Dossier No 214

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 3 (Indications de prix)

Préoccupation(s): Indication de prix partiels

Annonceur: Brava Hair Salon & Beauty Products Discount Center

Région: Colombie-Britannique

Industrie: Soins esthétiques / Vente au détail - Magasin physique

Média(s): Affiche

Nombre de plaintes: 1

Année: 2024

Description:

Un panneau d’affichage en magasin annonce les prix de divers services de coiffeur. Chaque prix indiqué comporte un symbole « + » en exposant, juste à côté. Il n’existe aucune autre mention concernant le symbole « + » sur le panneau d’affichage.

Plainte:

Le plaignant allègue que la publicité est fausse et trompeuse, d’importants frais supplémentaires non divulgués étant ajoutés une fois le service fourni, ce qui rend les prix annoncés impossibles à obtenir. Le plaignant indique que l’annonceur lui a dit que leur tarif est de 80 $/l’heure, que les prix figurant dans la publicité sont des prix de base et que le symbole « + » à côté de chaque prix indique que le prix final peut être supérieur au prix annoncé. Selon le plaignant, déterminer le prix d’une coupe de cheveux selon le temps qui y est consacré est une manière subjective d’en estimer la valeur.

Réponse de l’annonceur:

Bien que les Normes de la publicité aient demandé une réponse à l’annonceur, ce dernier n’a pas répondu au Conseil.

Décision:

Selon l’information dont dispose le Conseil, celui-ci se demande si quelqu’un pourrait un jour obtenir une coupe de cheveux au prix de base /minimal annoncé dans la publicité. Le Conseil a jugé que la structure de prix suggérée est un exemple d’une indication de prix partiel mensongère. Il est d’avis qu’en l’absence de détails additionnels concernant le symbole « + » représenté, le consommateur doit démêler le tout par lui-même, ce qui est inacceptable. Un membre du Conseil a fait remarquer que « la facturation à l’heure n’est pas la façon habituelle de facturer des coupes de cheveux. Aussi, le consommateur moyen ne s’attend pas à être facturé de cette façon… Une réserve s’impose donc. ».

Lors de ses délibérations, le Conseil a conclu à l’unanimité que la publicité n’était pas claire ni facilement compréhensible, qu’elle omettait de l’information pertinente visant à permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées et qu’elle comportait une indication de prix inexacte et mensongère, ce qui contrevient aux articles 1 et 3 du Code.

Infraction:

Articles 1(a), 1(b), 1(c) et 3(a)

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