Notes de procédure

Note de procédure 1 : Dépôt d’une plainte

En vertu de l’article 1 de la Procédure en matière de différends publicitaires (la Procédure), le dépôt initial d’une plainte de la part d’un annonceur plaignant doit répondre à plusieurs critères pour que celle-ci soit acceptée par les Normes de la publicité. La présente note a pour but de fournir des éclaircissements quant à ce qui est nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

Tous les termes qui sont utilisés aux présentes ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Procédure.

I. Que doit-on faire valoir initialement dans la plainte? Que sont « des motifs raisonnables à première vue »?

Bien que le Code impose à l’annonceur l’obligation de justifier ses allégations, le plaignant doit, en vertu de la Procédure, fournir des motifs raisonnables pour toute contestation avant qu’une plainte ne soit acceptée par les Normes de la publicité.

En vertu du paragraphe 1.7 de la Procédure, l’une des conditions préalables pour que les Normes de la publicité acceptent une plainte est que les Normes de la publicité « trouvent à première vue, dans la plainte telle que déposée… ce que, de leur avis, constituent des motifs raisonnables en vertu des dispositions de la [Procédure] pour y donner suite… »

La signification de « motifs raisonnables à première vue » est mieux comprise en lisant conjointement le paragraphe 1.1 qui exige que la plainte soit « accompagnée de tous les éléments de preuve… sur lesquels [le plaignant] se base » et qu’elle « précise les dispositions du [Code] auxquelles semble contrevenir la publicité de l’annonceur défendeur. »

Lorsque lues conjointement, ces dispositions exigent de l’annonceur plaignant qu’ils mettent de l’avant ses meilleurs arguments dès le départ. Ce dernier doit faire plus que présenter des allégations non fondées dans sa plainte. Il doit plutôt montrer qu’il dispose de preuves crédibles et fiables ou décrire le fondement spécifique de sa contestation, ce qui fera naître un doute raisonnable quant à la conformité de la publicité en cause avec le Code. La barre n’est pas haute, mais la plainte doit constituer plus qu’un appel à l’annonceur défendeur pour qu’il défende sa publicité. Étant donné qu’aucune autre preuve additionnelle ne peut être soumise après le dépôt initial de la plainte, l’annonceur plaignant se doit d’être rigoureux et complet dans ses arguments.

II. Qu’est-ce qui sera accepté comme confirmation d’une tentative de bonne foi pour résoudre le différend?

Le paragraphe 1.3 de la Procédure exige que la plainte soit accompagnée d’une confirmation écrite qui convaincra les Normes de la publicité « que l’annonceur plaignant a tenté de bonne foi de résoudre les questions en litige avec l’annonceur défendeur, mais sans succès ». La Procédure ne spécifie pas la forme ou le contenu que doit avoir cette confirmation.

Les Normes de la publicité préfèrent recevoir (i) une copie propre de la correspondance échangée entre l’annonceur plaignant et l’annonceur défendeur à l’issue de ces efforts déployés de bonne foi, qui précise la ou les publicités et l’allégation ou les allégations qui font toujours l’objet de la contestation de même que les efforts consentis pour résoudre le litige, et (ii) que l’annonceur défendeur affirme dans sa réponse qu’il ne retirera ni ne modifiera sa publicité à la satisfaction de l’annonceur plaignant ou que l’annonceur plaignant confirme qu’il n’a pas reçu de réponse de la part du défendeur dans les délais prescrits. Ainsi, les Normes de la publicité peuvent se dire satisfaites que les parties ont tenté de bonne foi de résoudre les questions qui couvrent entièrement la portée des allégations et de la publicité soulevées dans la plainte.

D’autres formes de confirmation écrite pourront être acceptées en fonction de chaque cas.

Les Normes de la publicité découragent l’annonceur plaignant d’inclure dans les copies de la plainte l’histoire complète de la correspondance échangée entre les parties. Elles peuvent, à leur entière discrétion, retirer de la plainte ou caviarder ces échanges avant de la faire suivre au Comité des différends publicitaires.

III. Qu’advient-il des droits applicables au dépôt d’une plainte si celle-ci n’est pas acceptée par les Normes de la publicité?  

Les droits applicables au dépôt d’une plainte ne sont pas remboursables. Si la plainte n’est pas acceptée par les Normes de la publicité, les droits ne seront pas remboursés à l’annonceur plaignant. Dans les rares cas où la plainte est refusée, la Procédure n’empêche pas l’annonceur plaignant de réviser ou de compléter sa plainte afin de la soumettre à nouveau aux Normes de la publicité. Celles-ci examineront les demandes de report de ces mêmes droits de dépôt à leur évaluation d’une plainte révisée à condition que celle-ci soit resoumise le plus rapidement possible (par ex., dans les 10 jours suivant le dépôt de la plainte initiale).

Si la plainte révisée est très différente de l’originale ou si elle n’est pas resoumise rapidement, les Normes de la publicité exigeront alors le paiement, par l’annonceur plaignant, de nouveaux droits de dépôt.

mai 2023


Note de procédure 2 : Restrictions concernant la présentation de nouvelles preuves pour soutenir ou pour réfuter des allégations

En vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires, chaque partie est tenue de soumettre « tous les éléments de preuve et, le cas échéant, de résultats de tests techniques et/ou de tests effectués auprès des consommateurs et de la méthodologie utilisée » sur lesquels l’annonceur plaignant se base dans sa plainte initiale et sur lesquels l’annonceur défendeur se base dans sa réponse initiale respectivement (chacun dans un « document initial »).

La Procédure en matière de différends publicitaires autorise l’annonceur plaignant à donner suite à la réponse initiale de l’annonceur défendeur, puis autorise l’annonceur défendeur à répondre ensuite à l’annonceur plaignant (chacun dans un « document de réponse »). Ce faisant, chaque partie a ainsi l’occasion d’élaborer sur l’élément de preuve qu’il a soumis dans son document initial ou de présenter de l’information additionnelle le concernant, à condition qu’une telle preuve additionnelle soit présentée uniquement dans le but de réfuter les critiques formulées dans la réponse reçue par l’autre partie. Aucune des parties n’est autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qui ne sont pas en lien direct avec la réfutation du document précédent de l’autre partie. Pour plus de clarté, l’annonceur plaignant peut présenter des éléments de preuve additionnels dans son document de réponse dans le but de réfuter le document initial de l’annonceur défendeur, et l’annonceur défendeur peut présenter des éléments de preuve additionnels dans son document de réponse dans le but réfuter le document de réponse de l’annonceur plaignant.

Le Comité des différends publicitaires examinera les critiques et les réfutations des éléments de preuve soumis à chaque étape de la Procédure en matière de différends publicitaires de manière à évaluer la fiabilité et la recevabilité de la preuve.

Les nouveaux arguments, allégations ou éléments de preuve soumis dans la réponse de l’une ou l’autre des parties, d’une manière que les Normes de la publicité considèrent comme interdite en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires, seront transmis à l’autre partie; cependant, ils pourront être caviardés par les Normes de la publicité avant que l’affaire ne soit transmise au Comité des différends publicitaires pour être jugée. Toute édition, et les raisons qui la justifie, seront transmises aux deux parties avant que le Comité n’amorce ses délibérations. La décision des Normes de la publicité de caviarder une réponse ainsi que la nature de cette édition sont sans appel.

mai 2024

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