Description:
La publicité d’un annonceur invite les consommateurs à adhérer à un défi de perte de poids et à obtenir un remboursement complet. Elle comporte un appel à l’action : «Transformez votre corps en 4 semaines et obtenez un remboursement complet » ainsi que « Relevez votre défi de 28 jours et OBTENEZ UN REMBOURSEMENT INTÉGRAL – sans aucune condition ». Il est également précisé : « Nous vous donnons deux mois pour accomplir cette étape ». La publicité inclut aussi un compte à rebours, réglé apparemment sur 15 minutes, qui indique : « Notre offre expire dans [14:45] min ». Aucune référence aux conditions de l’offre ne semble figurer dans les captures d’écran de la publicité fournies par la plaignante.
Plainte:
La plaignante allègue que la publicité est mensongère et trompeuse parce qu’après avoir relevé le défi en 1,5 mois, elle a été informée par l’annonceur qu’elle n’était pas admissible au remboursement annoncé, le défi devant être relevé à l’intérieur d’une période de 28 jours consécutifs, tel que clairement stipulé dans les Conditions, et qu’elle avait raté des journées pendant cette période de 1,5 mois.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, aucune réponse n’a été envoyée au Conseil.
Décision:
Les membres du Conseil ont jugé que la publicité suggérait que les participants disposaient de 2 mois pour compléter le défi de 28 jours et pour être admissibles au remboursement.
Le Conseil est d’avis que la publicité n’a pas précisé que ces jours devaient être consécutifs. Selon lui, il s’agit là d’une omission importante qui a fortement modifié la perception de l’offre telle qu’elle a été présentée et qui aurait pu être facilement corrigé en incluant le mot « consécutifs » dans le message publicitaire. En outre, le langage utilisé dans l’ensemble de la publicité manquait de cohérence, rendant encore plus confuse la compréhension de l’offre de l’annonceur; par exemple, les délais mentionnés variaient entre « 4 semaines », « 28 jours » et « 2 mois ».
Qui plus est, bien que l’annonceur ait informé la plaignante que ses Conditions précisaient clairement que les 28 jours devaient être consécutifs, le Conseil a jugé cet argument non pertinent, la publicité telle qu’elle n’ayant même jamais fait référence aux Conditions de l’offre et/ou celles-ci étant discrètement dissimulées et/ou n’ayant pas été portées à l’attention des consommateurs (soit à l’aide d’un astérisque ou d’une mention du style « doit respecter les Conditions »). Dans les faits, en ce qui concerne le compte à rebours lié à l’expiration de l’offre, un des membres du Conseil a fait remarquer que cette période de 15 minutes n’était pas suffisante pour permettre à une personne d’identifier, de lire et de comprendre les Conditions avant de décider de s’inscrire.
« Il existe des Conditions rattachées à l’offre [au remboursement complet], avec aucune référence au fait que des conditions limiteraient ou restreindraient la possibilité pour une personne d’obtenir ce remboursement intégral… Il aurait dû y avoir une mention indiquant que des conditions supplémentaires devaient être examinées ou prises en compte », selon un membre du Conseil.
À la lumière de ce qui précède, les membres du Conseil ont conclu à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 1(c) du Code, l’ensemble des détails pertinents n’ayant pas été précisés de manière claire et compréhensible et la publicité comportant des représentations inexactes, mensongères et autrement trompeuses.
Infraction:
Articles 1(a) et 1(c)
