Description:
Une circulaire annonce un rabais en pourcentage offert aux clients qui feront leurs achats au magasin du détaillant un certain jour donné. De plus, la circulaire montre des produits qui sont en solde le jour annoncé. Figure sur la circulaire une note en bas de page stipulant que certaines restrictions s’appliquent à certaines promotions.
Plainte:
Le plaignant allègue qu’il a été incapable de profiter du rabais annoncé parce que l’offre ne s’appliquait qu’aux produits annoncés au prix courant. Cependant, tous les produits qu’il a achetés étaient en solde. Il a été informé que le rabais ne s’appliquaient pas aux produits soldés. Le plaignant dénonce donc l’ambiguïté de la publicité, alléguant que l’exclusion de responsabilité était insuffisante pour informer correctement les clients que le rabais promotionnel ne s’appliquait qu’aux produits annoncés au prix courant.
Réponse de l’annonceur:
Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a affirmé que la circulaire, qui ne devait être que d’une page à l’origine, comportait 4 pages au final, ce qui a résulté par inadvertance à une exclusion de responsabilité qui a été omise par erreur de la page sur laquelle le rabais applicable figurait.
Décision:
Le Conseil a apprécié la réponse de l’annonceur et a examiné la plainte conjointement avec les arguments de ce dernier.
Pour commencer, le Conseil a jugé que le libellé de l’exclusion de responsabilité était relativement vague car il ne précisait pas que l’offre de rabais ne s’appliquait qu’aux produits annoncés au prix courant et non aux produits soldés. Le Conseil a suggéré qu’il aurait suffi de préciser que le rabais s’appliquait uniquement aux produits annoncés au prix courant.
De plus, étant donné que les produits soldés étaient exclus de l’offre de rabais, le Conseil est d’avis que l’exclusion de responsabilité, qui aurait dû exclure spécifiquement les produits soldés, contredisait la publicité qui montrait des produits soldés.
Qui plus est, le Conseil a abordé, dans ses discussions, l’emplacement de l’exclusion de responsabilité qui, selon lui, était séparée du rabais annoncé. Le Conseil a conclu qu’un « rappel » (tel qu’un astérisque) aurait été nécessaire et aurait dirigé les lecteurs vers l’exclusion de responsabilité afin de les aider à mieux comprendre l’offre.
Au cours de ses délibérations, le Conseil a jugé que la publicité n’était pas présentée de façon claire et compréhensible, qu’elle omettait de l’information pertinente et utile pour les consommateurs dans leurs décisions d’achat et qu’elle comportait une réduction de prix inexacte et mensongère, ce qui contrevient à l’article 1 et à l’article 3 du Code.
Infraction:
1(a), 1(b), 1(c), 3(a)