Description:
Une publicité fait la promotion d’un instrument médical destiné à aider les femmes souffrant d’un problème de santé spécifique; elle comporte une allégation à l’effet que ce problème de santé est la principale raison de résultats négatifs précis.
Plainte:
La plaignante allègue que la publicité est fausse et trompeuse parce que l’allégation santé utilisée est incorrecte et incendiaire.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que son intention était d’informer les femmes au sujet des écarts de genre qui existent dans le domaine des soins de santé et qui résultent en de nombreux problèmes de santé courants chez les femmes que l’industrie des soins de santé considère comme normaux, ce qui donne lieu à des résultats négatifs. L’annonceur a également partagé un hyperlien vers une étude mandatée par un tiers – une fondation en lien avec le problème de santé en question – dans le but d’étayer l’allégation santé dans sa publicité.
Décision:
Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Les membres du Conseil ont discuté longuement de l’allégation en fonction de la justification fournie et sont d’avis que bien que cette dernière semble provenir d’une source légitime, elle est contradictoire à certains égards. Le Conseil a également jugé que des libertés avaient été prises avec le libellé de l’allégation lors de l’extrapolation de l’information à partir de sa source. Qui plus est, le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que le rapport ne fasse aucune mention à l’effet que le résultat annoncé concerne uniquement les « femmes ».
Cela s’avère particulièrement important parce que l’article fourni pour étayer l’allégation remonte à 2014; de l’avis du Conseil, le fait de se fier à une information qui date de plus de 10 ans pour soutenir une allégation aussi forte (soit l’allégation de « la principale raison ») est problématique.
Le Conseil a jugé que le fait de fournir une seule source pour soutenir l’allégation était insuffisant et que des sources plus variées auraient dû être fournies, un membre du Conseil notant « qu’ils ont tout intérêt à ce que [le problème de santé] soit perçu comme un sujet accrocheur; je crois donc qu’il serait judicieux pour eux de diversifier les sources pour étayer une telle allégation ».
Le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité comportait une allégation inexacte, mensongère ou autrement trompeuse qui n’a pas été soutenue par des preuves concluantes et fiables, ce qui contrevient au Code.
Infraction:
Articles 1(a) et 1(e)
