Dossier No 735

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 7 (Témoignages)

Préoccupation(s): Marketing d’influence - Divulgation

Annonceur: Influenceur / Détaillant

Région: Québec

Industrie: Marketing d’influence / Vente au détail - Magasin physique

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2026

Description:

Une publication sur un média social montre un influenceur déballant un produit et ses accessoires connexes. La publication identifie et remercie la marque, mais ne contient pas de divulgation spécifique d’un lien matériel entre l’influenceur et la marque.

Plainte:

Le plaignant allègue que la publication n’inclut pas de divulgation indiquant qu’il s’agit d’une publicité payante ou que les produits ont été offerts en cadeau, ce qui crée l’impression trompeuse que la publication de l’influenceur est organique.

Réponse de l’annonceur:

Dans leurs réponses au Conseil, l’influenceur et la marque expliquent que le produit a été offert à titre de prêt à long terme et non de cadeau, sans l’obligation de publier à ce sujet. L’influenceur a également confirmé que la publication en question avait été retirée de son profil.

Décision:

Le Conseil a apprécié les réponses de l’influenceur et de la marque. Il a abordé la question de savoir si la publication en question constituait un témoignage ou non, notant que la vidéo se limitait à montrer l’ouverture du produit par l’influenceur. Il a finalement conclu que la publication au sujet du produit reçu de la part de la marque, en « la remerciant » pour « la mise à niveau », était considérée comme un témoignage sur le produit. Étant donné que le lien matériel entre l’influenceur et la marque n’a pas été clairement divulgué dans la publication, le Conseil a jugé à l’unanimité qu’il y avait violation des articles 1(b) et 7 du Code.

Infraction:

Articles 1(b) et 7

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