeuses est limitée au Canada et que les allégations « meilleur » et « le plus abordable » requièrent des preuves qui n’ont pas été fournies dans le cas présent. Lors de l’examen de l’allégation « note parfaite », la majorité des membres du Comité ont repris la conclusion de la plainte no 2 de 2019 en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires, qui stipule ce qui suit : La note parfaite mentionnée dans la publicité reflète les pratiques « d’arrondissement » du fournisseur de services de sites Web de l’annonceur et a été répétée dans la publicité figurant dans divers médias. Le Comité a conclu que cet état de fait a résulté en des représentations visuelles trompeuses et que l’annonceur avait la responsabilité de s’assurer que l’ensemble de ses allégations étaient exactes et non trompeuses, peu importe les pratiques de ses fournisseurs. De l’avis du Comité, un annonceur ne peut représenter visuellement une note parfaite injustifiée si toutes les notes ne sont pas parfaites. Ce qui, pour le Comité, est différent du fait de déclarer le nombre de notes parfaites reçues, qui peut être acceptable en vertu du Code si tel est le cas. Pour toutes les raisons énoncées, le Comité a jugé que des éléments de la publicité contrevenaient à la fois au paragraphe a) et au paragraphe e) de l’article 1 du Code. En outre, il a conclu que l’assertion d’allégations de supériorité sans preuves suffisantes discréditait injustement l’annonceur plaignant et résultait en une exagération de l’importance des différences entre les deux marques concurrentes, ce qui est contraire à l’article 6 du Code. |
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Numériques, imprimés, radiodiffusés |
Article(s) en cause | Paragraphes a), c), d) et e) de l’article 1 et article 6 |
Description | La publicité allègue qu’un produit de consommation : (a) contient plus d’ingrédients relatifs à la performance du produit que celui du concurrent, et (b) que les ingrédients additionnels donnent lieu à une performance accrue. |
Plainte | L’annonceur plaignant prétend que ces allégations ne peuvent être justifiées et qu’elles sont trompeuses. De plus, il conteste à la fois la description et le calcul fait pour déterminer combien plus efficace le produit de l’annonceur défendeur est censé être de même que la dramatisation visuelle utilisée pour illustrer l’efficacité du produit. |
Position du défendeur | L’annonceur défendeur soutient que les allégations en question sont exactes et qu’elles sont suffisamment justifiées. |
Décision du Comité des différends publicitaires | Le Comité a examiné la preuve fournie par les deux parties pour soutenir ou pour réfuter les allégations de performance faites dans la publicité. En l’absence, de part et d’autre, de données sur la perception des consommateurs, le Comité a examiné ce qui, selon lui, devrait se dégager comme impression générale de la publicité en question.
Il a conclu que les tests soumis pour appuyer les allégations de performance de l’annonceur défendeur ne reproduisaient pas l’utilisation qu’en font les consommateurs et qu’ils n’étaient pas suffisants dans ce cas-ci pour soutenir l’allégation telle qu’elle pourrait être comprise par les consommateurs. Le Comité a conclu que les exclusions de responsabilité étaient insuffisantes dans la publicité pour corriger une impression générale autrement fausse ou trompeuse quant à la nature de la comparaison et au point de référence utilisé. En outre, le Comité a conclu que le facteur de l’efficacité supérieure alléguée (par ex., 2 fois plus) ne correspondait pas à l’impression générale qui se dégageait de l’allégation telle que présentée dans la publicité. De l’avis du Comité, et en l’absence de données à l’effet contraire sur la perception des consommateurs, une allégation comme « deux fois plus » signifie que le produit de l’annonceur contient la même quantité de base d’ingrédients que le produit auquel il est comparé, majorée par le multiplicateur indiqué. Cela diffère de l’allégation « deux fois plus ». Le Comité s’est ensuite penché sur la dramatisation. Il a noté que le produit n’était pas montré en train d’être utilisé. Il a déterminé plutôt que la représentation était fantaisiste et fantasmagorique et n’avait pas pour but de démontrer l’efficacité du produit. Cette dramatisation ne contrevient toutefois pas au Code selon l’évaluation du Comité. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Comité a jugé que les allégations contrevenaient aux paragraphes a), c), d) et e) de l’article 1 du Code. Il a jugé unanimement que, bien que les allégations enfreignent l’article 1, la publicité n’enfreint pas l’article 6 dans ce cas. La publicité a fait valoir par ailleurs des éléments distinctifs et n’a pas discrédité injustement le produit du concurrent. |
Résumé des plaintes 2019
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Télévision, en magasin, numériques |
Article(s) en cause | Articles 1 et 6 |
Description | Une campagne publicitaire multimédia invite les consommateurs à opter pour un produit de meilleure qualité. |
Plainte | Un concurrent, qui était chef de file du marché dans cette catégorie de produits, a allégué que les variantes des allégations que comportait la campagne représentaient chacune une comparaison avec son produit et par conséquent, laissaient suggérer que ce dernier était de moins bonne qualité que celui du défendeur. Le plaignant croit que la publicité est trompeuse en plus d’être une comparaison injuste. |
Position du défendeur | Le défendeur prétend que les allégations ne sont pas comparatives et qu’elles font plutôt référence à elles-mêmes. Toutefois, s’il y a eu comparaison, c’était avec les autres produits du défendeur dans cette catégorie et non avec le produit du plaignant. |
Décision du Comité des différends publicitaires | Le Comité n’a reçu des deux parties aucune preuve de la façon dont les consommateurs ont interprété les allégations publicitaires. L’article 1 du Code exige du Comité qu’il évalue la signification de la publicité et plus particulièrement, le « message, l’allégation ou la représentation tels qu’ils sont reçus ou perçus », c’està-dire « l’impression générale ».
