Dossier No 160

Article(s): Article 10 (Sécurité); Article 14 (Descriptions et représentations inacceptables)

Préoccupation(s): Publicité offensante

Annonceur: Calgary Sikhs

Région: Provincial

Industrie: Défense des droits (autres que politiques)

Média(s): Publicité extérieure

Nombre de plaintes: 1

Année: 2024

Description:

Une publicité sur un panneau d’affichage portant sur le Référendum du Khalistan, montre des images – dont des drapeaux canadiens, une carte géographique de l’Inde ainsi qu’une photo de deux hommes tenant des armes. La publicité comporte également un encadré portant la mention « Référendum du Khalistan » et un dessin d’un bras tatoué du mot « Khalistan », dont la main tient un crayon qui poignarde un fusil marqué du mot « Inde ».

Plainte:

Le plaignant conteste la publicité parce qu’elle dépeint une violence extrême.

Réponse de l’annonceur:

Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de se prononcer, celui-ci n’a pas répondu au Conseil.

Décision:

Le Conseil a examiné la publicité en vertu des articles 10 (Sécurité) et 14(b) (Descriptions et représentations inacceptables) du Code.

Il a discuté abondamment de l’image de la main qui poignarde un fusil à l’aide d’un crayon et de la photo des deux hommes tenant des armes apparemment pointées l’un sur l’autre. Bien que certains membres du Conseil aient vu un acte de violence dans la main qui poignarde un fusil, une majorité du Conseil a perçu ce geste comme une représentation de l’action de voter dans le cadre du Référendum du Khalistan et non comme une incitation à la violence. Le Conseil a également examiné l’image des deux hommes tenant des armes. Une majorité des membres du Conseil ont jugé que le fait de montrer des hommes pointant une arme l’un sur l’autre est une image qui pourrait inciter à la violence et la tolérer et que la représentation des fusils encourage un comportement dangereux.

Pour ces raisons, une majorité du Conseil a jugé que l’image, dans la publicité, des deux hommes pointant une arme l’un sur l’autre semblait inciter à la violence ou à la tolérer et témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des gestes dangereux.

Infraction:

Articles 10 (Sécurité), 14(b) (Descriptions et représentations inacceptables)

Scroll to top