Description:
Sur le site Web de l’annonceur, un véhicule est annoncé avec une économie donnée sous forme de remise que le concessionnaire offre à l’achat du véhicule annoncé. La publicité affiche la valeur totale en dollars des remises ainsi qu’un menu déroulant qui explique plus en détail la ventilation à la fois du PDSF et des économies/remise spécifiques du concessionnaire. La publicité inclut également le NIV du véhicule.
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité sur le site Web est mensongère et trompeuse parce que la plus grande partie des économies annoncées proviennent des remises offertes par les gouvernements fédéral et provincial, et non d’un rabais offert par le concessionnaire. Ce sur quoi repose la remise n’est pas indiqué dans la publicité en tant que telle, mais est ventilé plutôt dans le contrat d’achat du nouveau véhicule automobile fourni par l’annonceur au plaignant. Qui plus est, le plaignant se demande comment un tel rabais précis peut même être offert lorsque l’un des programmes gouvernementaux reliés aux remises est conditionnel aux revenus de l’acheteur.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur prétend qu’il n’a pu vérifier l’offre en question, dont il est fait mention dans la capture d’écran de la publicité fournie par le plaignant, parce que les stimulants offerts par le constructeur et par le concessionnaire sont habituellement mis à jour chaque mois et que ce stimulant n’incluait pas de date ni de référence temporelle.
Qui plus est, l’annonceur a noté que le contrat d’achat du nouveau véhicule automobile qui a été fourni par le plaignant indiquait un NIV différent de celui annoncé dans la publicité du site Web, ce qui porte atteinte à la validité des allégations du plaignant.
L’annonceur affirme de plus que, peu importe le moment, le prix indiqué dans le contrat d’achat du nouveau véhicule automobile inclut une offre de remise totale au plaignant «supérieure de [5,00 $] au » montant annoncé sur le site Web – une pratique dont l’annonceur a affirmé qu’aucun client ne se plaindrait.
L’annonceur n’a pas abordé la question à l’effet que la remise montrée est en fait une remise du gouvernement.
Décision:
Le Conseil apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
De l’avis du Conseil, il y a un écart entre les remises fédérale et provinciale (pour lesquelles des conditions d’admissibilité doivent être satisfaites) et le rabais offert par le concessionnaire. Selon le Conseil, il est inexact, faux et trompeur d’annoncer des économies en tant que remise du concessionnaire lorsque dans les faits, il s’agit d’une remise gouvernementale. Une « remise du concessionnaire » signifie que vous bénéficiez « de l’offre » uniquement auprès de ce concessionnaire, tandis que les programmes gouvernementaux de remise sont offerts pour des véhicules spécifiques, peu importe le concessionnaire.
Le Conseil a conclu à l’unanimité que tous les détails pertinents se rapportant à l’offre n’ont pas été énoncés de manière claire et compréhensible et que la publicité comportait une représentation inexacte, mensongère et/ou autrement trompeuse, ce qui contrevient aux articles 1(a) et 1(c). Le Conseil a également déterminé à l’unanimité que la publicité comportait un rabais mensonger qui exagérait la valeur de ce dernier pour le consommateur, ce qui contrevient à l’article 3(a).
Infraction:
Articles 1(a), 1(c) et 3(a)