Avec ceci comme guide, le Comité a conclu que les allégations sous-entendaient une certaine forme de supériorité et que la comparaison serait considérée par les consommateurs comme étant au détriment du chef de file du marché et non à celui des autres produits du défendeur. Étant donné qu’aucune preuve n’a été déposée devant le Comité pour corroborer la notion que le produit du défendeur est supérieur à celui du plaignant (ou, d’ailleurs, à ceux disponibles sur le marché), le Comité a jugé que l’allégation contrevenait à l’article 1 a) du Code, qui interdit les « allégations, déclarations, illustrations ou représentations inexactes, mensongères ou trompeuses, énoncées directement ou implicitement ». Le Comité a jugé également que la comparaison non fondée enfreignait l’article 6 du Code, qui interdit les allégations comparatives injustes. L’une des variantes de l’allégation, qui n’invite pas le consommateur à changer de produit, n’a pas été jugée comme contrevenant au Code. |
Catégorie d’annonceur | Fabricant de produits de consommation |
Région | National |
Médias | Numériques, affichage extérieur, imprimés |
Article(s) en cause | Paragraphes a) et e) de l’article 1 et article 6 |
Description | La publicité en question allègue qu’un produit de consommation/service : (i) est le mieux coté de sa catégorie, (ii) a reçu une note parfaite de la part des consommateurs et (iii) est le plus vendu de sa catégorie. |
Plainte | Le plaignant allègue que ces allégations ne peuvent être soutenues et qu’elles sont trompeuses et injustement dénigrantes. |
Position du défendeur | L’annonceur défendeur prétend que l’allégation du produit le « mieux coté » et que celle de la note parfaite sont exactes et que toute l’information requise concernant la note donnée par les consommateurs est facilement accessible sur son site Web. Le défendeur a également déclaré qu’il possédait les preuves concluantes nécessaires pour soutenir l’allégation du « produit le plus vendu ». |
Décision du Comité des différends publicitaires | Le Comité a jugé que l’impression générale qui se dégage de l’allégation injustifiée « produit le mieux coté » est que le produit/service est supérieur à tous les autres produits de cette catégorie. Une telle allégation de supériorité exige, selon le Comité, des tests robustes, fiables, bien conçus et comparatifs avec d’autres produits/services de même catégorie. De telles preuves n’ont pas été fournies. Même après une interprétation plus étroite de l'allégation, l’annonceur n’a pas fourni au Comité de preuves concluantes suffisantes à l’effet que son produit/service avait reçu la meilleure note de la part des consommateurs sur son site Web que celles de ses concurrents.
La note d'évaluation parfaite dans la publicité reflète les pratiques « d’arrondissement » du fournisseur de services de sites Web de l’annonceur et a été répétée dans la publicité figurant dans divers médias. Le Comité a conclu que cet état de fait a résulté en des représentations visuelles trompeuses et que l’annonceur avait la responsabilité de s’assurer que l’ensemble de ses allégations étaient exactes et non trompeuses, peu importe les pratiques de ses fournisseurs. De l’avis du Comité, un annonceur ne peut représenter visuellement une note parfaite injustifiée si toutes les notes ne sont pas parfaites. De plus, le Comité est en désaccord avec la position de l’annonceur qui veut que, dans un contexte de vente en ligne, la cote est suffisamment justifiée ou expliquée par de l’information complémentaire disponible sur son site de vente au détail. L’annonceur a indiqué que l’allégation du « produit le plus vendu » n’est actuellement pas utilisée dans la publicité, mais qu’il n’a pas entrepris de discontinuer son utilisation; le Comité a donc jugé la plainte. Bien que l’annonceur indique que ses données sur les ventes justifient l’allégation, aucune preuve concluante n’a été fournie. Selon le Comité, il incombe à l’annonceur de fournir toutes les preuves et les données probantes sur lesquelles il s’appuie pour soutenir son allégation. Le Comité note qu’il s’agit là d’une allégation de vente comparative non justifiée qui requiert des données sur les ventes actuelles pour tous les produits de cette catégorie vendus dans les commerces de détail et en ligne. L’absence de données de tiers fiables sur les ventes dans cette catégorie ne fournit pas de licence pour faire une telle allégation par rapport à un concurrent. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Comité a jugé que la publicité contrevenait aux paragraphes a) et e) de l’article 1 du Code. En outre, il a conclu que les allégations de supériorité faites sans preuves suffisantes discréditaient injustement l’annonceur plaignant et résultaient en une exagération des différences entre les marques des deux concurrents, contrairement à ce qui stipule l’article 6 du Code. |